Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/40
Rôle N° RG 23/08513 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQS2
[MG] [R] [G] [B] [S] [J] épouse [C]
C/
[MC] [G] [K] [B] [S] [J] épouse [Z]
[X] [HG] [F] [G] [N] [S] [J]
[H] [CJ] [G] [HI] [S] [J]
[XA] [D] [W] [S] [J] épouse [U]
[G] [K] [R] [MG] [S] [J] épouse [Y]
[E] [N] [M] [S] [J]
GROUPEMENT FORESTIER DU [Adresse 24]
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 24]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paule ABOUDARAM
Me Sophie BERGEOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DIGNE LES BAINS en date du 01 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/00315.
APPELANTE
Madame [MG] [R] [G] [B] [S] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] FRANCE
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Benoît CHARRIERE-BOURNAZEL avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [MC] [G] [K] [B] [S] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20] 84, demeurant [Adresse 24] - [Localité 2]/France
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [X] [HG] [F] [G] [N] [S] [J] né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] FRANCE
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [H] [CJ] [G] [HI] [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 19] FRANCE
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [XA] [D] [W] [S] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 23] FRANCE
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [G] [K] [R] [MG] [S] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9] FRANCE
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [E] [N] [M] [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 15] FRANCE
défaillant
GROUPEMENT FORESTIER DU [Adresse 24] Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social, demeurant [Adresse 21] - [Localité 2] FRANCE
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 24] Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social., demeurant [Adresse 21] - [Localité 2] FRANCE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
De l'union de Mme [O] [SE] [A] [L] et de [I] [S] [J], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont issus sept enfants :
- [G], née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 1] (04),
- [XA], née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 1],
- [MG], née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 1],
- [X], né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 1],
- [H], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1],
- [E], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1],
- [MC], née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20] (84).
La partie la plus importante de leur patrimoine était constituée du [Adresse 24], situé à [Localité 2] (04), propriété agricole d'environ 716 ha de bois et forêts, de 225 ha de terres agricoles et viticoles, d'un château et de divers bâtiments.
Dans le cadre de la gestion de leur patrimoine, ils ont constitué en 1981 le GFA du [Adresse 24], comprenant des parcelles agricoles et des bâtiments dont un château, et le groupement forestier du [Adresse 24], comprenant les parcelles de forêt (ci-après dénommé 'GF').
En 1991, ils ont procédé à une donation-partage entre leurs enfants de la nue-propriété des parts du GFA et ont signé un protocole d'accord afférent à la répartition des biens le composant avec eux, à l'exception de [E].
En 1996, [I] [S] [J] a procédé à une nouvelle donation de liquidités afin de compenser les attributions inégalitaires de la donation cinq ans plus tôt.
Après le décès de [I] [S] [J] en 2000, un conflit est survenu entre les héritiers quant au partage des biens composant le GFA.
Par acte d'huissier des 21, 22, 27 février et 1er mars 2013, Mme [MG] [S] [J] épouse [C] a assigné les co-héritiers devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins notamment de désignation d'un administrateur provisoire du GFA et du GF.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de grande instance de Digne les Bains l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a fait droit aux demandes reconventionnelles des co-héritiers en ordonnant la liquidation du GFA avec attribution des actifs à chaque associé conformément au protocole de 1991 et en désignant le président de la chambre des notaires aux fins de suivi des opérations.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de céans par arrêt du 10 janvier 2017.
Le 13 novembre 2021, Me [CL] [CN], notaire à [Localité 25], a rédigé un procès-verbal de difficulté qu'il a transmis au juge commis le 18 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 09 novembre 2022, Mme [MG] [S] [J] épouse [C] a assigné le GF devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains et, par conclusions d'incident, elle a demandé la désignation d'un nouveau notaire aux fins de procéder à la constitution de lots homogènes et une expertise comptable du GFA.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 1er mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 13/315 et 22/1022;
Rejeté la demande de Mme [MG] [C] et de M. [E] [S] [J] tendant à la désignation d'un nouveau notaire en remplacement de Me [CN],
Rejeté la demande d'expertise foncière,
Ordonné une mesure d'expertise confiée à
[WW] [SA]
[Adresse 22]
[Localité 1]
expert-inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence-
avec la mission suivantes:
-Convoquer les parties ainsi que leurs conseils et se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment la comptabilité du GFA du [Adresse 24],
-Examiner les comptes du GFA depuis l'exercice fiscal de 1992,
- Déterminer l'existence d'éventuelles anomalies dans les comptes, notamment en terme de réception des fermages ou de paiement des impôts,
- Faire toute observation utile sur les comptes du GFA du [Adresse 24] susceptible d'avoir une influence sur la liquidation de celui-ci et la répartition des actifs entre les co-partageants,
Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard dans les six. mois de sa saisine ;
Dit que les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents;
Fixé à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce tribunal par Mme [MG] [C] au plus tard dans les trois mois qui suivent la présente décision et à défaut par elle de le faire, la présente désignation sera caduque ;
Rappelé que si Mme [MG] [C] obtient une décision d'aide juridictionnelle couvrant sa demande, elle sera d'office dispensée de consigner les frais d-'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 06 septembre 2023 ;
Invité les parties à conclure sur le fond ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de cette ordonnance.
Par déclaration reçue le 27 juin 2023, Mme [MG] [S] [J] épouse [C] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a été fixée, par avis du 31 juillet 2023, à bref délai à l'audience du 24 janvier 2024, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 15 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article 1373 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- DECLARER l'appel Madame [MG] [S] [J] recevable, tant en la forme qu'au fond,
- INFIRMER l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Digne-Les-Bains le 1 er mars 2023 (RG n°13/00315) en ce qu'elle a :
* Rejeté la demande de Madame [MG] [S] [J] épouse [C] tendant à la désignation d'un nouveau Notaire en remplacement de Maître [CL] [CN] aux fins de procéder à la constitution de lots homogènes qui seront répartis entre les différents héritiers,
* Rejeté la demande d'expertise foncière de Madame [MG] [S] [J] épouse [C], tendant notamment à l'analyse du document dressé à la demande de Monsieur [I] [S] [J] et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 24] par Monsieur [SC] [P] en 1997, signé par Madame [MC] [S] [J] épouse [Z] et Madame [MG] [S] [J] épouse [C], et comportant l'attribution à Madame [MG] [S] [J] épouse [C] de la parcelle n°[Cadastre 16].
Et statuant à nouveau,
' PROCEDER au remplacement de Me [CN] et DESIGNER un nouveau notaire avec pour mission de :
' Procéder à la constitution de lots homogènes à répartir entre les héritiers,
' Donner toutes les informations, notamment comptables que Mme [C] demande en vain depuis des mois.
' DONNER ACTE aux cinq frères et s'urs opposés à Madame [MG] [C], qu'ils acceptent la nomination d'un expert-comptable ;
' DESIGNER un expert-comptable agréé avec pour mission de :
' Vérifier le bon paiement des fermages depuis le dernier exercice fiscal ayant donné lieu à AG,
' Vérifier le paiement du foncier,
' Vérifier que toutes les créances prévues au protocole de 1991 ont bien été dépensées et dire comment,
' Vérifier que le CR de l'AGE du GFA de décembre 2008 réalise une description comptable correcte de l'utilisation de chacune de ces créances,
' Vérifier si oui ou non la créance au bénéfice de Mme [C] a bien été intégralement dépensée et dire comment,
' Vérifier que si le GFA en liquidation acceptait du GF « une redevance de 105 000,36 euros, au titre des travaux payés par le GFA pour la construction d'un gîte appartenant au GF », ce pourrait être assimilé à un montage comptable et fiscal.
- DESIGNER un expert foncier agréé indépendant qui ne relève pas de la [27] avec pour mission de :
' Procéder à la liquidation partage du GFA et constituer des lots en respectant les spécifications du protocole,
' Constituer, dans les terres du GFA louées par la SCEA, 4 lots d'une valeur identique de 350 000 francs, à destination de [ME] [Y], [MG] [C], [X] [J] et [MC] [Z], de façon à pouvoir procéder si nécessaire ultérieurement par tirage au sort,
' Reconnaître, pour la parcelle A[Cadastre 8], l'existence d'un projet antérieur de division réalisé à la demande des donateurs en 1997 faisant apparaître la subdivision A[Cadastre 16],
' Dire si le document établi à la demande de Mr [I] [J] et du GFA, signé par Mme [MC] [Z] et Mme [MG] [C], réalisé par Mr [P] en 1997, et reconnaissant que la parcelle [Cadastre 16] revient à Mme [C], est valable,
' Partager la parcelle F[Cadastre 18] en toute transparence,
' Constituer les lots pour [H] [J], [E] [J] et [XA] [U] en toute indépendance et sans parti pris.
