Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02657 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQZY
CO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
08 juillet 2022
RG:22/00041
S.C.I. GRANGE NEUVE
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Grosse délivrée
le 15 FEVRIER 2023
à Me Jérôme BRENNER Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 08 Juillet 2022, N°22/00041
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. GRANGE NEUVE, société civile immobilière, au capital de 1.372,04 euros, immatriculée sous le numéro 395 053 523 au RCS d'Avignon, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [W] et domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]'
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BRENNER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Xavier COLAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître [I] [B], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI GRANGE NEUVE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 24 octobre 2014,
Pôle Delta Littoral - Km Delta - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Février 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par la SCI Grange neuve à l'encontre du jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°22/00041 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 1er septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2023 par la SELARL BRMJ ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Grange neuve, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du Ministère public transmises par voie électronique le 17 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 1er septembre 2022 à effet différé au 26 janvier 2023.
***
Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Carpentras a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SCI Grange neuve.
Par jugement du 24 octobre 2014, la même juridiction a arrêté un plan de sauvegarde de la société Grange neuve sur une durée de 10 ans et nommé la SELARL BRMJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur requête du 14 février 2022 formulée sur le fondement de l'article L.626-26 du code de commerce, et par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
débouté la SCI Grange neuve de sa demande de renvoi et de sa demande de modification substantielle du plan de sauvegarde,
dit que le plan de sauvegarde arrêté par jugement en date du 24 octobre 2014 reste inchangé,
dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de justice.
La SCI Grange neuve a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour, au visa de l'article L.626-27 du code de commerce :
- d'infirmer le jugement du 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- de rejeter les demandes, fins et prétentions de la SELARL BRMJ, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
- juger qu'il existe un moyen de désintéresser les créanciers et de rembourser l'intégralité des dettes dues par la débitrice,
En conséquence,
- juger que la SCI Grange neuve n'est pas en état de cessation des paiements,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,
- homologuer la requête de la SCI Grange neuve tendant à obtenir la modification du plan de sauvegarde, à savoir : une réduction des mensualités dues à la SA BNP Paris à hauteur de 1 300 euros par mois pendant les 24 prochains mois, soit jusqu'en janvier 2024,
- débouter la SELARL BRMJ, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer à la SCI Grange neuve la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'état de cessation de paiements ne peut pas se déduire des seuls défauts de paiement même s'ils portent sur les dividendes fixés par le plan.
Or, à l'exception des dettes bancaires, le plan a été respecté.
Si elle a rencontré une série de problèmes internes ayant aggravé sa situation financière, ceux-ci sont en cours de réglement puisqu'elle a trouvé une solution pour rembourser intégralement la dette de la SA BNP Paribas.
Elle a en outre mis en place des virements bancaires, est en pleine restructuration avec l'entrée d'un nouvel associé apportant de nouveaux capitaux, et développe et diversifie son activité.
***
Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la Cour, au visa des articles L626-26 et L626-27 du code de commerce, de :
-débouter la SCI Grange neuve de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger les dépens privilégiés de la procédure collective.
Elle rappelle que, concomitament à la requête de la SCI en modification substantielle du plan du 14 février 2022, la BNP Paribas, créancier, a saisi le tribunal d'une requête en résolution du plan le 17 février 2022, motif pris du non respect de ses modalités, et que par un autre jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Or, l'appel interjeté par la SCI Grange neuve de cette décision a été déclaré irrecevable par ordonnance du 9 novembre 2022 du président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
Dès lors, il ne saurait y avoir modification du plan de sauvegarde en l'état de la liquidation judiciaire définitive de la SCI Grange neuve.
De plus, au 8 juillet 2021, la BNP Paribas enregistrait des échéances impayées de 115.552,10 euros, l'état de cessation des paiements de la SCI Grange Neuve étant donc manifeste, et la SCI Grange Neuve est défaillante dans l'exécution de son plan de sauvegarde depuis 2016.
Le projet du débiteur repose sur l'accord de la banque pour son financement alors qu'elle a déjà signifié son refus.
Enfin, il n'est produit aucun état de trésorerie prévisionnel, aucun justificatif comptable de son niveau d'activité, aucun relevé de compte, de sorte que les demandes formulées par l'appelante sont en tout état de cause vaines.
***
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a indiqué qu'il 'conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges, en l'état :
- de l'absence d'éléments réels permettant de vérifier la faisabilité financière des modifications solicitées,
- d'un état de cessation des paiements avéré,
- d'une absence de remboursement de la créance BNP depuis plusieurs années,
- du non-respect récurrent de l'échéancier du plan'.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Par jugement du 8 juillet 2022 (RG n° 22/00007), le tribunal judiciaire de Carpentras a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SCI Grange neuve et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation de paiements au 24 octobre 2021.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'appel de la SCI Grange Neuve formé à l'encontre de ce jugement (instance n°22/2656).
Aucun déféré n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance, de sorte que le jugement du 8 juillet 2022 précité est définitif.
Il en résulte d'une part que l'état de cessation de paiement a été définitivement constaté, et d'autre part que le plan de sauvegarde a été résolu.
Dès lors, toutes les demandes de l'appelante en l'instance qui se bornent à remettre en cause la chose jugée et à demander la modification d'un plan qui n'existe plus, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens entreront en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l'appelante de toutes ses demandes ;
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire, au ministère public, au directeur départemental des Finances Publiques du Vaucluse, conformément aux dispositions de l'article R.621-7 du code de commerce.
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R621-8 du code du commerce.
Arrêt signé par la présidente et par greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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