Texte intégral
Arrêt n°23/00131
14 Février 2023
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N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNLT
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
18 Septembre 2020
19/00076
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze février deux mille vingt trois
APPELANTS :
M. [H] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SFR DISTRIBUTION représentée par son représentant légal
Espace SFR - [Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Antoine VIVANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION représentée par son représentant légal
Espace SFR - [Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Antoine VIVANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [H] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [H] [D] a été engagé le 10 septembre 2014 en qualité de vendeur par la société 5 sur 5, selon contrat de travail à durée déterminée, pour une rémunération brute mensuelle de 763 euros assortie d'une rémunération variable, contrat qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur semi-itinérant aux termes d'un avenant du 23 janvier 2015.
Selon un avenant du 4 novembre 2015, M. [D] a été affecté au sein de la boutique de [Localité 3], dont il a été nommé « responsable point de vente adjoint » à compter du 1er juin 2016, suivant nouvel avenant portant sa rémunération à 915 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des Commerces et Services de L'Audiovisuel, de l'Electronique et de l'Equipement Ménager.
En 2014, la société Numericable a pris le contrôle de la société SFR. Un accord portant « sur les garanties au titre de l'emploi dans le cadre du projet de rapprochement de Numericable Group et de SFR » a été formalisé le 25 juin 2014 pour une durée de 36 mois.
Le 3 août 2016, le groupe SFR-Numericable a procédé à la conclusion d'un accord dénommé« « New Deal pour le Pôle Télécom de SFR GROUP » visant à l'élaboration d'un plan stratégique et a réaffirmé la volonté de mettre en 'uvre des garanties en matière d'emploi.
C'est dans ce cadre que le contrat de travail du requérant a été transféré au sein de la SAS SFR Distribution à compter du 1 er septembre 2016.
A la suite de l'accord « New Deal », un accord majoritaire « portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation au sein de la société SFR Distribution » était signé le 19 octobre 2016, en application des articles L 1233-24-1 et suivants du code du travail, prévoyant notamment un plan de départs volontaires, visant à la suppression de 5 000 postes avant le 30 juin 2019, accord majoritaire validé par la DIRECCTE le 17 novembre 2016.
Par lettre du 24 novembre 2016, la SAS SFR Distribution a informé M. [D] qu'il était envisagé de supprimer son poste, et de son éligibilité à son plan de mobilité professionnelle.
M. [D] a adressé sa candidature le 27 mars 2017 avant de régulariser avec son employeur le 5 avril 2017 un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique, dans le cadre du plan de départs volontaires prévu dans l'accord du 19 octobre 2016. Aux termes de ce protocole, il a été prévu que le contrat de travail serait définitivement rompu à l'issue du congé de reclassement.
Le salarié a sollicité le 7 août 2017 la suspension de son congé de reclassement pendant le temps d'un contrat de travail à durée déterminée, puis de nouveau le 2 janvier 2018 en considération de son engagement envers une autre société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A la suite de la validation de sa période d'essai, M. [D] a sollicité la rupture de son congé de reclassement le 2 juillet 2018.
M. [D] a perçu en application du plan de départs volontaires la somme de 6 703,56 euros au titre des indemnités conventionnelle de licenciement et complémentaire de licenciement.
Par acte introductif enregistré au greffe le 28 mars 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin qu'il soit dit que son employeur a manqué à son obligation de recherche sérieuse de reclassement, et que le protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique produise en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence sollicité la condamnation de la SAS SFR Distribution à lui payer différentes sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des rappels de salaire et de commissions, et des indemnités pour violation des accords d'entreprise, manquement au devoir de conseil, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demandait en outre que son salaire mensuel de référence soit fixé à la somme de 3 230,58 euros.