- DIRE que la décision à venir sera opposable au GROUPEMENT FORESTIER DU [Adresse 24].
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, les intimés sollicitent de la cour de :
Déclarer irrecevables et infondées les demandes de Mme [C],
Confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [C] à payer aux concluants la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] [S] [J] s'est vu signifier :
- la déclaration d'appel, la fixation de l'affaire à bref délai et les premières conclusions par acte de commissaire de justice le 04 août 2023 remis à étude,
- les conclusions n°2 et pièces par acte de commissaire de justice remis à personne le 11 décembre 2023,
- les conclusions récapitulatives et pièce n°45 par acte de commissaire de justice remis à étude le 18 décembre 2023.
Le GFA s'est vu signifier :
- la déclaration d'appel, la fixation de l'affaire à bref délai et les premières conclusions par acte de commissaire de justice le 07 août 2023 remis à personne morale,
- .les conclusions n°2 et pièces par acte de commissaire de justice remis à personne morale, représentée par M. [X] [S] [J], associé, le 12 décembre 2023,
- les conclusions récapitulatives et pièce n°45 par acte de commissaire de justice remis à M. [E] [S] [J] ès qualité d'associé du GFA le 18 décembre 2023.
Le GF s'est vu signifier :
- la déclaration d'appel, la fixation de l'affaire à bref délai et les premières conclusions par acte de commissaire de justice le 03 août 2023 remis à personne morale, en la pesonne de son gérant M. [X] [S] [J],
- les conclusions récapitulatives et pièce n°45 par acte de commissaire de justice remis à M. [X] [S] [J] ès qualité de gérant du GF le 15 décembre 2023.
M. [E] [S] [J] et le GFA, parties représentées en première instance, n'ont pas constitué avocat devant la cour de céans.
Si par acte transmis le 07 juillet 2023, Me [MC] [V] s'est constituée pour le GF, en revanche ce dernier ne figure pas sur les conclusions déposées, et notamment les dernières en date du 19 décembre 2023 liant la cour.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le ordonnance déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du ordonnance entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Dans la déclaration d'appel, seuls les chefs rejetant les demandes de changement de notaire et d'expertise foncière sont attaqués.
Ainsi, l'expertise comptable ordonnée n'ayant été visée ni dans la déclaration d'appel ni dans les premières conclusions, l'appelante ne visant que le remplacement du notaire et l'expertise foncière. Les intimés n'ayant pas interjeté un appel incident à l'encontre de l'expertise comptable, et le 'donner acte' n'étant pas une prétention, la cour n'est saisie d'aucune demande relative à l'expertise comptable, que ce soit quant à la désignation de l'expert qu'au contenu de sa mission.
La demande de désignation d'un expert-comptable et la définition de sa mission sont donc irrecevables.
Sur le changement du notaire désigné
Pour rejeter la demande de remplacement du notaire, le premier juge a estimé en substance que:
- aucun élément ne permettait de considérer que Me [CN] aurait agi de manière partiale et que le seul désaccord avec le projet établi ne suffisait pas à caractériser une défiance envers l'officier ministériel,
- la mission du notaire, circonscrite à la formation de lots en tenant compte du protocole tel qu'il en résulte de l'arrêt du 10 janvier 2017, confirmant le jugement du 22 avril 2015, ne permettait pas au notaire de répondre aux demandes de l'appelante concernant sa créance pour la construction/réhabilitation du gîte situé sur le GF, mentionné de surcroît dans le projet,
- les autres demandes de l'appelante relevaient non de la compétence du notaire mais de celle du tribunal.
Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que Me [CN] :
- n'a respecté ni le protocole d'accord dans le projet d'attribution ni les préconisations comptables dudit protocole, notamment relativement au gîte,
- a manqué à son devoir de compétence en étant placé dans une situation d'intérêts,
- n'a pas respecté les exigences posées par sa lettre de mission,
- a formulé des propositions partiales,
- a commis une erreur sur la valeur totale de la masse à partager (1 773 533 € au lieu de 1 1760 786 €),
- n'a pas répondu à ses demandes,
- entretenait des liens privilégiés avec certains copartageants.
Les intimés ont pour leur part indiqué en substance que le notaire :
- avait réuni toutes les parties à 2 reprises,
- a établi un procès-verbal de difficultés, le tribunal devant dès lors trancher,
- le gîte ne fait pas partie du GFA, mais du GF,
et que les donations faites par leurs parents ont attribué des biens de façon égalitaire et que le comportement de l'appelante les bloque dans leur volonté de faire évoluer des biens agricoles, ceux-ci ayant fait le choix de rester dans l'agriculture contrairement à elle.
Il convient de rappeler que la cour d'appel a, par arrêt confirmatif du 10 janvier 2017, confirmé le jugement rendu le 22 avril 2015 ayant ordonné la liquidation du GFA conformément au protocole d'accord de 1991. Le notaire chargé de ces opérations, Me [CL] [CN], a été désigné à la suite de ces décisions, soit il y a plus de 7 ans.
Au soutien de sa demande, l'appelante critique le projet de partage élaboré par le notaire commis mais ne le produit pas. Il ressort toutefois de la pièce n°26 intitulée 'courrier de Me [CN] du 19 septembre 2018", déjà produit sous le n° 21 'mail de Maître [CN] du 19 septembre 2018", mais avec une annexe non visée intitulée 'projet de partage GFA de [Localité 26] - VALEURS CORRIGÉES - ATTRIBUTIONS' reprenant le partage du protocole le respecte puisque l'appelante a droit, en 1991, à une répartition en valeur de 146 258 € et que le document notarié a procédé à un partage dans lequel l'appelante a droit à des biens d'un montant total de 146 258 €. Par ailleurs, il est indiqué dans ce projet que suite à la proposition adressée à chacun des titulaires de parts, 'Madame [MG] [C] accepte de recevoir une soulte qu'il n'est pas possible de lui attribuer au regard des valeurs retenues par les tribunaux pour le partage et qu'il lui sera donc attribué des terres pour lesquelles aucun souhait particulier n'a été formulé'.
Le procès-verbal de difficultés dressé par ce notaire le 13 novembre 2021, transmis cinq jours plus tard au juge commis, contient un projet de partage issu d'une concertation avec un expert géomètre.
Dans son courrier du 09 février 2020, l'appelante soutient que 'la situation a évolué depuis 1991 du fait de diverses réalisations qui ont modifié d'une manière irréversible les données initiales et empêchent une application littérale du protocole'.
Toutefois le notaire s'est adjoint les conseils de M. [WY], géomètre-expert, pour faire coïncider le projet de partage aux évolutions et réalités de la situation et de l'appliquer au protocole résultant de la volonté de feu [I] [S] [J] à l'égard de ses enfants.
Cette décision du notaire de s'adjoindre un expert géomètre réduit à néant l'argument de partialité qui lui est reproché.
Le fait que le notaire commis ait procédé à une donation partage le 23 juin 2020 entre d'une part Mme [XA] [S] [J] et son époux et d'autre part leurs deux enfants ne saurait jeter le discrédit sur le notaire.
A la lecture du courrier du conseil de l'appelante du 26 juillet 2022 au juge commis, il ressort que l'appelante reproche de surcroît 'une très grande incivilité' au notaire commis pour ne pas avoir répondu à ses remarques ou multiples demandes, ce qu'elle reprochait également dans un courrier daté du 23 avril 2004 adressé à Me [T], notaire de sa mère.
Le courriel envoyé par Me [CL] [CN] le 02 septembre 2022 (pièce n° 6 des intimés) résume parfaitement sa position et sa mission dans le cadre de conflit ancré depuis de nombreuses années. Les décisions judiciaires, devenues définitives en l'absence de recours actuellement pendants justifiés par l'appelante, ont chargé le notaire de procéder à la liquidation du groupement foncier agricole du [Adresse 24] selon le protocole du 20 avril 1991, de sorte que les demandes de l'appelante relatives au groupement forestier ne rentraient pas dans le domaine de compétence du notaire commis.
