Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07306 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 OCTOBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/01140
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES NAVARRO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir travaillé comme salarié du 28 juin 2018 au 14 juillet 2018 pour le compte de la Sarl Constructions Métalliques Navarro (ci-après la société), afin d'y effectuer du montage de charpente, et reprochant à son employeur le défaut de paiement du salaire, une rupture sans cause réelle et sérieuse le 14 juillet 2018 et du travail dissimulé, [X] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 24 octobre 2018, afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 1er octobre 2019, ce conseil a :
- débouté [X] [H] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 6 novembre 2019, [X] [H] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de [X] [H], remises au greffe le 8 janvier 2020 ;
Vu les conclusions la société Constructions Métalliques Navarro remises au greffe le 7 avril 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023 ;
MOTIFS :
[X] [H] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Constructions Métalliques Navarro et demande à la cour d'accueillir sa prétention, de dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner cette dernière à lui verser :
- 1.142, 72 € bruts à titre de rappel de salaire outre 114, 27 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 12.099, 48 € pour travail dissimulé,
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-186, 06 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 18, 60 € bruts au titre des congés payés y afférents.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement.
L'existence de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent: l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la prevue.
Il incombe par conséquent à [X] [H] de démontrer, par tout moyen, l'existence d'une mission accomplie sous les ordres, le contrôle et l'autorité disciplinaire de la société Constructions Métalliques Navarro.
En l'espèce, comme seule preuve de l'existence d'une relation de travail salariée, l'appelant invoque la liquidation judiciaire, en octobre 2015, de l'Eurl MBC dont il était le gérant (avec clôture pour insuffisance d'actif le 7 juillet 2017) et l'impossibilité pour la société Constructions Métalliques Navarro d'avoir conclu un contrat de sous-traitance avec son entreprise en juin 2018, contrairement à ce que prétend l'intimée.
Mais, outre que la société intimée démontre la réalité de son intention de contracter avec [X] [H] dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, (puisqu'elle justifie avoir déjà eu recours aux services de la société MBC dans le cadre de divers contrats de sous-traitance en 2014 et 2015, édité le 25 juin 2018 un extrait du répertoire INSEE de cette société ne mentionnant pas la procédure collective en cours et enjoint à [X] [H], par courrier du 1er août 2018, de venir signer le contrat de sous-traitance convenu entre eux avant le commencement des travaux), la cour rappelle que, contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, l'impossibilité juridique de conclure un tel contrat en juin 2018, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société MBC, ne suffit nullement à démontrer que [X] [H] a effectué sa prestation sous les directives, le contrôle et l'autorité disciplinaire de la société Constructions Métalliques Navarro.
Défaillant dans la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail, [X] [H] sera débouté de toutes ses prétentions et le jugement sera confirmé de ce chef.
[X] [H] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer une somme de 800 € à la société Constructions Métalliques Navarro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et débouté la société Constructions Métalliques Navarro de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne [X] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Constructions Métalliques Navarro la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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