Texte intégral
N° RG 22/01334 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB3I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021008184
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 9 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. S.E.F. INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SAFIA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Février 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Monsieur. URBANO, Conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 2 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 13 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition
*
* *
Par acte du 24 décembre 2021, la SAS SEF Invest a assigné la SAS Safia devant le président du tribunal de commerce de Rouen aux fins de condamnation de la SAS Safia à lui payer notamment à titre provisionnel la somme de 30 750 euros, à titre subsidiaire, la somme de 20 750 euros.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2022, le président du tribunal de commerce a débouté la SAS SEF Invest de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SAS Safia la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Les dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à 40,65 euros ont été mis à la charge de la demanderesse.
La SAS SEF Invest a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 avril 2022.
Par conclusions du 23 septembre 2022, la SAS SEF Invest s'est désistée de son appel.
Par conclusions du 27 janvier 2023, la SAS Safia a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Le désistement ne contient pas de réserves. Il a été accepté par la partie intimée qui a abandonné, dans ses dernières conclusions, sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la SAS SEF Invest emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la SAS SEF Invest, et l'acceptation par la société Safia
Déclare parfait le désistement d'instance, emportant extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 22/01334 Portalis DBV2-V-B7G-JB3I et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS SEF Invest aux dépens de l'appel.
La greffière, La présidente,
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