Texte intégral
N° RG 20/02363 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQTL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02577
Tribunal judiciaire de Rouen du 29 juin 2020
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen
Madame [X] [B] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/007299 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
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Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [D] [K] de ses demandes en paiement dirigées contre M. [E] [N] et Mme [X] [B], son épouse, débouté ces derniers de leurs demandes reconventionnelles et laissé à chacun la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2020, M. [D] [K] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 23 octobre 2020. Les intimés ont conclu au fond le 22 janvier 2021.
Par conclusions sur incident du 2 mars 2022 puis du 9 mai 2022, M. [E] [N] et Mme [X] [B], son épouse soulèvent le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 25 février 2022 pour M. [K], demandent sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir que M. [K] évoque pour la première fois sa défense au fond quant à l'appel incident formé par les intimés le 22 janvier 2021 ; que ces écritures sont irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile comme étant notifiées plus de trois mois après leurs conclusions sur appel incident du 22 janvier 2021. Ils ajoutent que M. [K] ne peut soutenir utilement que la rédaction des conclusions des intimés ne comportent pas d'appel incident alors qu'ils ont exprimé clairement la demande d'infirmation de la décision qui les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2022, M. [K] demande que ses dernières écritures du 25 février 2022 soient déclarées recevables, que les intimés soient déboutés de leurs demandes sans application de l'article 700 du code de procédure civile, chacun gardant à sa charge les dépens engagés.
Il soutient que la demande d'infirmation du jugement entrepris formée par M. et Mme [N] est composée de deux parties : ils demandent d'une part, à titre principal, la reconnaissance d'une promesse de vente et d'autre part, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une absence d'enrichissement injustifié et le droit à indemnisation ; qu'à la lecture du jugement, il ne ressort d'aucune mention que le tribunal ait pu retenir l'enrichissement injustifié ; que cette demande ne peut constituer un appel incident puisque le tribunal n'a pas traité ce point.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910 précise que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l'article 910-1 du code de procédure civile ajoute que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En première instance, par conclusions notifiées le 17 mars 2020, M. et Mme [N] ont demandé à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'immobilisation du bien immobilier que M. [K] s'était engagé à acquérir soit en application de la promesse de vente signée le 22 février 2017, soit en dédommagement de l'immobilisation si la promesse de vente était annulée par le tribunal.
Dans les motifs de la décision entreprise, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande à la fois sur 'la qualification d'indemnité d'immobilisation' et sur ' la demande de dommages et intérêts' pour débouter M. et Mme [N] de leurs demandes dans le dispositif du jugement entrepris.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2021, les intimés demandent expressément, dans le dispositf de leurs écritures, l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes et reprennent la même articulation juridique de leurs prétentions à titre principal sur le fondement de la promesse unilatérale de vente signée le 22 février 2017 soit à titre subsidiaire sur le fondement indemnitaire de l'immobilisation injustifié du bien et de l'exécution fautive du contrat par M. [K].
Les conclusions notifiées le 25 février 2022 ne respectent pas manifestement les prescriptions de l'article 954 du code de procédure qui imposent aux parties, si dans la discussion des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, de les présenter de manière formellement distincte.
Cependant, M. [K] répond dans les pages 8 à partir du 'B. SUR L'APPEL INCIDENT' jusqu'en page 10 avant 'C. Sur l'article 700 du CPC ' aux conclusions sur l'appel incident formé par M. et Mme [N], et ce sans aucune ambiguïté quant à l'analyse faite des articulations susvisées. M. [K] ne s'est pas mépris sur le cadre juridique de ses écritures du 25 février 2022 qui ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en cette partie comme étant notifiées hors délai, plus de trois mois après les conclusions des intimés, auteurs de l'appel incident.
M. [K] succombe à l'incident et en supportera les dépens.
L'équité commande sa condamnation à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 25 février 2022 pour M. [D] [K] quant à la partie comprise dans les pages 8 à partir du 'B. SUR L'APPEL INCIDENT' jusqu'en page 10 avant 'C. Sur l'article 700 du CPC ' ;
Condamne M. [D] [K] à payer à M. [E] [N] et Mme [X] [B], son épouse, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [K] aux dépens de l'incident.
Le greffier,La présidente de chambre,
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