Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/ 41
N° RG 21/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR2Z
[R] [U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 29 juin 2022
à Me DELOBEL, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 29 juin 2022 prononcée sur requête déposée le
15 décembre 2021.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [R] [U]
né le 06 avril 1958 à ACI SAN ANTONIO - ITALIE, demeurant 8 B avenue Jean Moulin - 06340 DRAP
représenté par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 15 décembre 2021, [R] [U] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 27 jours du 19 octobre 2019 au 14 novembre 2019.
Il sollicite la somme de 30 647,75 € se décomposant comme suit :
- 13 500 € au titre du préjudice moral
- 447,75 € au titre de la réparation de base de son préjudice matériel à minima
- 2 700 € au titre du préjudice matériel pris en la perte de salaire
- 1 000 € au titre du préjudice matériel pris en l'impossibilité de régler les charges et factures
- 10 000 € au titre des frais de défense
- 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 29 mars 2022 tendant à voir la requête déclarée irrecevable, le requérant ayant été relaxé partiellement et déclaré coupable pour une infraction autorisant la mise en détention provisoire pendant 4 mois, la détention effective de 27 jours ayant été inférieure à la détention autorisée;
Vu les conclusions du procureur général en date du 4 avril 2022 tendant également à l'irrecevabilité de la requête ;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 juin 2022 ;
SUR LA RECEVABILITE
La requête a été formulée dans le délai légal édicté par les articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cour d'une procédure terminée par une décison de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En l'espèce, [R] [U] a subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de blanchiment de trafic de stupéfiants, non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation avec un auteur de crime ou délit de trafic ou usage de stupéfiants.
Il a été relaxé du chef de blanchiment mais déclaré coupable de non justification de ressources et condamné de ce chef à un emprisonnement de 12 mois avec sursis et à une amende de 10.000 €.
En l'état de cette déclaration de culpabilité, [R] [U] est irrecevable en sa requête, une détention provisoire de 4 mois, soit supérieure à la détention provisoire subie en l'espèce, pouvant être ordonnée pour l'infraction de non justification de ressources.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [R] [U] irrecevable.
Le greffier,La présidente,
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