Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13323 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/06698
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0623
à
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Octobre 2022 :
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Mme [H] épouse [L] à verser à M. [T] et à Mme [T] pris ensemble la somme de 96.500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 pour la somme de 25.000 euros et à compter du 17 juillet 2020 pour le surplus ;
- autorisé Mme [H] épouse [L] à se libérer partiellement de son obligation de paiement de la somme de 96.500 euros par la libération de la somme de 25.000 euros séquestrée entre les mains de Me [P], notaire ;
- condamné Mme [H] épouse [L] aux dépens ;
- condamné Mme [H] épouse [L] à verser à M. [T] et à Mme [T] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 30 avril 2022 enregistrée au greffe le 20 mai 2022, Mme [L] a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 6 octobre 2022, Mme [L] a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner les époux [T] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle avait la possibilité, aux termes du compromis de vente, de ne faire qu'une seule demande de prêt, ce qu'elle a fait dans le délai contractuel, que sa situation financière très difficile ne lui permet pas d'exécuter le jugement rendu.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 26 octobre 2022, M. et Mme [T] demandent, au visa des articles 514-3, 562, 566 et 901 du code de procédure civile, de l'article 1304-3 du code civil, de :
- déclarer Mme [L] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu ;
en conséquence,
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile en application de l'article 696 du même code.
Ils font valoir qu'elle n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, que l'absence de moyens sérieux découle de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, que subsidiairement Mme [L] n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires à l'obtention du prêt conformément à la promesse de vente, que l'événement de force majeure allégué est postérieure à l'écoulement des délais impartis, que les conséquences manifestement excessives ne sont pas postérieures à la décision dont appel.
A l'audience du 26 octobre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la demande, il faut relever :
- qu'eu égard aux écritures de Mme [L] devant le premier juge et aux mentions de la décision entreprise, elle n'apparaît avoir formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance ;
- que, dès lors, elle n'est recevable à agir devant le premier président que si elle démontre que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- que Mme [L], à cet égard, indique qu'elle connaît des difficultés financières très importantes intervenues postérieurement au jugement, exposant ainsi notamment avoir un découvert sur son compte bancaire de 25.610,30 euros au 22 juin 2022 (pièce 8) ;
- que Mme [L], sur laquelle repose la charge de la preuve sur ce point, n'établit pas que l'origine de ce découvert est apparue postérieurement au jugement du 30 mars 2022, alors que la ligne de crédit de la banque HSBC avait été accordée dès le 23 septembre 2021 et qu'elle ne produit pas ses relevés bancaires pour montrer que son découvert serait né postérieurement à la décision en cause d'appel ;
- que Mme [L] ne fait état d'aucun autre élément sur des événements ayant affecté sa situation financière ou patrimoniale, nés postérieurement au jugement du 30 mars 2022.
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la demande formée sera déclarée irrecevable.
La demanderesse devra indemniser les défendeurs pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu à distraction dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [I] [L] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons Mme [I] [L] à payer à M. [S] [T] et à Mme [O] [T] pris ensemble la somme de 2.000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [L] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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