Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01047 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q265
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE [Localité 7]
- Me Frédérique BELLET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024
N° RG 22/01047 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q265
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cruse MASSOSSO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 7]
Sise [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [W] [P], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 31 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [S] [B], salarié ou ancien salarié de la société [6], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14%, suite à la maladie professionnelle “ténosynovite droite”.
Par courrier en date du 17 mars 2022, la société [6], par le biais de son conseil, a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée expédiée le 07 septembre 2022, la société [6], par le biais de son conseil, a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [N] [Y], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 29 décembre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [S] [B], qui demeurera opposable à la société [6], par suite de la maladie professionnelle “ténosynovite droite”.
L’expert a déposé son rapport le 23 mars 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024.
A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de ramener à 6% le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur, de débouter la caisse de ses demandes et d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que les éléments d’expertise confirment l’analyse de son médecin-conseil, le docteur [U], selon lequel seul un taux d’IPP de 6% est justifié.
En défense, la caisse, informée de la date de l’audience par la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état ainsi que par la notification du rapport d’expertise reçue par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’est ni comparante ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.
Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de la part du défendeur.
Sur le taux médical :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Lors de l'évaluation du taux d'IPP le 31 janvier 2022, le médecin conseil de la caisse de [Localité 7] a fixé le taux de Monsieur [S] [B] à 14 % en retenant: “Séquelles à type de limitation fonctionnelle de la main droite chez un droitier après une reconnaissance de maladie professionnelle pour “poignet main ténosynovite droite”.
Pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé du recours de la société concernant la fixation du taux d’incapacité de Monsieur [S] [B], le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert [N] [Y].
L’expert, après avoir rappelé les éléments qu’il a pris en compte (à savoir : le rapport médical du médecin conseil de la société, l’âge de l’assuré au jour de la consolidation, la profession exercée par l’assuré, le barème (§1.2.2)), a évalué qu’un taux d’IPP de 6% apparaît justifié.
En défense, la caisse, ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert [N] [Y].
Dès lors, dans les rapports caisse/employeur, il convient de fixer à 6% le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [B].
Sur les frais d’expertise et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse, succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire :
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024 ;
Vu le rapport de l’expert, monsieur [N] [Y] ;
INFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] en date du 31 janvier 2022 ;
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de monsieur [S] [B] à la suite de la maladie professionnelle “ténosynovite droite” à 6 % ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à en tirer toutes conséquences ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière La Présidente
Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
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