Texte intégral
N° RG 21/03522 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAY
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Aude ROMA-COLLIGNON
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2020J55)
rendue par le Tribunal de Commerce de 05000 - GAP
en date du 14 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Serge MAREC, de la SELARL BENOIT MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Société BNP PARIBAS au capital de 2.415.479.796,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2012, la société BNP Paribas a consenti à la société Le Littoral gérée par Monsieur [Z] [C] et exerçant une activité de bar hôtel restaurant un prêt professionnel « Silo » n° 513015-82 d'un montant de 20.000,00 euros ayant pour objet le financement d'investissements divers.
Par le même acte, Monsieur [Z] [C] s'est porté caution solidaire de la société Le Littoral dans la limite de 23.000 euros pour la durée de 7 ans.
Par jugement du 14 mars 2014, la société Le Littoral a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 13 mars 2015. La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 6 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2014, la société BNP Paribas a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du mandataire à hauteur de 16.181 euros au titre du solde de prêt 'Silo'. Par courrier du 4 novembre 2016, le liquidateur a informé les créanciers de l'irrécouvrabilité des créances chirographaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2017, Monsieur [Z] [C] était mis en demeure de payer la somme de 16.181 euros.
Par acte du 17 juillet 2020, la société BNP Paribas a assigné Monsieur [Z] [C] en paiement.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Gap a :
- déclaré recevable et partiellement fondée la BNP en ses demandes,
- dit et jugé que les sommes sont réelles, prouvées et la mise en jeu de la caution non prescrite,
- condamné solidairement Monsieur [Z] [C] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel « Silo » n° 513015-82 souscrit le 25 mai 2012 par la société Le Littoral à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes: 16.881 euros de capital restant dû, outre intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2014 et jusqu'à complet règlement (834,84 euros à la date du décompte),
- dit qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, Monsieur [Z] [C] pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités égales, la première devant intervenir dès la signification du présent jugement,
- dit toutefois que faute de paiement d'une seule mensualité le tout deviendra de plein droit exigible,
- condamné Monsieur [Z] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté toutes les autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 29 juillet 2021, Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de Monsieur [Z] [C]
Par conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2021, il demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- écarter l'application de l'article L 650-1 du code de commerce et retenir la responsabilité de la société BNP Paribas dans les préjudices subis
- fixer ce préjudice aux montants réclamés par la société BNP Paribas,
- ordonner la compensation entre les créances,
- à titre subsidiaire, lui accorder les plus amples délais de paiement,
- dire n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas aux dépens.
Il fait valoir :
- que moins de deux ans après la création de la société, la banque va consentir un crédit utilisable sur besoin à hauteur de 20.000 euros,
- qu'il s'agit en fait d'un crédit révolving créant un endettement sans fin hors de contrôle,
- que moins de deux après, la société Le Littoral va être placée en redressement judiciaire,
- que Monsieur [Z] [C] a accepté de se porter caution sans en mesurer les conséquences sur sa situation à venir en cas de défaillance,
- que la banque connaissait la fragilité de la société et a commis une faute en ne lui laissant pas la possibilité de refuser de se porter caution,
- que la banque a failli à son obligation de mise en garde, étant précisé que celle-ci ne démontre pas que la caution disposait de compétences pour mesurer les enjeux et risques liés au cautionnement et que la mauvaise santé financière de la société Le Littoral se déduit de la chronologie des faits,
- qu'il appartient à la banque de prouver avoir assuré son obligation de conseil en informant la caution sur l'étendue de son engagement,
- qu'il s'agit d'une perte de chance pour Monsieur [Z] [C].
Prétentions et moyens de la société BNP Paribas
Par conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- dire et juger Monsieur [Z] [C] irrecevable, à tout le moins mal fondé, en sa demande indemnitaire avec compensation,
- débouter Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses exceptions et demandes,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions hormis celles relatives aux délais de paiement,
- l'infirmant sur ce dernier point, rejeter tout octroi de délais de grâce à Monsieur [Z] [C],
- condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer :
- que le crédit litigieux est un crédit de 20.000 euros utilisable pendant une durée maximum de 24 mois pour une durée totale de 5 ans maximum période de remboursement incluse et réalisable en une ou plusieurs fois sur présentation de factures acquittées d'investissements divers,
- qu'il ne s'agit donc pas d'un crédit révolving créant un endettement sans fin hors de contrôle comme le soutient la caution,
- que le devoir de mise en garde auquel est tenue la banque ne joue qu'à l'égard des cautions non averties,
- que Monsieur [Z] [C], âgé de 49 ans et gérant seul la société depuis 2 ans à la date de son engagement de caution, ne prétend pas être une caution non avertie,
- qu'il ne démontre pas que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles des informations qu'il aurait ignorées,
- que ses connaissances en matière de gestion étaient suffisantes pour lui permettre d'apprécier pleinement les risques encourus,
- que lors du prêt, les perspectives d'avenir de son entreprise n'étaient pas obérées, étant relevé que l'ouverture du redressement judiciaire est de quasiment deux ans postérieure à l'acte de prêt,
- qu'il appartient à Monsieur [Z] [C] de rapporter la preuve de la mauvaise santé de son entreprise au jour du cautionnement et du risque d'endettement excessif,
- qu'il était directement intéressé au fonctionnement de l'entreprise et avait vocation à participer à ses produits financiers.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 septembre 2022.
Motifs de la décision
1) Sur la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [C]
Monsieur [Z] [C] fonde sa demande indemnitaire sur le défaut de mise en garde de la caution par l'établissement bancaire.
Il est constant que les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce disposant qu'en cas de procédure collective, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie des concours, ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée par une caution contre une banque pour défaut de mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action visant à l'indemnisation du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement et non à l'indemnisation du préjudice subi du fait du prêt consenti.
Les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce non applicables au litige doivent donc être écartées.
Il existe une obligation de mise en garde pesant sur le créancier à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il appartient à la banque de prouver que la caution est avertie si elle allègue d'une dispense de mise en garde pour ce motif.
Le caractère averti ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant. Il est apprécié au regard des compétences financières et de gestion de la caution.
En l'espèce, s'il est établi que Monsieur [Z] [C] gérait la société Le Littoral depuis deux ans, il n'est pas justifié qu'il détenait ou avait acquis des connaissances particulières en matière financière et de gestion, ni qu'il avait une connaissance des mécanismes du cautionnement dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence de cautionnement préalable. Le seul fait qu'il était âgé de 49 ans ne permet pas d'en déduire qu'il disposait d'une qualification particulière, aucun élément n'étant versé aux débats sur sa formation ou ses expériences antérieures.
En conséquence, Monsieur [Z] [C] doit être considéré comme une caution non avertie.
Toutefois, si la banque doit prouver l'exécution de son devoir de mise en garde, il appartient à la caution de justifier que les conditions de mise en oeuvre de la mise en garde sont réunies, à savoir que l'engagement présentait un caractère inadapté au regard des capacités financières de la caution ou que le prêt n'était pas adapté aux facultés de remboursement du débiteur.
Monsieur [Z] [C] n'allègue pas que son engagement était inadapté à ses capacités financières.
Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément sur la situation financière de la société à l'époque du prêt ce qui ne permet pas d'établir son endettement excessif.
Le crédit octroyé était un crédit de 20.000 euros utilisable pendant une durée maximum de 24 mois pour une durée totale de 5 ans maximum, période de remboursement incluse, et réalisable en une ou plusieurs fois sur présentation de factures acquittées d'investissements divers. Il ne constituait donc pas un endettement sans fin et hors de contrôle.
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte deux ans après l'octroi du prêt et les causes de la cessation de paiements ne sont pas connues. Ce seul élément ne peut établir que le prêt n'était pas adapté aux facultés de remboursement du débiteur au moment où il a été octroyé.
En conséquence, faute pour Monsieur [Z] [C] d'établir une telle inadaptation, la société BNP Paribas n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en marque.
La cour précise que les moyens soulevés par la banque pour s'opposer à la demande d'indemnisation et de compensation de la caution ne constituent pas des fins de non recevoir mais des moyens de défense au fond.
En conséquence, si les demandes de la caution en indemnisation au titre du manquement du devoir de mise en garde et en compensation avec la créance de la banque sont recevables, elle doit en être déboutée.
Le jugement sera complété sur ces points.
Le montant de la créance de la banque n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [C] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel « Silo » n° 513015-82 souscrit le 25 mai 2012 par la société Le Littoral à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes: 16.881 euros de capital restant dû, outre intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2014 et jusqu'à complet règlement (834,84 euros à la date du décompte).
2) Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [Z] [C] ne fournit aucun élément sur sa situation financière actuelle. Il a déjà bénéficié de longs délais de procédure du fait des instances successives.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à Monsieur [Z] [C].
3) Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [C] qui succombe principalement en son appel sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu'il a :
- dit qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, Monsieur [Z] [C] pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités égales, la première devant intervenir dès la signification du présent jugement,
- dit toutefois que faute de paiement d'une seule mensualité le tout deviendra de plein droit exigible.
Le confirme en ses autres dispositions.
Le complétant et y ajoutant,
Ecarte les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce non applicables au litige.
Déclare recevables les demandes de Monsieur [Z] [C] en indemnisation au titre du manquement du devoir de mise en garde et en compensation avec la créance de la banque.
Mais sur le fond, déboute Monsieur [Z] [C] de ses demandes en indemnisation au titre du manquement du devoir de mise en garde et en compensation avec la créance de la banque.
Déboute Monsieur [Z] [C] de sa demande en octroi de délai de paiement.
Condamne Monsieur [Z] [C] aux dépens d'appel.
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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