Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/11957
APPELANT
Monsieur [T] [X] né le 23 novembre 1986, à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ALGERIE
représenté par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN082
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire en date du 6 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevable la copie intégrale de l'acte de mariage n°20 délivrée le 27 avril 2022, jugé irrecevable le document rédigé en arabe, non traduit, muni d'un code barre, comportant les numéros 0020 2022/04/27 et les noms de '[X] [Z]', « [C] [G] », jugé irrecevables la copie intégrale de l'acte de mariage n°300 rédigée en langue arabe, accompagnée de sa traduction, délivrée le 4 mai 2022, jugé irrecevable la copie intégrale de l'acte de mariage n°300 délivrée le 7 mai 2022, jugé irrecevable la traduction en arabe de la fiche familiale d'état civil relative à [Z] [X], délivrée le 26 avril 2022, jugé irrecevable le document rédigé en arabe, non traduit, muni d'un code barre, comportant les numéros 8452,1986/11/23, 26/04/2022 et le nom « [X] [T] », jugé irrecevable l'extrait des jugements collectifs de naissance concernant [C] [G], rédigé en arabe accompagné de sa traduction délivrée le 5 mai 2022, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par M. [T] [X] tendant à le « déclarer recevable en ses demandes », jugé irrecevable la demande formée par M. [T] [X] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, débouté M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [T] [X], se disant né le 23 novembre 1986 à [Localité 3] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [T] [X] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [X] en date du 29 juillet 2022 ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2022 par M. [T] [X] qui demande à la cour de le recevoir en ses demandes et le déclarer bon fondé, infirmer le jugement du 6 juillet 2022, constater qu'il est français en application des dispositions de l'article 18 du code civil, ordonner la transcription de cette déclaration de nationalité en marge de son acte de naissance, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 septembre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [T] [X] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 23 novembre 1986, à [Localité 3] (Algérie) de M. [Z] [X], né le 4 mars 1955 à [Localité 6] de nationalité française.
M. [T] [X] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 21 février 2012 au motif que sa filiation paternelle n'est pas établie en l'absence de mariage de ses parents avant sa naissance et de reconnaissance postérieure.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [T] [X] de justifier en premier lieu d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code de procédure civile qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que M. [T] [X] n'est pas français, a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain, notamment parce que les actes de naissance étaient produits en simple photocopie ne présentant aucune garantie d'authenticité et d'intégrité et que son acte de naissance ne mentionnait pas l'âge des père et mère et l'identité du déclarant en violation des dispositions de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970.
En cause d'appel, M. [T] [X] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'analyse des premiers juges.
En effet, pour justifier de son état civil, il se contente de produire en pièce n°15 un document intitulé dans son bordereau de communication de pièce « copie intégrale de l'acte de naissance de M. [T] [X] » qui n'est pas contrairement à sa dénomination la copie intégrale de son acte de naissance mais d'une part, une 'traduction conforme' en langue française 'de la copie intégrale de l'acte de naissance' et d'autre part une photocopie d'une copie intégrale de son acte de naissance n°2828 délivrée le 16 décembre 2021 ne présentant aucune garantie d'authenticité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, dont la cour adopte les motifs exacts et pertinents.
M. [T] [X], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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