Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 21/05105
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWAQ
AFFAIRE :
[C] [J]
...
C/
[S] [B] épouse [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le TJ de [Localité 13]
N° chambre : 1
N° RG : 11-20-0197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [J]
né le 24 Janvier 1955 à [Localité 17] ([Localité 17])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [Y] [P] épouse [J]
née le 10 Novembre 1955 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 , substitué par Me Jane MOOR
APPELANTS
****************
Madame [S] [B] épouse [X]
née le 05 Février 1957 à [Localité 17] ([Localité 17])
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [T] [B]
né le 29 Septembre 1951 à [Localité 15] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [A] [B]
née le 15 Janvier 1962 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [L] [B]
né le 26 Août 1947 à [Localité 15] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Carine LERENARD
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport .
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
***********
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [B], M. [T] [B], Mme [A] [B] et M. [L] [B] sont devenus propriétaires indivis d'un appartement et d'un emplacement de parking situés dans un ensemble immobilier 6 à [Adresse 6] 40, et 1 à [Adresse 3] à [Localité 16], figurant au cadastre section AR n°[Cadastre 5] pour une surface de 1ha 65a 21 ca, à la suite du décès de leur mère, Mme [W] [B], le 22 août 2016.
Les consorts [B] ont mis en vente cet appartement auprès de l'agence immobilière "Les Clés de l'Immobilier & Prestige", situé [Adresse 12] à [Localité 13] pour un prix de 125 000 euros net vendeur, 135 000 euros frais d'agence inclus.
Par acte notarié en date du 4 avril 2019, M. [C] [J] et Mme [Y] [P] ont acquis cet appartement auprès des consorts [B].
Se plaignant de dysfonctionnements affectant la chaudière, les consorts [P]-[J] ont assigné, par acte délivré le 19 juin 2020, les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir principalement leur condamnation au paiement de la somme de 8 661, 50 euros sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la partie défenderesse,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- débouté les époux [J] à payer aux consorts [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [J] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement déféré est de droit.
Par acte du 4 août 2021, les époux [J] ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 11 avril 2022, les époux [J] prient la cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des consorts [B],
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* les a condamnés à payer aux consorts [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* a rappelé que l'exécution provisoire du jugement déféré est de droit,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les consorts [B] à verser à M. [J] et Mme [P] la somme de 8 661,60 euros, détaillée comme suit:
* au titre des frais de remplacement des cartes électroniques..........................716,10 euros,
* au titre des frais de désembouage.........................................................................792 euros,
* au titre des frais de réfection de l'installation de chauffage.........................4 369,20 euros,
* au titre des frais de combustible pour le poêle à pétrole................................430,80 euros,
* au titre de l'achat du poêle à pétrole...................................................................289 euros,
* au titre des frais de menuiserie à venir............................................................2 002 euros,
- débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les consorts [B] à verser à M. [J] et Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [B] aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 11 janvier 2022, les consorts [B] prient la cour de :
- les recevoir en leur écritures et les déclarer recevables et bien fondés,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté les consorts [P]-[J] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre des consorts [B],
* condamné les consorts [P]-[J] à régler la somme de 1 500 euros aux consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
* rejeté la demande de condamnation solidaire des consorts [P]-[J] à régler aux consorts [B] la somme de 10 000 euros au titre de leur procédure abusive,
En conséquence,
- débouter les consorts [P]-[J] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre des consorts [B],
- condamner solidairement les consorts [P]-[J] à régler la somme de 1 500 euros aux consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre des frais engagés en première instance,
- condamner solidairement les consorts [P]-[J] à régler aux consorts [B] la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [P]-[J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement les consorts [P]-[J] à régler aux consorts [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel,
- condamner solidairement les consorts [P]-[J] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Se fondant sur l'article 1615 du code civil, M. [J] et Mme [P] affirment que leur offre d'achat a toujours été stipulée sous la réserve expresse que si des travaux se révélaient nécessaires au niveau du système de chauffage, ils seraient déduits du prix de vente, dès lors que la chaudière n'avait pas pu être testée avant l'achat, faute de gaz.
Ils précisent que la baisse du prix consentie par les consorts [B] était uniquement liée au coût de remplacement de toutes les fenêtres et volets roulants de l'appartement.
Ils prétendent que le représentant de l'indivision a délibérément refusé de se présenter à l'expertise afin de se prévaloir de l'inopposabilité du rapport et soulignent qu'en tout état de cause, le rapport est corroboré par de nombreuses autres pièces.
Ils soutiennent que le système de chauffage est un élément indispensable dans un logement et que sa défaillance constitue un manquement à l'obligation de délivrance des vendeurs.
Ils sollicitent l'indemnisation de leurs différents postes de préjudice.
Les consorts [B] rétorquent que le rapport rendu par le cabinet Adexpertise a été communiqué aux acquéreurs lors de leurs visites et annexé à l'acte de vente.
Ils font valoir que l'état du système de chauffage a été déterminant dans la fixation du prix de l'appartement puisque les vendeurs ont accepté l'offre plus basse des acquéreurs au vu de l'impossibilité de constater l'état de fonctionnement de la chaudière.
Ils contestent tout manquement à leur obligation de délivrance au motif que le système de chauffage existait et n'était pas hors d'état de fonctionner, soulignant que l'installation existant au jour de la vente n'a en réalité jamais été testée puisque les acquéreurs ont choisi d'effectuer des travaux immédiatement.
Ils rappellent que le rapport établi par l'expert mandaté par l'assurance des consorts [P]-[J] n'est pas contradictoire et ne leur est pas opposable, outre qu'il est critiquable sur le fond car l'expert n'a effectué aucune investigation.
Subsidiairement, ils contestent les montants réclamés par les appelants pour l'indemnisation de leurs préjudices.
Sur ce,
L'article 1604 du code civil dispose que "la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur", tandis qu'aux termes de l'article 1615 du même code, "l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel."
S'agissant de la vente d'une maison d'habitation, le système de chauffage dont elle doit être pourvue constitue un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue et que l'absence d'un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d'état de fonctionner constitue un manquement à l'obligation de délivrance.
En l'espèce, M. [J] et Mme [P] versent aux débats un courriel qu'ils ont adressé à l'agence immobilière chargée de la vente le 5 janvier 2019 dans lequel ils indiquaient : "il reste en suspens la question du contrôle du fonctionnement de l'installation de chauffage et la déduction des frais qui seraient à supporter en cas de défaillance lors de sa remise en service. L'appartement n'étant pas raccordé au réseau depuis très longtemps et l'installation n'ayant pas fonctionné depuis près de 3 ans, je souhaite que des réserves soient posées sur d'éventuels travaux qui seraient à entreprendre dans ce domaine si nous nous portions officiellement acquéreurs."
L'acte de vente signé entre les parties le 4 avril 2019 mentionne au paragraphe "contrôle de l'installation de gaz" : "le vendeur déclare que le bien possède une installation intérieure de gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic par le cabinet Adexpertise annexé. Les conclusions sont les suivantes : L'installation comporte 3 anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais."
Ce rapport du cabinet Adexpertise précise par ailleurs qu'en l'absence de gaz, aucun essai de combustion n'a pu avoir lieu.
Par courriel du 23 avril 2019 adressé à l'agence immobilière, les appelants exposaient que "à la suite de la mise en service de l'abonnement gaz par GRDF le 8 avril", ils s'étaient aperçus que "la chaudière ne redémarrait pas" et ils sollicitaient en conséquence le remboursement par M. [B] de la facture de changement de deux cartes électroniques de la chaudière d'un montant de 716, 10 euros.
Le rapport d'expertise amiable établi le 16 janvier 2020, hors la présence des vendeurs, reprend :
- les doléances de M. [J] : "seuls les radiateurs de la cuisine et du bureau fonctionnent correctement contrairement aux 3 autres radiateurs de l'appartement",
- les déclarations du plombier M. [O] selon lequel "du fait de l'absence prolongée (environ 2 ans) du réseau de chauffage, le fluide (eau) circulant dans les tuyaux d'installation a stagné et a colmaté, provoquant le problème de circulation de l'eau. Un désembouage est obligatoire et il semble que le problème d'inconfort du chauffage provienne de l'obturation partielle des tuyaux du réseau.",
et conclut : "la chaudière est récente mais ne semble pas avoir été entretenue. Le fait que l'appareil ne soit pas en fonction de façon régulière a pu entraîner la stagnation de l'eau à l'intérieur du réseau d'alimentation. Ces tuyaux ont fini par se corroder partiellement et créer une boue qui doit boucher le réseau sur certains radiateurs. Il convient donc de réaliser un désembouage avant d'envisager le remplacement du réseau ou des radiateurs."
Au regard de ces éléments, il est établi que les consorts [J]- [P] avaient, lors de leur acquisition de l'immeuble, parfaitement connaissance de désordres avérés affectant l'installation de gaz et d'une incertitude quant au fonctionnement du chauffage.
N'est pas démontrée la cause de la baisse du prix de vente de 5 000 euros consentie par les consorts [B], ceux-ci affirmant qu'elle était motivée par l'état du système de chauffage tandis que M. [J] et Mme [P] soutiennent qu'elle correspondait au prix du changement des fenêtres, étant précisé que rien ne permet d'établir que le courriel adressé par les appelants à l'agence immobilière le 5 janvier 2019 aurait été porté à la connaissance des vendeurs.
En tout état de cause, l'acte de vente ne comporte aucune mention particulière sur le chauffage et il n'est pas justifié que les consorts [B] se seraient engagés à rembourser les frais engagés par la remise en état de l'installation de chauffage.
Il est également établi que la chaudière a été remise en marche par la société [O] dès le 22 avril 2019 à la suite du changement de deux cartes électroniques, le plombier indiquant dans son attestation du 6 novembre 2020 avoir constaté très rapidement après ces travaux que le flux de circulation d'eau chaude sanitaire était en bon état de marche.
A l'inverse, le réseau de chauffage s'avérait défectueux, mais seulement partiellement dès lors que 2 radiateurs sur 5 fonctionnaient normalement aux dires mêmes des appelants, tandis que les autres chauffaient partiellement, la température de la pièce étant inférieure à celle attendue sans être cependant particulièrement basse (relevés de 18,5 °C et 19°C mentionnés par M. [J] devant l'expert amiable).
En conséquence, il convient de dire que la chaudière et l'installation de chauffage n'étaient pas hors d'état de fonctionner et partant, il n'est pas établi que les consorts [B] aient manqué à leur obligation de délivrance.
De façon surabondante, il y a lieu de souligner que M. [J] et Mme [P] ont été informé de manière exhaustive avant leur acquisition de l'inoccupation antérieure de l'appartement, de l'absence d'utilisation de la chaudière pendant une longue période et de l'impossibilité de procéder à des essais en l'absence de fourniture de gaz, tous éléments qui permettent de démontrer que l'immeuble vendu correspondait précisément à la description qui en avait été faite aux acquéreurs.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] et Mme [P] de leurs demandes formées à l'encontre des consorts [B].
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les consorts [B] affirment que la mauvaise foi des appelants est établie puisqu'ils avaient été informés de la coupure du gaz pendant plusieurs années et de l'absence de contrôle du système d'installation, que le prix de l'appartement avait été négocié pour en tenir compte et que l'acte de vente ne prévoyait aucune réserve de ce chef.
Ils sollicitent en conséquence l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Concluant au rejet de cette demande, M. [J] et Mme [P] soutiennent n'avoir pas été informés de la défectuosité de l'entier système de chauffage et précisent qu'ils avaient formulé des réserves quant aux éventuels travaux de remise en état de ce système avant la vente.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés".
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute.
Le jugement querellée sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [B] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement attaqué sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [J] et Mme [P] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter in solidum les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux consorts [B] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [C] [J] et Mme [Y] [P] à verser à M. [T] [B], M. [S] [B], Mme [A] [B] et M. [L] [B] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [J] et Mme [Y] [P] aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,