Texte intégral
MINUTE N° : 25/00392
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/01975 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JU2M
[X] [H]
ET :
S.A.R.L. DJD AUTOMOBILES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
née le 16 Janvier 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2025-000829 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparante, assistée de Me Amélie TIZON, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L.(Société à associé unique) DJD AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé “[Adresse 3] (selon kbis) et actuellement [Adresse 4]
Représentée par Me DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 août 2024, Mme [X] [H] a acquis auprès de la SARL DJD AUTOMOBILES un véhicule de marque [O], modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 5151,76 € présentant 89500 kilomètres.
Suite à l'allumage anormal d'un voyant lumineux, le véhicule a été repris par la SARL DJD AUTOMOBILES pour réparation. Dans l'attente, Mme [X] [H] a bénéficié d'un véhicule de prêt à compter du 20 août 2024.
Le 10 septembre 2024, sur le parking de l'école de son fils, Mme [X] [H] constatait une flaque de liquide sous le véhicule et le fait que le véhicule présentait une odeur de chaud. La SARL DJD AUTOMOBILES récupérait le véhicule et procédait à sa réparation. Mme [X] [H] récupérait le véhicule le 20 septembre 2024 après que la culasse et le joint de culasse aient été changés.
Le lendemain, Mme [X] [H] constatait à nouveau que le vase d'expansion était vide. La SARL DJD AUTOMOBILES emmenait le véhicule dans le garage Passion Automobiles à [Localité 1]. Le véhicule était immobilisé jusqu'au 25 septembre 2024. Selon la facture émise le 25 septembre, une mise sous pression de circuit de liquide de refroidissement pour recherche de fuite avaient été réalisée, le boîtier d'eau sur culasse et thermostat avaient été remplacés et le remplissage du liquide de refroidissement effectué.
Le 29 septembre 2024, faisant à nouveau état d'une odeur de chaud dans l'habitacle ainsi qu'une couleur sombre du liquide de refroidissement, Mme [H] sollicitait à compter d'octobre 2024 à plusieurs reprises soit directement soit par l'intermédiaire d'association de consommateur la résolution de la vente.
Après avoir informé la SARL DJD AUTOMOBILES que le véhicule présentait des pannes intermittentes et que le 12 novembre 2024, le véhicule n’avait pas démarré affichant un voyant "moteur défaillant" sur le tableau de bord, le véhicule était emmené une nouvelle fois à la demande de la SARL DJD AUTOMOBILES auprès du véhicule garage Passion Automobiles qui ne constatait aucun défaut au passage à la balise.
Le 22 janvier 2025, Mme [X] [H] faisait réaliser un diagnostic auprès du garage [O] qui concluait le 05 février 2025 à une fuite du liquide de refroidissement, une durite à remplacer et à un risque de casse moteur.
C’est dans ce contexte que suivant acte introductif d'instance en date du 28 avril 2025, Mme [X] [H] a donné assignation à la SARL DJD AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement du défaut de conformité du droit de la consommation notamment prononcé la résolution de la vente.
A l'audience de renvoi du 19 novembre 2025, Mme [X] [H], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
déclarer que la SARL DJD AUTOMOBILES engage sa responsasilité sur le fondement de la garantie légale de conformité à son égard ;A titre principal
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner la SARL DJD AUTOMOBILES à lui rembourser le prix du véhicule soit 5151,76 € ;enjoindre à la SARL DJD AUTOMOBILES à venir récupérer le véhicule, à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire
prononcer la réparation du véhicule au sein du concessionnaire [O] à la charge de la SARL DJD AUTOMOBILES selon le diagnostic [O] du 05 février 2025 pour un montant de 1633,64 € (1035,58 € + 598,06 €) ;ordonner le prêt d'un évhicule par la SARL DJD AUTOMOBILES le temps de la réparation ;En tout état de cause,
condamner la SARL DJD AUTOMOBILES à lui payer les sommes suivantes:- 2500 € au titre de son préjudice moral ;
- 1000 € au titre de son préjudice financier ;
condamner la SARL DJD AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2000 €en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître TISON ;
Elle soutient que le véhicule présente un défaut de conformité au sens de l’article L217-4 du Code de la consommation ; que malgré différentes réparations, selon le diagnostic [O], le véhicule présente un défaut de conformité rendant le véhicule non conforme à l'état annoncé lors de la vente ; que la SARL DJD AUTOMOBILES n'a pas mis en conformité le véhicule dans les 30 jours de sorte qu'elle est parfaitement en droit de solliciter la résolution de la vente.
Elle souligne que la confiance avec la SARL DJD AUTOMOBILES est rompue de sorte qu'elle ne saurait accepter des réparations réalisées par cette dernière ou un garage autre que le concessionnaire [O].
Elle souligne combien cette situation a eu des répercussions psychologiques importantes ; qu'elle ne peut plus utiliser le véhicule sans crainte de casse moteur ; qu'elle a dû renoncer à des vacances avec son fils autiste, changer ce dernier d'école.
Elle a, en raison du défaut de conformité, supporté des frais pour établir un diagnostic, acheté du liquide de refroidissement, dépensé de l'essence pour emmener et amener le véhicule dans les différents garages.