Il ressort également des pièces que Me [CL] [CN] a repris l'étude notariale Silvesrtre-Carayon, qui ont eu à connaître des actes des époux [S] [J] depuis de très nombreuses années, (au moins depuis une donation du 07 mai 1987 selon pièce n°35 de l'appelante) ce qui rend particulièrement pertinente la désignation de Me [CL] [CN] dans ce contexte contentieux entre les héritiers depuis de très nombreuses années. Par ailleurs, ce dernier a reçu les remarques de l'appelante selon sa mission.
Au vu de ce qui précède, et en l'absence de parti pris démontré objectivement du notaire commis, envers l'une des parties, il convient de débouter l'appelante de sa demande de remplacement du notaire commis. L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur l'expertise foncière
Pour rejeter la demande de l'appelante, le premier juge a estimé que les parties s'étaient d'ores et déjà accordées sur la valeur des terres agricoles dépendant du GFA en signant le protocole en 1991, qu'aucune contestation ne s'est élevée lors de la valorisation par la [27] et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il y aurait une modification fondamentale de la valeur des parcelles. Enfin, le découpage a été réalisé par un géomètre expert.
Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :
- la détermination des lots a été confiée par le notaire à M. [H] [S] [J] et non à un expert indépendant, comme le confirme les annotations manuscrites sur des documents et le procès-verbal du GF du 23 août 2018,
- la désignation d'un expert géomètre est demandé par son propre notaire depuis le 18 octobre 2018,
- les conclusions du 14 novembre 2022 sont mensongères en ce qu'elles indiquent que les lots ont été réalisés par un géomètre,
- le géomètre, désigné seulement en juin 2019, s'est basé sur les plans établis par M. [H] [S] [J] et les autres propriétaires, favorisant leurs intérêts, alors qu'aucune des terres de haute qualité ne lui sont attribuées,
- au regard de l'animosité à son encontre, le tirage au sort de lots d'égale valeur est un droit sauf si sont constituées les conditions légales autorisant une attribution préférentielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- la parcelle F[Cadastre 18] est manquante, les parcelles F[Cadastre 12] et [Cadastre 13] sont diminuées et un gîte construit par erreur sur une parcelle appartenant au GF doit lui revenir.
Les intimés soutiennent pour leur part en substance que :
- le notaire et le géomètre ont procédé à la constitution des lots en respectant le protocole d'accord,
- les modifications intervenues en raison de travaux sur les routes n'empêchent pas l'application du protocole,
- la [27] a évalué chaque parcelle,
- le comportement de l'appelante, qui ne s'entend avec aucun de ses frères et soeurs, n'a qu'un but : d'empêcher l'application du protocole en critiquant mais en ne proposant aucune solution concrète,
- 4 lots identiques ont été constitués, le tirage au sort pourra décider d'un tirage au sort.
Le protocole rédigé le 20 avril 1991 avait pour but de régler la succession des époux [S] [J], en ne lésant aucun de leurs sept enfants.
Ce document, signé par tous les enfants, mentionne expressément que les signataires 'déclarent approuver purement et simplement :
1. Le commentaire intitulé 'EVALUATIONS EN VUE DU PARTAGE A INTERVENIR' établi par Monsieur [S] [J] [I].
2. Le projet d'attribution lors du partage à intervenir ultérieurement établi également par Monsieur [S] [J] de partie des parts du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 24], sus dénommé.
Etant précisé que les somme figurant sur ce tableau ont été légèrement modifiées pour éviter les rompus de parts, ce qui a entraîné une modification corrélative de la réparition des espèces, ainsi qu'il résulte du tableau récapitulatif d'attribution résumant les attributions de la donation partage, approuvé également par les soussignés;'
A ce document sont annexées les évaluations des biens faites par la [27], corrigées le cas échéant, et le projet d'attribution des éléments après donation des parts correspondantes, annexes signées par tous les enfants.
