Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/02/24
à : Monsieur [O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OMQ
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OMQ
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit du 14/01/2022 acceptée le 14/01/2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [O] [B] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 10000 euros remboursable en 36 mensualités de 281.61 euros, au taux nominal conventionnel de 0.89 % l’an, et TAEG de 0.89 % l’an.
Par LRAR du 04/ 10/ 2022 revenues destinataire inconnu, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 1237.93 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 02/ 11/ 2022 revenues destinataire inconnu, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 9671.68 euros après déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 17/ 7/ 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [O] [B] aux fins de :
Voir constater que la déchéance du terme est acquise au 02/ 11/ 2022 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil Voir condamner M. [O] [B] au paiement de :
La somme de 9670.59 euros avec intérêts au taux contractuel de 0.89 % à compter du 02/11/2022, jusqu’ à parfait paiement, Avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
Ne pas voir accorder de délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
- voir condamner M. [O] [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 04/09/2023, la SAS SOGEFINANCEMENT maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M. [O] [B] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure civile.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
Par jugement avant dire droit du 19/10/2023, il a été statué selon les termes suivants :
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OMQ
ENJOINT la SAS SOGEFINANCEMENT de reciter M. [O] [B] pour l’audience d’orientation du juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de PARIS du mardi 5 décembre 2023 à 9h à l’adresse ainsi libellée :
M. [O] [B] demeurant chez M. [Z] [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 2].
RESERVE les dépens et la demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par acte de commissaire de justice du 13/11/2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a réassigné M. [B] [O] aux mêmes fins à l’adresse précitée dans le jugement du 19/10/2023.
L’affaire sous RG n° 23/9080 a été jointe à l’instance initiale sous n° RG 23/6131 à l’audience du 05/12/2023, où la SAS SOGEFINANCEMENT a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [B] [O] n’a pas comparu ni été représenté, et a été réassigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la saisine :
M. [O] [B] a été réassigné régulièrement, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile pour l’audience du 5 décembre 2023 à 9h à l’adresse ainsi libellée : M. [O] [B] demeurant chez M. [Z] [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 2].
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 20/ 6/ 2022.
La SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action, l’assignation initiale interruptive étant en date du 17/07/2023, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée, avec pièces justificatives, et la FIPEN.
A la déchéance du terme du 28/ 10/ 2022, il reste dû :
-la somme de 1430.05 euros de mensualités impayées,
- la somme de 7524.93 de capital restant dû
-dont à déduire la somme de 0 euros payée postérieurement, soit un total dû de 8954,98 euros
Il convient de condamner M. [B] [O] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8954,98 euros avec intérêts au taux de 0,89 % l’an à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [B] [O] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies, compte tenu de la prohibition de l’anatocisme, les mensualités du crédit incluant des intérêts ; il convient de débouter le prêteur de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [B] [O] aux dépens et en équité de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la saisine de la SAS SOGEFINANCEMENT est régulière
DECLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8954,98 euros avec intérêts au taux de 0,89 % l’an à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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