La SARL DJD AUTOMOBILES, représentée, au visa des articles L 217-9 et L217-2 du code de la consommation, 232 et et 482 et 483 du Code de procédure civile conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [X] [H] et demande :
à ce qu'il soit jugé que la SARL DJD AUTOMOBILES prendra à sa charge les frais de réparation du véhicule Citroen C3 afférent au changement du tuyau d'aérothermie au sein du garage Passion Automobile, donner acte de ce qu'elle propose de mettre à disposition de la SARL DJD AUTOMOBILES un prêt le temps de la réparation, juger que le changement d'amortisseurs estimé par le garage Citroën pour un montant de 1035,58 € n'entre pas dans la garantie légale de conformité,A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avant dire droit du véhicule qui déterminera si les amortisseurs sont un défaut de conformité.
Elle souligne qu'elle n'a jamais refusé d'intervenir pour garantir un défaut de conformité comme en témoigne les différentes réaparations d'ores et déjà réalisées ; que la panne potentielle de rupture de durite n'est pas une panne qui peut apparaître sur un passage à la balise ; que la rupture d'un tuyau aerotherme qui correspond à une fuite dans le réseau de chauffage du véhicule est indépendante des précédentes ; qu'elle n'a eu de cesse de proposer à Mme [X] [H] de prendre attache avec le garage Passion Automobile.
Elle soutient que les amortisseurs ne sont pas des défauts de conformité au regard de l'âge du véhicule, au fait qu'il n'apparaissait aucune défaillance à ce titre lors du contrôle technique et que le diagnostic du garage [O] a été réalisé plus de six mois après la réalisation de la vente.
Elle conteste l'existence d'un préjudice moral au regard du nombre de kilomètres parcourus depuis la vente et au fait qu'elle n'a jamais refusé une prise en charge du véhicule ; que concernant le préjudice financier, Mme [X] [H] ne justifie pas que l'adhésion à l'association UFC QUE CHOISIR découlerait directement de l'existence d'un désordre sur le véhicule ; que concernant le diagnostic, c'est un choix de Mme [X] [H] alors que la concluante proposait de prendre en charge le véhicule au garage Passion automobile.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;(...)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois (...)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
Il sera rappelé que depuis l'ordonnance du 29 septembre 2021 n°2021-1247, les défauts de conformité apparus dans les 12 mois et non 6 mois de la vente sont présumés avoir existés au jour de la vente.
En l'espèce, le véhicule a été achetépar la demanderesse à la SARL DJD AUTOMOBILES le 09 août 2024. Par nature, Mme [X] [H] avait pour usage attendu de circuler avec ce véhicule. Or, il est constant que :
- dans le mois de la vente, suite à l'allumage d'un voyant lumineux le véhicule a été repris par la SARL DJD AUTOMOBILES qui l'a adressé à un garage pour réparation. Dans l'attente, Mme [X] [H] a bénéficié d'un véhicule de prêt à compter du 20 août 2024 (pièce 3) ;
- suite à un nouveau désordre, le véhicule a été récupéré le 20 septembre 2024 après changement de la culasse et du joint de culasse (pièce 5).
- selon facture éditée le 25 septembre, le garage Passion Automobile a procédé à la mise sous pression de circuit de liquide de refroidissement pour recherche de fuite et le remplacement boîtier d'eau sur culasse et thermostat et le remplissage du liquide de refroidissement.
- le diagnostic établi par le concessionnaire [O] de [Localité 1] à la demande de Mme [H] a conclu à la fuite de liquide de refroidissement, à une durite à remplacer et mentionné un risque de casse moteur et conclu également à la nécessité de remplacer les deux armotisseurs.
S'il ressort des éléments des débats que la défenderesse a régulièrement proposé à Mme [H] de pouvoir réparer le véhicule, la garantie de conformité s'entend également d'une garantie permettant à un véhicule de ne pas à avoir à être réparé sans cesse pour des défauts préexistants à la vente. Le diagnostic Citroën, établi dans les 12 mois de la vente, conclut à l’existence d’un défaut rendant le véhicule impropre à sa destination.
Les parties sont opposées en fait sur la question de la présence d’un défaut de conformité et le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la solution du litige. Dès lors il convient d’ordonner une mesure d’instruction, et, eu égard à la complexité de la question technique posée, il convient de recourir à une mesure d’expertise.
Le Code de la consommation pose pour les véhicules d’occasion, une présomption d’existence au moment de la vente des désordres apparus dans les 12 mois affectant l’usage attendu du véhicule. En conséquence la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de la défenderesse.
Il convient de réserver les dépens et de sursoir à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel que sur autorisation de Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans ;
Ordonne une expertise et désigne,
Monsieur [C] [Y],
[Adresse 5],
[Localité 3],
Port. : 06.68.06.95.55 et courriel [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’apple d’[Localité 4] catégorie E07.10
et à défaut pour lui suppléer
Monsieur [N] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06.70.56.13.92 Courriel: [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’apple d’[Localité 4] catégorie E07.10
pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
▸ procéder à l’examen du véhicule [O] C3 [Immatriculation 1] objet du litige ;
▸ décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
▸ dans l’affirmative de défauts non apparents, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d’apparition ;
▸ en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
▸ vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
▸ déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
▸ indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
▸ le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux défauts de conformité constatés ;
▸ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les six mois de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que la SARL DJD AUTOMOBILES versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 10 février 2026, terme de rigueur ;
Dit qu'il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et que l'affaire sera rappelée à la première audience utile soit à l'initiative du tribunal soit après demande d'une des parties à la première audience utile ;
Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD