Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 04 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 624
N° RG 22/02424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4CF
[L] [E]
C/
[I] [R]
[W] [T]
Anne LAGEAT
Organisme [22]
Société [8]
Société [12]
Société [14]
Organisme [13]
Copie exécutoire délivrée le :04/10/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000168, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [L] [E]
née le 05 Novembre 1941 à [Localité 7] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 9]
défaillante
INTIMÉS
Madame [I] [R]
née le 21 Novembre 1972 en à [Localité 19] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [W] [T]
né le 27/05/1968 à [Localité 15] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Maître Anne LAGEAT
domiciliée [Adresse 23]
[Localité 17]
défaillante
Organisme [22] ([18] : IR 2018 TF TH IR),
domiciliée [Adresse 20]
défaillante
Société [8] ([18] : 41566618131100), domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Société [12]
(Ref : 00611815259 , 00601815247 , 00600530727),
domiciliée [Adresse 21]
défaillante
Société [14] ([18] : loyer actuel),
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
Organisme [13]
(Ref : 03907500448554720140001748), domicilié [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [I] [R] et M. [W] [T] le 17 décembre 2020 auprès de la [11].
Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Mme [R] et de M. [T].
Le 17 décembre 2020, la commission a saisi le juge de proximité de [Localité 17] en vue du prononcé d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [R] et de M. [T] vu leurs ressources (1 673 euros), leurs charges (1 739 euros) le montant de leur endettement (74 778 euros), et l'existence d'un bien immobilier dans leur patrimoine.
Par le jugement du 23 mars 2021, le juge du tribunal de proximité de Manosque a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [R] et M. [T] et désigné Me [D] [C] en qualité de mandataire.
La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue les 3 et 8 avril 2021.
Le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social le 9 juillet 2021 et a adressé à chaque partie l'état des créances prévu à l'article R.742-15 du Code de la consommation.
Par ordonnance sur requête en date du 30 août 0221, le relevé de forclusion de la créance invoquée par Mme [L] [E] a été ordonné.
Par le jugement dont appel du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a :
écarté la créance invoquée par Mme [L] [E],
déclaré éteintes les créances nées antérieurement au 3 avril 2021,
ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [R] et M. [T].
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [E] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 1er février 2022.
Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de Mme [R] et de M. [T] dont les convocations ont été retournées au greffe avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
À l'audience de la cour du 17 juin 2022, l'appelante n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Mme [R] et M. [T] ont comparu en personne et n'ont présenté aucune demande.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisations et dispenses qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, et qui, en l'espèce, n'ont pas été sollicitées.
L'appelante n'a pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.
La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel caduc,
Condamne Mme [E] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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