La SAS SFR Distribution s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait reconventionnellement le paiement de la somme de 1 796,52 euros à titre de trop perçu, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
Se déclare compétent afin de connaître l'ensemble des demandes formées par M.[D] ;
Dit que la SAS SFR Distribution n'était tenue d'aucune obligation de reclassement préalablement à la mise en 'uvre du plan de départs volontaires ;
Dit que le protocole de rupture d'un commun accord signé le 5 avril 2017 par M.[D] et la SAS SFR Distribution est valide ;
Fixe le salaire mensuel de référence de M. [D] à 3 331,59 euros brut ;
Condamne la SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018 :
. 455,50 euros brut à titre de rappel de commissions pour la période s »octobre 2016 à mars 2017, outre la somme de 45,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
. 402,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 5 avril 2017, outre la somme de 40,28 euros brut au titre des congés payés afférents ;
. 811,60 euros bruts à titre de solde d'allocations de reclassement, outre la somme de 81,16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
. 1 720,69 euros bruts au titre de la régularisation des heures fériées au titre des années 2017 et 2018 ;
. 344,72 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 34,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
.122,07 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 237,34 euros à titre de solde d'indemnité complémentaire de licenciement ;
. 278,84 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue au montant de 3 331,59 euros bruts ;
Condamne la SA SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de cette dernière à son obligation d'information et de conseil ;
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes, hormis celles afférentes aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au prononcé de l'exécution provisoire ;
Déboute la SAS SFR Distribution du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SAS SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclarations formées respectivement les 12 et 26 octobre 2020, M. [D] et la SAS SFR Distribution ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, M.[D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement querellé ;
Statuant à nouveau :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SFR Distribution à lui verser un solde d'allocation de reclassement et des congés payés afférents, ainsi qu'une régularisation au titre des heures fériées ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 811,60 euros le solde d'allocation de reclassement ;
Statuant à nouveau, fixer à la somme de 3 156,98 euros le solde d'allocation de reclassement qui lui est dû ;
Infirmer le jugement :
. en ce qu'il a dit que la SAS SFR Distribution n'était tenue d'aucune obligation de reclassement préalablement à la mise en 'uvre du plan de départs volontaires ;
. en ce qu'il a déclaré valide le protocole de rupture d'un commun accord signé entre les parties ;
. en ce qu'il a limité à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de conseil ;
Statuant à nouveau, condamner la SAS SFR Distribution à lui verser :
. 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords d'entreprise ;
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil ;
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la SAS SFR Distribution demande à la cour de :
Dire et juger que le juge judiciaire est incompétent pour connaître d'une demande portant sur l'existence d'un plan de reclassement dans un plan de départ volontaire ;
En conséquence, réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par M. [D], se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives pour trancher la demande de M. [D] précitée, et renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement, déclarer M. [D] irrecevable en cette demande ;
Dire et juger qu'aucune obligation de reclassement ne pesait sur la SAS SFR Distribution préalablement à la mise en 'uvre du plan de départs volontaires ;
Dire et juger que le protocole de rupture d'un commun accord, signé par M. [D] est parfaitement valide ;
En conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 18 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la SAS SFR Distribution au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la SAS SFR Distribution au paiement de dommages et intérêts pour violation des accords d'entreprise ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SFR Distribution à verser à M. [D] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de celle-ci à son obligation d'information et de conseil, et statuant à nouveau la débouter de sa demande sur ce fondement ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SFR Distribution à payer à M. [D] les sommes de :
. 811,60 euros brut à titre de solde d'allocation de reclassement outre la somme de 81,61 euros brut au titre des congés payés afférents ;
. 1 720,69 euros brut au titre de la régularisation des heures fériées au titre des années 2017 et 2018 ;
Statuant de nouveau :
. prononcer la condamnation de M. [D] au versement de 1 796,52 euros en faveur de la SAS SFR Distribution au titre du trop perçu d'allocation spéciale de congé de reclassement ;
. débouter M. [D] de ses demandes ;
En tout état de cause :
. condamner M. [D] à payer à SFR Distribution la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. déclarer M. [D] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en l'ensemble de ses demandes ;
. condamner M. [D] aux dépens d'instance et d'appel.
Par ordonnances datées du 1er décembre 2021, les instances introduites par les appels des deux parties ont été jointes à la même procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail et l'existence d'une obligation de reclassement
Selon l'article L 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
En l'espèce, M. [D] indique ne pas contester la validité de l'accord majoritaire du 19 octobre 2016 mais reproche au jugement entrepris de n'avoir pas retenu l'existence d'une obligation de reclassement interne, prévue dans le courrier d'éligibilité au Plan de Mobilité Professionnelle (PMP) du 24 novembre 2016, mais également dans l'accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du 19 octobre 2016, et dans l'accord GPEC.
Il souligne qu'une obligation de reclassement interne incombait à l'employeur dans la mesure où les salariés dont le poste était supprimé qui ne s'étaient pas portés volontaires étaient susceptibles d'être licenciés.
La SAS SFR Distribution soulève l'incompétence du juge judiciaire pour contrôler le contenu d'un plan de départ volontaire validé par l'administration et notamment l'existence des mesures de reclassement prévu par cet accord, et subsidiairement l'absence d'obligation de reclassement dans le cadre de la mise en 'uvre d'un plan de départs volontaires autonome.
L'employeur ajoute qu'aucune obligation d'établir un plan de reclassement interne ne lui incombe, compte tenu du fait qu'aucun licenciement n'est prévu à défaut d'atteinte de l'objectif de suppression d'effectif prévu par le plan de départs volontaires et à défaut pour le salarié de conclure une rupture amiable de son contrat de travail.
La cour entend rappeler qu'il n'est pas de la compétence du juge judiciaire d'apprécier la validité de l'accord majoritaire du 19 octobre 2016, validé par l'administration et qui n'a pas fait l'objet de recours devant le juge administratif, et notamment de déterminer si la présence ou l'absence d'une obligation pour l'employeur de reclassement interne est régulière.
Il relève néanmoins de la compétence du juge judiciaire de vérifier si les dispositions de cet accord ont été appliquées, et si l'accord prévoit une obligation de reclassement interne préalable à la signature d'une offre de plan de départ volontaire.
En l'espèce, il résulte de l'examen des dispositions de l'accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de la société SFR Distribution, pris en application des articles L 1233-24-1 et suivants du code du travail et signé le 19 octobre 2016 par quatre organisations syndicales représentatives :
que chaque salarié éligible pourra choisir de préparer et de formaliser un projet pour présenter sa candidature à une mobilité interne ou externe, ou au dispositif de transition de fin de carrière si le salarié remplit les conditions pour en bénéficier (art.1.1) ;
qu'avant la période de volontariat, un « espace conseil mobilité » (ECM) aura pour rôle spécifique de «. apporter soutien et informations individuelles ou collectives / . conseiller : diagnostic professionnel et personnel, orientation et réflexion sur la carrière... / . préparer les projets de mobilité interne : information et préparation des candidatures, recommandation et plan d'action / .préparer les projets de mobilité externes émergents et apporter un premier diagnostic sur la faisabilité des projets de départs volontaires/ . préparer les projets de dispositif de Transition de Fin de carrière (...)- (art.3.1) ».
que pendant la période de volontariat, l'ECM aura pour vocation complémentaire de :
« . diagnostiquer la faisabilité des projets professionnels : fournir aux salariés qui le souhaiteraient des informations sur les métiers et les secteurs suscitant leur intérêt ; le cas échéant, étudier avec le salarié les actions de formation nécessaires à la réussite du repositionnement ou de la création d'activités engagées...(art.3.1 et 3.2)
que le « collaborateur éligible souhaitant candidater à un poste à pourvoir en interne pourra bénéficier de moyens spécifiques pour soutenir sa démarche : recensement des postes disponibles en interne, aide à la préparation de candidature avec l'accompagnement de l'ECM, aides à la mobilité géographique, formation... » (art.4.1)
que ces dernières mesures s'appliquent uniquement aux salariés éligibles au PMP (plan de mobilité professionnel) acceptant une mobilité interne pendant la durée du volontariat, la mobilité interne s'entendant d'une mobilité sur un poste à pourvoir (ou un poste créé) qui implique une modification contractuelle (section I).
Il résulte des dispositions de ce plan citées ci-dessus, que les mesures d'accompagnement de la mobilité interne, qui recouvrent une recherche de reclassement, ne concernent que les salariés éligibles ayant accepté une mobilité interne. Aucune obligation de reclassement n'est prévue en revanche en amont du choix du salarié d'opter pour le plan de départ volontaire ou la mobilité interne.
Il est constant en l'espèce que M. [D] n'a pas opté pour la mobilité interne et ne s'est porté candidat le 27 mars 2017 que pour le plan de départ volontaire, et ce en dépit du fait que la mobilité interne lui avait été proposée au même titre que la mobilité externe (plan de départ volontaire) dans la lettre du 24 novembre 2016 d'information sur son éligibilité au PMP que SFR Distribution lui a adressée.
Il résulte des pièces versées aux débats que la candidature de M. [D] au plan de départ volontaire est intervenue le 27 mars 2017, et qu'elle a été confirmée par le salarié le 31 mars 2017 après acceptation de son projet, soit le dernier jour de la période de candidature, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur un défaut d'offre de repositionnement en interne avant la signature du protocole de rupture d'un commun accord intervenue le 5 avril 2017.
La présence dans d'autres accords d'entreprise d'une garantie d'emploi dont il bénéficiait jusqu'à la signature du protocole de rupture du 5 avril 2017, date à laquelle il y a renoncé, n'implique pas en outre pour l'employeur une obligation de reclassement préalable à la signature du plan de départ volontaire qui entre dans le cadre du PMP régi par l'accord majoritaire du 19 octobre 2016 qui en définit seul les conditions.
Le fait que dans un courriel daté du 14 octobre 2018 un autre salarié, M. [C], se présente avec le même intitulé de poste d'« adjoint responsable point de vente » que celui de M. [D] ne démontre pas enfin que le poste de M. [D] n'a pas été supprimé, l'avenant au contrat de travail de M. [C] montrant qu'avant le 1er novembre 2018 il était « conseiller de vente confirmé » puis à compter de cette date « responsable point de vente par intérim » ce qui correspond à des postes distincts, et la SAS SFR Distribution ayant par ailleurs annoncé aux termes de l'accord majoritaire une réorganisation des postes en fonction des mobilités qui seraient intervenues à l'issue de la période de candidatures.
Dès lors, en application des dispositions de cet accord majoritaire, M. [D] ne bénéficiait pas d'une recherche de reclassement en interne préalable à la signature le 5 avril 2017 du protocole de rupture, et ne peut légitimement reprocher à la SAS SFR Distribution d'avoir manqué à son obligation de reclassement à ce titre, les mesures d'information par l'ECM permettant par ailleurs de présenter aux salariés les objectifs de ce PMP et les principales options qui leur étaient offertes (mobilité interne / externe).
La signature du protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique le 5 avril 2017 mettant fin au contrat de travail de M. [D] est donc régulière, et celui-ci sera débouté de sa demande de requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [D] sera également débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en résultait.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des accords d'entreprise
M. [D] reproche à la SAS SFR Distribution de ne pas avoir respecté les dispositions de plusieurs accords d'entreprise.
Il lui fait notamment grief d'avoir manqué à son obligation de lui faire bénéficier de la garantie d'emploi prévue par l'accord de « New Deal » du 3 août 2016, qui a étendu à toutes les sociétés du groupe NC Numericable, dont fait partie le société SFR Distribution, la garantie d'emploi prévue par l'accord du 25 juin 2014.
Il précise ce manquement en indiquant qu'il n'a reçu aucune offre de poste entre le moment où il a été informé par courrier du 24 novembre 2016 de la suppression de son poste et la date à laquelle il a signé le protocole de rupture.
Or, il ne résulte pas des éléments du dossier que le poste de M. [D] a été supprimé avant le 5 avril 2017, date à laquelle il a renoncé expressément à la garantie d'emploi en signant le protocole de rupture qui le mentionnait, la renonciation à la garantie d'emploi ayant en outre été portée clairement à la connaissance de M. [D] le 5 avril 2017 lors de la signature par le salarié de sa demande de départ volontaire dans le cadre du PMP.
Le manquement de l'employeur à son obligation de garantie d'emploi résultant de l'accord de New Deal signé le 3 août 2016 n'est donc pas caractérisé.
M. [D] reproche également à la SAS SFR Distribution de ne pas avoir respecté les dispositions des articles 4.1 et 4.3.1 de l'accord majoritaire du 19 octobre 2016.
Cependant, l'article 4 de cet accord, et les sous-paragraphes prévus dans cet article, ne concernent que la « présentation des mesures du PMP destinées à favoriser la mobilité interne et la mise en place de la nouvelle organisation ».
Les sous-paragraphes 4.1 et 4.3.1 sont relatifs plus précisément à la présentation du dispositif de mobilité interne pour le premier, et aux mesures d'accompagnements des collaborateurs ayant accepté la mobilité interne pour le second.
Il est établi par les développements qui précèdent que M. [D] n'a pas opté pour le dispositif de mobilité interne qui lui était proposé par courrier du 24 novembre 2016, au même titre que la mobilité externe, de sorte que ces dispositions ne lui sont pas applicables et que la SAS SFR Distribution n'était pas tenue de les respecter à son égard.
Le manquement reproché par le salarié à ces dispositions n'est donc pas établi.
M. [D] reproche enfin à la société de ne pas l'avoir informé des possibilités de reclassement en interne après lui avoir notifié la suppression de son poste par courrier du 24 novembre 2016, de sorte qu'il s'est vu contraint d'accepter le plan de départ volontaire, craignant pour son avenir professionnel au sein de SFR, et ce alors que les différents accords d'entreprise imposaient à l'employeur cette obligation de reclassement.
Comme il l'a été rappelé dans les développements qui précèdent, par courrier du 24 novembre 2016 adressé à M. [D], la SAS SFR Distribution a informé son salarié de l'existence d'un accord du 19 octobre 2016 « sur un Plan de Mobilité Professionnelle, basé uniquement sur le volontariat. Ce plan contient les mesures et garanties d'un dispositif de mobilité interne et externe (plan de départs volontaires) et d'un dispositif de transition de fin de carrière. »
Après avoir précisé à M. [D] dans ce courrier qu'il était éligible aux mesures du PMP, l'employeur mentionnait dans ce document :
« A ce titre :
-si vous avez un projet de mobilité interne au sein de SFR Group, vous pourrez bénéficier de mesures et moyens spécifiques pour vous accompagner (recensement des postes disponibles en interne, aide à la préparation de candidature avec l'accompagnement de l'Espace Conseil Mobilité, formations aides à la mobilité géographique). Pour consulter les postes à pourvoir, vous pourrez vous connecter à l'Intranet Groupe(...) .
- si vous avez un projet de mobilité externe ou souhaitez accéder au dispositif de transition de fin de carrière, vous pourrez également bénéficier des conseils et de l'accompagnement des consultants de l'Espace Conseil Mobilité, dans le respect de la confidentialité ».
Par ces précisions reçues dans le courrier du 24 novembre 2016, M. [D] avait connaissance des modalités pour bénéficier du dispositif de mobilité interne et des mesures d'accompagnement qui y étaient associées rappelées ci-dessus.
Dès lors, M. [D] ne peut légitimement reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir tenu informé des possibilités de reclassement en interne pendant la période allant du 24 novembre 2016 au 5 avril 2017.
La violation des accords d'entreprise par l'employeur telle que reprochée par le salarié n'est donc pas établie.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l'allocation de reclassement
Selon l'article 9 de l'accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de la société SFR Distribution daté du 19 octobre 2016, la durée du congé de reclassement est de 15 mois « préavis conventionnel inclus ».
S'agissant de sa rémunération, l'accord majoritaire prévoit que « pendant le congé de reclassement, le salarié percevra son salaire durant la période de préavis conventionnel et une allocation spéciale pour la durée du congé de reclassement qui excède la durée du préavis. Celle allocation spéciale sera de :
77% du salaire brut du collaborateur pour les mois excédant la durée du préavis et ce jusqu'au 12ème mois de congé de reclassement (avec, jusqu'au 9ème mois, un maximum équivalent au salaire net antérieur) ;
65% du salaire brut du collaborateur à compter du 13ème mois du congé de reclassement (').
Le salaire brut utilisé pour calculer le montant brut de l'allocation de reclassement est le salaire brut moyen versé sur les 12 derniers mois précédant la rupture (...) ».
Le protocole de rupture d'un commun accord signé par les parties le 5 avril 2017 indique en outre que le délai de préavis est de 2 mois, qu'il sera rémunéré aux conditions habituelles de la paie et qu'il commencera à courir le 6 avril 2017.
M. [D] sollicite la somme de 3 156,98 euros au titre du solde de l'indemnité de reclassement, précisant que son congé a débuté le 14 avril 2017 pour être suspendu le 21 août 2017, que l'indemnité est donc due sur 129 jours, qu'elle doit être calculée sur la base du salaire mensuel brut de référence définitivement fixé à la somme de 3 331,59 euros par le jugement de première instance, que l'indemnité était réglée avec un mois de décalage, et que celle due pour le mois d'août 2017 n'a été régularisée en février 2018 qu'à hauteur de 10 jours.
La SAS SFR Distribution s'oppose à la demande formée par M. [D] à ce titre, et sollicite reconventionnellement 1 796,52 euros au titre du trop versé au salarié. Elle précise que M. [D] a bénéficié du versement de son salaire pendant les deux mois suivant la signature du protocole de rupture, que l'indemnité de reclassement a été versée sans décalage d'un mois, que l'indemnité relative au mois d'août 2017 correspond à 31 jours au lieu de 20, et qu'un versement représentant une indemnité pour 10 jours a été effectué par erreur en février 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'indemnité de reclassement n'est due qu'à l'issue du préavis de deux mois commençant en l'espèce le 6 avril 2017 et s'achevant le 5 juin 2017, le salarié percevant son salaire pendant cette période.
Dès lors, l'indemnité de reclassement est due à M. [D] du 5 juin 2017 jusqu'au 20 août 2017 inclus, date à laquelle le congé de reclassement a été suspendu du fait de l'obtention par le salarié d'un nouvel emploi.
L'examen des bulletins de salaire de M. [D] couvrant la période allant d'avril 2017 à février 2018 montre que celui-ci a perçu son salaire jusqu'au 5 juin 2017 et que l'indemnité de reclassement à 77%, calculée sur un taux journalier de 81,16 euros brut, a été versée pour 25 jours en juin 2017, 31 jours en juillet 2017 et 31 jours en août 2017, aucun décalage n'étant constaté entre la date de son versement et le mois auquel elle se référait (cf bulletin de salaire de avril 2017 à août 2017).
Par ailleurs, M. [D] a perçu au mois de février 2018 une indemnité de reclassement calculée selon les mêmes modalités sur 10 jours (cf bulletin de salaire de février 2018).
Compte tenu de l'absence d'appel sur ces dispositions, le salaire mensuel brut de référence à prendre en compte pour le calcul de l'allocation de reclassement est de 3331,59 euros, soit une somme de 85,51 euros brut par jour dont le calcul n'est pas contesté.
Au vu de ces éléments, M. [D] devait bénéficier d'une indemnité de reclassement calculée sur cette base du 6 juin 2017 au 20 août 2017 inclus (76 jours), soit d'une somme totale de 6 498,76 euros (76 x 85,51 euros).
M. [D] ayant perçu entre juin 2017 et février 2018 inclus la somme totale de 7 872,52 euros (2029 + 2515,96 + 2515,96 + 811,60), il a été rempli de ses droits et a touché un trop perçu de 1 373,76 euros (7 872,52 ' 6 498,81).
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point et M. [D] débouté de sa demande au titre du solde de l'indemnité de reclassement.
M. [D] sera en revanche condamné à payer à la SAS SFR Distribution la somme de 1373,76 euros brut trop perçue.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures fériées
M. [D] demande la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SAS SFR Distribution à lui verser 1 720,69 euros brut au titre des heures fériées restant dues sur 2017 et 2018, précisant que le solde de 63 heures de 2017 et de 33,48 heures de 2018 (arrêté à la date de son départ) reste dû et doit être calculé sur la base du salaire moyen mensuel brut de 3 331,59 euros.
La SAS SFR Distribution s'oppose à cette prétention, estimant que les 33,48 heures de 2018 ont été payées à M. [D] avec son solde de tout compte.
L'examen des bulletins de salaire de M. [D] de janvier et juillet 2018 montre que le salarié bénéficiait de 63 heures fériées à l'issue de l'année 2017 et n'a été payé qu'à hauteur de 181,26 euros brut pour 33,48 heures fériées, correspondant selon les parties aux heures fériées accumulées par M. [D] pour la partie de l'année 2018 où il était présent dans l'entreprise.
La SAS SFR Distribution ne justifiant pas s'être acquittée des heures fériées pour l'année 2017, et n'expliquant pas pour quelle raison elle n'a pas appliqué le taux horaire moyen brut de 19,71 euros calculé sur la base du salaire moyen mensuel brut, il convient de confirmer la décision de première instance qui a justement motivé sa décision de condamner la SAS SFR Distribution à verser à M. [D] la somme de 1 720,69 euros brut au titre du solde d'heures fériées restant dû.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil
M. [D] reproche à la SAS SFR Distribution d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en omettant de lui donner la moindre information sur la garantie d'emploi dont il bénéficiait jusqu'à ce qu'il y renonce en signant le protocole du 5 avril 2017, en ne lui ayant donné aucune information sur le différentiel de rémunération auquel il ne pouvait plus prétendre s'il modifiait son projet, ni sur l'indemnité de solution professionnelle dont il aurait pu bénéficier si son conseiller l'avait conseillé utilement à l'issue de son premier CDD conclu pendant son congé de reclassement.
La SAS SFR Distribution s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par M.[D], estimant que celui-ci bénéficiait des informations nécessaires, et qu'en passant d'un projet de formation sur lequel s'appuyait la candidature au bénéfice du plan de départ volontaire à un projet emploi, celui-ci savait qu'il ne pouvait plus bénéficier du différentiel de rémunération. Elle ajoute que s'agissant de l'indemnité de solution professionnelle, M.[D] n'était plus dans les conditions pour en bénéficier, conditions portées à la connaissance de M. [D] lors de la remise de la charte sur le congé de reclassement.
S'agissant de la garantie d'emploi, l'examen du préambule de l'accord majoritaire du 19 octobre 2016 montre qu'il est rappelé dès le second paragraphe que la société est couverte par la garantie d'emploi étendue par l'accord du 3 août 2016 constitutif d'un « New Deal » pour le pôle Télécom de SFR Group, à l'ensemble de son personnel. Ce préambule rappelle également les grands principes de mise en 'uvre du projet de réorganisation, à savoir « Pas de départ contraint. Le présent plan sera basé uniquement sur le principe du volontariat » et « Pas de modification contrainte du contrat de travail ».
Dans le courrier daté du 24 novembre 2016 informant M. [D] de la suppression de son poste et de son éligibilité au plan de mobilité professionnelle conclu le 19 octobre 2016, la SAS SFR Distribution rappelle que ce plan est « basé uniquement sur le volontariat ».
M. [D] reconnaît par ailleurs avoir rencontré à une dizaine de reprises le conseiller de l'Espace Mobilité Conseil (EMC) avant de transmettre sa candidature pour bénéficier du plan de départ volontaire.
La demande de départ volontaire remplie et signée le 27 mars 2017 par M. [D] et le protocole de rupture d'un commun accord signé le 5 avril 2017 comportent tous les deux la mention précise et non équivoque que M. [D] renonce à la garantie d'emploi dont il bénéficiait en vertu des accords collectifs en vigueur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil relativement à la garantie d'emploi n'est caractérisé.
En ce qui concerne le différentiel de rémunération et l'indemnité de solution professionnelle qui sont prévues dans le cadre du congé de reclassement, la « charte d'engagements réciproques dans le cadre du congé de reclassement » signée par les deux parties le 18 avril 2017 (pièce 31 de la société), prévoit que le projet professionnel de M.[D] validé dans le cadre du plan de départ volontaire est une formation qualifiante ou diplômante et/ou de reconversion d'au moins 300 heures.
Il est également mentionné que pendant toute la durée du congé de reclassement, M.[D] bénéficiera de prestations d'accueil, d'informations, d'appui dans ses démarches réalisées par les consultants du cabinet [G] Mobilité au sein de l'Espace Emploi, visant à favoriser la finalisation de son projet et/ou à en sécuriser la mise en 'uvre.
Aucune indication ne résulte de cette charte sur les conséquences de la modification du projet professionnel sur le maintien du différentiel de rémunération, et les courriels échangés entre M. [D] et le conseiller [G] entre le 16 et le 20 octobre 2017 montrent que le conseiller [G] a reconnu avoir omis de signaler à M. [D] l'impossibilité de bénéficier d'un différentiel de rémunération en cas de modification de son projet, raison qui a motivé le refus opposé à M. [D], après lui avoir conseillé de former une demande à ce titre.
Ces éléments démontrent l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil.
En revanche, alors que M. [D] sollicitait par courriel du 9 novembre 2017 le conseiller [G] pour connaître des conséquences de la fin de son CDD le mois d'après en cas d'absence de CDI et de nouvelle entreprise, il ne peut être reproché un défaut d'information et de conseil, M. [D] n'ayant pas exposé l'hypothèse d'une éventuelle poursuite de la relation de travail en CDI et disposant au travers de la charte signée le 18 avril 2017 de renseignements suffisamment clairs et précis pour savoir que l'indemnité de solution professionnelle n'était due qu'en cas de fin du congé de reclassement dans les 12 premiers mois de sa durée.
Il résulte de ces développements que l'employeur a manqué à son obligation d'information et de conseil s'agissant du seul motif lié aux conditions d'octroi du différentiel de rémunération.
Les premiers juges ont justement considéré que compte tenu de ce défaut d'information du salarié et de la perte de chance qui en est résultée de bénéficier de cette indemnité s'il avait pu adapter son projet professionnel, considérant également les charges financières nouvelles que M. [D] supportait du fait de l'acquisition le 23 novembre 2016 d'un bien immobilier, il convient de fixer le montant du préjudice subi par M. [D] à la somme de 2000 euros et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SFR Distribution étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Condamné la SAS SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [D] la somme de 811,60 euros brut à titre de solde d'allocations de reclassement, outre celle de 81,16 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- Débouté la SAS SFR Distribution de sa demande en paiement formée au titre du trop-perçu d'allocation spéciale de congé de reclassement ;
STATUANT A NOUVEAU dans cette limite :
- Déboute M. [H] [D] de sa demande au titre du solde de l'allocation de reclassement ;
- Condamne M. [H] [D] à verser à la SAS SFR Distribution la somme de 1373,76 euros brut au titre du trop-perçu d'indemnité de reclassement ;
- Condamne la SAS SFR Distribution à verser à M. [H] [D] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS SFR Distribution aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE