Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/511
N° RG 21/01771 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODM6
SB/CD
Décision déférée du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00274)
G. ALMARCHA
Section industrie
[V] [D]
C/
S.A.R.L. HELIOFRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. HELIOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [D] a été embauché le 14 septembre 2015 par la SARL HelioFrance en qualité d'opérateur atelier suivant contrat de travail à durée déterminée, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, régi par la convention collective nationale de la métallurgie etam Midi Pyrénées.
M. [D] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail entre le 23 août 2017 et le 12 novembre 2018.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 février 2018 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
Le 13 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail.
Après avoir été convoqué par courrier du 27 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre 2018, M. [D] a été licencié par courrier du 13 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 18 mars 2021, a :
-déclaré qu'il est compétent ratione materiae,
-condamné la société HelioFrance à verser à Monsieur [V] [D] les sommes suivantes:
*500 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
*1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [V] [D] du surplus de ses demandes,
-débouté la société HelioFrance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la société HelioFrance.
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Par déclaration du 16 avril 2021, M. [D] a interjeté appel partiel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. L'appel est limité aux dispositions du jugement ayant débouté le salarié de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en rappel de complément de salaire entre août et novembre 2017 avec congés payés afférents , de sa demande de rectification des documents de fin de contrat, ainsi que sur le montant de l'indemnité allouée pour manquement à l'obligation de sécurité et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 8 juillet 2021, M. [V] [D] demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement,
-statuant à nouveau :
-à titre principal :
*juger que la société a manqué à ses obligations légales et conventionnelles, et notamment à son obligation de sécurité de résultat,
*juger que la société a manqué à ses obligations contractuelles,
*en conséquence,
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D],
*condamner la société à verser à M. [D] les sommes suivantes :
1 690 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
169 euros au titre des congés payés y afférents,
1 171 euros au titre du reliquat restant à régler pour l'indemnité conventionnelle de licenciement,
5 915 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 140 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
2 070,20 euros à titre de rappel de complément de salaire injustement retenu entre août et novembre 2017,
207 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
-à titre subsidiaire :
*juger que le licenciement de M. [D] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
*en conséquence,
*condamner la société à verser à M. [D] les sommes suivantes :
1 690 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
169 euros au titre des congés payés y afférents,
1 171 euros au titre du reliquat restant à régler pour l'indemnité conventionnelle de licenciement,
5 915 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 070,20 euros à titre de rappel de complément de salaire injustement retenu entre août et novembre 2017,
207 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
-en tout état de cause :
*condamner la société à rectifier les documents de fin de contrat, conformément aux termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
*condamner la société aux entiers dépens.
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La SARL Heliofrance à qui l'acte d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne par acte d'huissier du 12 juillet 2021 a constitué avocat mais n'a communiqué aucune conclusion.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 9 septembre 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intimée qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant a constitué avocat mais n'a pas conclu, l'arrêt sera donc contradictoire.
L'effet dévolutif de l'appel partiel défère à la cour l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception des dispositions par lesquelles le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence, retenu le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et condamné celui-ci au paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Il appartient à M. [D] d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur.
Il lui appartient également d'établir que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le salarié fonde sa demande de résiliation sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, sur l'absence de maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie au cours de la période d'août 2017 à novembre 2017 , ainsi que l'absence de déclaration par l'employeur de la pénibilité au travail.
-Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le salarié fait valoir qu'il a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle à des produits chimiques dangereux présentant des risques d'effets CMR (effets cancérogènes, mutagènes, risques de toxicité pour la reproduction), qu'il n'a pas été informé des risques auxquels il était exposé, qu'un document unique d'évaluation des risques n'a été établi qu'après un contrôle de l'inspection du travail, et que l'employeur s'est abstenu de prendre les mesures de protection collective et individuelle nécessaires.
Il précise que pendant toute la durée de son exposition aux produits chimiques il a présenté des sinusites et migraines à répétition dont la corrélation avec lesdits produits n'a pas été écartée ; et que la découverte des risques a généré chez lui un stress et plusieurs arrêts de travail pour dépression.