Dans son testament olographe daté du 24 février 2006, feue [O] [S] [J] rappelle que ce protocole ne doit pas être remis en cause 'pour quelque raison que ce soit'. Dans l'annexe en date du 30 mars 2008 qu'elle a souhaité y adjoindre au regard des querelles commençant à s'élever entre ses enfants, elle rappelle que l'opération complexe d'évaluation des terres et bâtiments de [Localité 26] a été menée à bien par son époux et Me [HE] et 'ne peut être remise en question partiellement. Elle s'est conclue par un accord signé de tous'.
Lors de la rédaction de cette annexe, le gîte rural revendiqué par l'appelante était déjà construit et 'l'opposition de [MG]' déjà affirmée et son sentiment déjà exposé dans un courrier adressé le 29 septembre 2007 à sa mère : 'le gîte rural est un petit chalet moderne, enclavé, avec de nombreuses servitudes, sans commune mesure avec les nombreux bâtiments anciens de la propriété.... Avoir ici un petit bâtiment sans cachet, là des terres en location et des bois encore disséminés ça et là, dévaloriserait grandement mes parts. Je ne l'envisage donc pas.'
[O] [S] [J] précisait à ce titre 'cette opposition empêche les modifications rendues nécessaires par l'évolution des lois comme la sortie des bâtiments telle que nous l'avions prévue.
Elle empêche aussi le déroulement prévu de notre succession, le développement normal des activités des deux sociétés fermières, et surtout l'installation dynamique des petits enfants. Je le regrette profondément, j'ai essayé d'y remédier mais il semble que ce soit très compliqué, et j'ai donc suivi le conseil de maître [T] en laissant chez lui mon testament.
Est-il besoin de dire, j'aime également tous mes enfants, et mon souhait le plus cher est de les voir s'entendre. C'est avec le souci de compléter et préciser le testament que j'écris aujourd'hui toutes ces explications en voulant que ceux qui auront à trancher cette affaire sachent la position de mon mari et de moi-même'.
Elle a également rappelé dans l'annexe que son époux et elle ont établi comme fermiers [H] puis [XA] et qu'ils ont voulu pérenniser l'activité agricole et assurer le développement économique de leurs sociétés.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les valeurs n'ont pas été déterminées par l'un des héritiers mais selon sa mère, comme indiqué supra, 'l'évaluation des terres et des bâtiments de [Localité 26] a été demandée à la [27] à la date de la donation de 1991, elle tient compte de leur état mais aussi des contraintes liées à leurs activités que nous avons imposées. Cette opération complexe a été menée à bien conjointement par mon mari et maître [HE], elle forme un tout ne peut être remise en question partiellement. Elle s'est conclue par un accord signé de tous, c'est ce fameux protocole que certains aujourd'hui veulent renier'.
L'appelante ne tient pas compte des décisions précédemment rendues, et devenues définitives, les 22 avril 2015 et 10 janvier 2017 ayant ordonné la liquidation du GFA avec attribution des actifs à chaque associé conformément
Ce protocole a donc obtenu le consentement de tous les associés sur le projet de partage avec évaluation des biens à répartir et les projets d'attribution . Aucune disposition n'autorise un associé à le remettre en cause au motif que les valeurs au moment du partage ne sont plus celles de 1991 ou qu'il se voit atribuer que des bâtiments sans valeur.
L'acte s'impose donc à tous les associés.
L'appelante n'a pas développé d'éléments objectifs justifiant la désignation d'un expert foncier indépendant ne relevant pas de la [27], les opérations qu'elle sollicite ayant été effectuées par le notaire commis et l'expert qu'il s'est adjoint.
En conséquence, l'appelante doit être déboutée de sa demande et l'ordonnance entreprise confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, être condamnée aux dépens d'incident, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les intimés constitués ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance d'incident de mise en état entreprise des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [MG] [S] [J] relatives à l'expertise comptable,
Condamne Mme [MG] [S] [J] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [MG] [S] [J] à verser à Mme [G] [S] [J] épouse [Y], Mme [XA] [S] [J] épouse [U], Mme [MC] [S] [J] épouse [Z], M. [H] [S] [J] et M. [X] [S] [J] une indemnité globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente