Texte intégral
[B] [X]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
S.A.S. [6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5RM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n°20/00213
APPELANTE :
[B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparution)
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X], employée par la société [6] (la société), a été victime d'un accident du travail le 17 mars 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2019, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude.
L'état de santé de Mme [X] a été consolidé le 23 décembre 2019, le taux d'IPP ayant été fixé à 10 %.
Afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 17 mars 2022, a :
- déclaré Mme [X] recevable en son recours,
- débouté Mme [X] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires,
- condamné Mme [X] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 avril 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée son appel,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 17 mars 2022,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la société [6] a commis une faute inexcusable,
en conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale,
- désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* l'examiner, décrire les constatations ainsi faites,
* décrire les lésions imputables à son accident du travail,
* indiquer les examens, soins et interventions dont elle a fait l'objet, son évolution et les traitements appliqués,
* prendre connaissance des pièces médicales produites,
* prendre connaissance de tous éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions,
* requérir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure à l'accident et actuelle,
* requérir ses doléances ou de son entourage, si nécessaire, tant en ce qui concerne les lésions initiales que les traitements et les soins occasionnés, l'évolution des lésions et les séquelles en résultant en termes de douleurs (importance, fréquence et durée), gêne fonctionnelle et répercussion sur les conditions de vie,
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident du travail,
* déterminer les périodes de déficit fonctionnel temporaire, total et partiel subies ; en préciser le taux et la durée,
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité temporaire ou définitive pour elle de poursuivre l'exercice de sa profession et d'opérer une reconversion,
* en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles, requérir les doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
* donner un avis sur l'existence et l'important d'un préjudice d'agrément consistant en la difficulté pour elle de continuer à s'adonner au sport et aux activités de loisirs qu'il déclare avoir pratiqués,
* donner un avis sur l'importance des souffrances physiques ou morales,
* donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident,
* donner un avis sur les frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, la datation du logement ou du véhicule de l'intéressé à son handicap,
* donner un avis sur la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, sa durée et sa périodicité,
* dire s'il existe un préjudice d'établissement,
* dire s'il existe un préjudice sexuel
* dire s'il existe un préjudice exceptionnel,
* inviter la CPAM de la Saône et Loire à faire l'avance des frais d'expertise,
- condamner la société [6] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre provisionnel sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclarer le jugement commun à la CPAM de la Saône et Loire,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 octobre 2023, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 17 mars 2022,
à titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur la demande formulée au titre de la majoration de la rente ou du capital et de l'expertise, dans l'attente de la justification de la consolidation de l'état de santé de Mme [X],
à titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins de déterminer les préjudices de Mme [X] définis à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, l'expert désigné recevra comme mission':
* de se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [X] et d'en prendre connaissance,
* de procéder à l'examen de Mme [X], de recueillir ses doléances,
* de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par l'accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
* de décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte,
* de fournir de façon circonstanciée tout élément permettant au tribunal d'apprécier'
l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en qualifiant leur importance sur une échelle de 1 à 7,
* l'existence d'un préjudice esthétique temporaire ou permanent en le qualifiant sur une échelle de 1 à 7,
* l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement total ou partiel pour la victime de se livrer à une ou des activités sportives ou de loisirs,
* d'indiquer si la victime subie une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans l'affirmative de fournir tout élément permettant d'apprécier l'étendue de ce préjudice,
* d'indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire et dans l'affirmative d'en faire la description et d'en quantifier l'importance,
* dire si les préjudices susvisés sont en lien avec l'accident du travail ou avec son état antérieur,
* dire que l'expert pourra faire appel à un ou plusieurs sapiteurs de son choix pour l'assister dans ses opérations si la nature des questions posées dans le dossier le justifie,
en tout état de cause,
- débouter Mme [X] de sa demande de provision injustifiée, à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
- condamner Mme [X] à verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- noter que la caisse s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Mme [X] fait valoir que faute pour la société de justifier qu'il existe bien un document unique d'évaluation des risques, la faute inexcusable est acquise. Elle ajoute que la société n'a pas pris les mesures nécessaires d'urgence alors qu'elle avait connaissance de la défectuosité de la machine utilisée par elle.
La société soutient que Mme [X] n'apporte pas la preuve d'une faute inexcusable, qu'elle a bien établi un DUER, qu'elle ne démontre pas le lien de causalité entre l'accident et la défectuosité des machines, qu'elle est intervenue dès la connaissance de la panne d'une machine et du dysfonctionnement de l'autre, et a procédé au remplacement rapidement.
Si l'existence d'une faute inexcusable était retenue, elle fait valoir qu'en l'absence de justification de la consolidation de l'état de Mme [X], la majorité des préjudices dont elle demande l'évaluation ne peut être déterminé par l'expert, qu'il convient de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la consolidation de l'état de Mme [X].
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sont pas contestées par les parties : "Mme [X] a ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite en soulevant un jambon ; service charcuterie (déclaration de l'accident par l'employeur le 17 mars 2017)."
S'agissant de la conscience que pouvait avoir l'employeur du danger, il ne peut être contesté que la nature des travaux effectués dans le service charcuterie de la société impliquait des risques liés à l'exécution des machines et outils en mouvement comme les trancheurs à jambons. A cet égard, le document unique d'évaluation des risques produit aux débats (pièce n°6) mentionne ces risques.
Mme [X] prétend que la société ne pouvait légitiment affirmer ne pas avoir eu conscience du danger alors que les deux machines à trancher les jambons étaient défectueuses depuis le 27 août 2016, bien avant l'accident de travail, et que son épaule était fragilisée à cause de la nécessité de forcer avec l'un des trancheurs défectueux d'où son arrêt de travail du 17 octobre 2016 au 28 janvier 2017.
Toutefois, si les deux témoignages d'anciens employés de la société, M. [E] et Mme [Y] sont circonstanciés en décrivant que : "le premier trancheur défectueux n'a pas été remplacé et que le deuxième trancheur donnait des signes de faiblesse obligeant les collaborateurs à forcer sur le chariot d'entraînement de l'appareil", il n'en demeure pas moins que la société justifie que les appareils défectueux ont été remplacés le 5 octobre 2016, avant l'accident de travail de Mme [X] du 17 mars 2017, et sont conformes aux normes en vigueur (pièces n°1 à 4).
De plus, Mme [X] n'établit pas de lien entre les arrêts de travail précités et l'accident de travail du 17 mars 2017.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] et la condamne à verser à la société [6] la somme de 1000 euros.
Mme [X] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 17 mars 2022,
Y ajoutant :
-Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] et la condamne à verser à la société [6] la somme de 1000 euros,
- Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION