Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07004 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ5T
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
LE PROCUREUR GENERAL
ME AURÉLIE BERNARD-PIOCHOT
[M] [E]
ETABLISSEMENT HOSPITALIER [4] [Localité 2]
ORDONNANCE
Le 25 Novembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
représenté par LE PROCUREUR GENERAL
pris en la personne de Madame Corinne Moreau à l'audience
APPELANT
ET :
Madame [M] [E]
née le 13 Mai 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
Centre hospitalier [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante et assistée de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat commis d'office au barreau de Versailles
Etablissement HOSPITALIER [4] [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIMEES
A l'audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2022 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par décision du 16 novembre 2022, le directeur de l'hôpital [4], à [Localité 2], a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [E], en raison d'un péril imminent. Depuis cette date, Mme [E] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète.
Par requête du 21 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande d'autorisation de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [E], au motif qu'aucune notification de la décision de maintien d'hospitalisation sous contrainte n'avait été réalisée dans la procédure.
Le même jour, à 17 h 30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance, en sollicitant que le recours soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller délégataire du premier président a déclaré l'appel suspensif et a ordonné le maintien de Mme [E] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.
L'audience du 25 novembre 2022 s'est tenue en chambre du conseil, à la demande de Mme [E].
Sur interrogation du délégataire du premier président, Mme [E] a indiqué que son souhait était, en l'état, de rester hospitalisée. Elle a exposé en avoir besoin et a indiqué qu'elle souhaitait que la mesure se prolonge tant qu'elle serait médicalement nécessaire.
L'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, en soutenant que la décision de soins psychiatriques sans consentement du 19 novembre 2022 avait été notifiée à la patiente le 21 novembre suivant et que le médecin avait informé Mme [E] du projet de maintien des soins sous contrainte, ainsi qu'il résulte du certificat des 72 heures, de sorte que cette dernière avait reçu l'information requise dans les conditions prévues à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique. L'avocat général a ajouté qu'il convenait de tenir compte du souhait de Mme [E], en soulignant que ce souhait avait déjà été exprimé par l'intéressée, en présence de son avocat, devant le juge de première instance.
L'avocate de Mme [E] a indiqué que compte-tenu du souhait réitéré de sa cliente, elle ne soutenait plus les conclusions aux fins de mainlevée qu'elle avait déposées à l'audience et qu'elle s'en remettait à justice.
Mme [E] a eu la parole en dernier et a renouvelé son souhait de rester hospitalisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme le prévoit l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement hospitalier lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète.
Tel est le cas en l'espèce, le certificat médical initial versé à la procédure indiquant que Mme [E] présente un état d'anxiété et de tristesse, accompagné d'idées délirantes avec thématiques de persécution et de viol et qu'elle fait état d'hallucinations. Le certificat médical des 72 heures décrit également avec précision les troubles dont elle fait l'objet.
Le directeur du groupe hospitalier [4] a pris une décision d'admission en soins psychiatriques, en raison du péril imminent, le 16 novembre 2022, ainsi qu'une décision de maintien des soins psychiatriques sans le consentement et sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois par une décision du 19 novembre 2022.
Contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, la décision de maintien d'hospitalisation sous contrainte a bien été notifiée, le 21 novembre 2022, de sorte que le motif retenu par le juge de première instance manque en fait. En outre, le certificat dit des 72 heures mentionne que le médecin avait informé Mme [E] du projet de maintien des soins sous contrainte.
Outre les certificats médicaux qui ont été évoqués, le dernier certificat médical versé à la procédure, en date du 24 novembre 2022, détaille de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles la mesure d'hospitalisation doit être poursuivie.
Enfin, il convient de tenir compte également du souhait exprimé par Mme [E] de manière réitérée afin que la mesure d'hospitalisation soit poursuivie, et ce d'autant que l'intéressée le formule avec une réelle qualité d'expression quant à l'appréciation de son état.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions prévues à l'article précité, à savoir l'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique, sont réunies.
Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre et d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance ;
Autorisons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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