Il ressort d'un courrier adressé à l'employeur par l'inspection du travail
le 12 septembre 2016 et de la fiche d'entreprise établie le 30 novembre 2016 par le service de santé au travail :
- que dans le cadre d'une activité de moussage, sont utilisés dans l'entreprise des produits chimiques identifiés comme facteurs de risque tels que : uranate et chlrorure de méthylène (autre nom du dichlorométhane), urafoam, les deux premiers étant à risque d'effets CMR (cancérigène-mutagène-reprotoxique) et pouvant provoquer une irritation des voies respiratoires, une irritation cutanée et des symptômes allergiques.
- que lors du contrôle opéré par l'inspecteur du travail le 2 septembre 2016, aucun document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) n'avait été établi, celui-ci n'ayant été établi que le 20 septembre 2016.
- qu'est préconisée par le service de santé au travail dans la fiche d'entreprise établie le 30 novembre 2016 la mise en place de moyens de protection collectifs ( 2 bras extracteurs dans la zone de moussage avec mesures de vérification d'efficacité) et de moyens de protection individuelle (vêtements, lunettes de protection gants nitrile, masque) . Ce service recommande également dans cette fiche une évaluation plus précise des risques chimiques (étiquetage des produits, quantités utilisées, conditions d'utilisation), une description plus détaillée dans le DUERP des situations potentiellement dangereuses, et une évaluation de l'efficacité de la protection existante ainsi que la proposition d'actions de prévention adaptées.
- qu'il était indiqué à l'employeur par la CARSAT le 20 janvier 2017 que le débit d'air de la ventilation était insuffisant - les deux bras aspirants n'étant capables de renouveler l'air qu'une fois par heure environ, alors que la dangerosité du produit nécessiterait 10 volumes par heure et un captage à la source - ; que les protections individuelles nécessaires correspondent à des gants adaptés aux produits ainsi que des vêtements de travail jetables ou dont le nettoyage est assuré par un prestataire spécialisé (pas de sortie de vêtement de travail vers le domicile) et le port d'un masque auquel les utilisateurs doivent être formés ( pour une durée de 15 à 30' maxi , ou masque à cartouche).
Il est constant que M.[D] effectuait au sein de l'entreprise une activité de moussage impliquant son exposition à des produits chimiques, dont le dichlorométhane. Alors que celui-ci déplorait dans un courrier recommandé adressé à son employeur le 11 juillet 2017 l'insuffisance des moyens de protection mis à sa disposition - réduits à une simple remise de gants en latex et d'un unique masque jetable depuis son embauche - il n'a pas été justifié par l'employeur , qui supporte la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, des dispositions prises en temps utile afin de préserver la santé du salarié et assurer sa protection.
Ainsi il résulte amplement du rapport de l'inspection du travail du 12 septembre 2016 et des recommandations émises dans la fiche d'entreprise établie le 30 novembre 2016, qu'aucun document unique de prévention des risques n'avait été établi avant le 20 septembre 2016 alors que le travail effectué par le salarié l'exposait depuis septembre 2015 à des produits chimiques dont la dangerosité est établie, peu important que lesdits produits n'aient pas été interdits ainsi que le soulève l'employeur dans ses échanges de courriers avec le salarié.
Si des mesures de protection ont pu être prises après le contrôle effectué par l'inspection du travail et l'intervention de la CARSAT en janvier 2017, leur mise en oeuvre éventuelle - non justifiée dans la procédure d'appel - a en tout état de cause présenté un caractère tardif.
Par ailleurs il n'est pas justifié d'une information portée à la connaissance du salarié sur les risques CMR qui s'attachent aux produits chimiques auxquels il était exposés lors de l'opération de moussage.
Ces divers manquements ont suscité une inquiétude et un stress chez le salarié qui a présenté des symptômes (sinusites et migraines) relevés par le médecin du travail le 20 juin 2017 ainsi que par un médecin spécialiste laryngologiste le 31 juillet 2017 , symptômes dont le lien avec l'exposition aux produits chimiques, s'il n'est pas démontré, n'est pas pour autant exclu par le médecin du travail ('aujourd'hui je ne suis pas certaine qu'il y ait un lien entre ces douleurs périorbitaire et les expositions mais elles restent potentielles en terme d'irritation et phénomènes allergiques.')
Des syndrômes anxio-depressifs sont mentionnés dans de multiples avis d'arrêt de travail pour maladie établis courant 2017:
- du 24 août 2017 au 10 novembre 2017
- du 23 novembre au 30 mai 2018
- du 13 juin 2018 au 12 novembre 2018
le constat de l'inaptitude médicale ayant été établi par le médecin du travail
le 13 novembre 2018 au poste de technicien de production et à un poste d'atelier l'exposant aux produits chimiques ( tels que dichlorométhane, fumée de soudage, acétone...).
L'ensemble des constatations qui précède caractérise le manquement grave de l'employeur à l'obligation de sécurité.
- sur l'absence alléguée de maintien du salaire pendant les arrêts de travail pour maladie
En application de l'article 21 de la convention collective de la métallurgie etam Midi Pyrénées, le salarié est en droit de prétendre à un maintien de salaire dans les conditions suivantes :
- Maintien de salaire à 100% pendant 45 jours, augmenté de 15 jours supplémentaires par période entière de 5 ans d'ancienneté,
- Maintien de salaire à 75 % les 30 jours suivants
Le salarié n'ayant pas reçu en totalité le complément de salaire auquel il pouvait prétendre pendant ses arrêts de travail pour maladie , correspondant à100 % de son salaire du 23 août au 06 octobre 2017, puis à 75 % du 07 octobre
au 05 novembre 2017, il lui sera alloué, une fois déduites les indemnités journalières perçues par le salarié (1 218,24 euros) et la somme de 1655,06 euros versée par l'employeur en décembre 2017, un complément de rémunération brut de 2070,20 euros selon les modalités de calculs exacts qu'il fournit, outre 207 euros d'indemnité de congés payés correspondante.
Les manquements de l'employeur à ses obligations essentielles, qu'il s'agisse de l'obligation de sécurité ou de l'obligation contractuelle de paiement du salaire, empêchent la poursuite des relations contractuelles et justifient la résiliation du contrat de travail produisant les effets au 13 décembre 2018 d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , par infirmation du jugement déféré, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres manquements.
M.[D] âgé de 35 ans , bénéficie d'une ancienneté de deux ans au regard des périodes de suspension de son contrat de travail durant les arrêts maladie au sein d'une entreprise employant moins de 11 salariés , il peut prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire. Il a perçu des indemnité chômage du 27 novembre 2018 au 1er février 2019. Il lui sera alloué la somme de 5 915 euros à titre de dommages et intérêts.
Il lui sera également alloué la somme de 1 690 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 169 euros d'indemnité de congés payés correspondante.
En vertu des dispositions énoncées par l'article 23 de la convention collective applicable,
le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement correspondant à 0,4 mois de salaire lorsque son ancienneté est inférieure à 2 ans et 0,6 mois de salaire lorsque son ancienneté est supérieure à 2 ans, et 0,8 mois lorsque l'ancienneté est entre 3 et 4 ans, l'ancienneté étant appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
L'employeur ayant alloué au salarié une indemnité de licenciement de 1352 euros correspondant à 0,8 mois de salaire, la demande en complément d'indemnité de licenciement non étayée du salarié, est injustifiée et sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité
Le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité est établi , et le salarié justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, caractérisé par l'inquiétude qu'il a ressentie depuis la découverte en septembre 2016 de la dangerosité potentielle pour sa santé des produits chimiques auxquels il avait été exposé depuis son embauche en septembre 2015, et par des manifestations symptomatiques dont le lien de corrélation avec l'exposition aux produits n'a pas été écartée , en l'absence de dispositifs de protection adaptés fournis par l'employeur et d'une information précise sur les risques inhérents aux produits.
La durée du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifie l'octroi de dommages et intérêts dont la cour fixe le montant à 3 000 euros.
Sur les frais et dépens
La SARL HELIOFRANCE, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL HELIOFRANCE sera donc tenue de lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
La SARL HELIOFRANCE est déboutée de ses prétentions au titre des frais et dépens.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions concernant les dépens,
Ordonne la résiliation du contrat de travail de M.[V] [D] à effet
au 13 décembre 2018
Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL HELIOFRANCE à payer à M.[V] [D]:
- 1 690 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 169 euros d'indemnité de congés payés correspondante
- 5 915 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles
Déboute M.[V] [D] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la SARL HELIOFRANCE aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
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