Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/16442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN2D
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Septembre 2022
Date de saisine : 06 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 21/11486 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 07 Juillet 2022
Appelante :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ UPGRADE 12, représentée par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Intimée :
Madame [C] [N] [W], représentée par Me Brice LAVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0644
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de RG 21/11486, le ler juillet 2022 ;
Vu les déclarations d'appel remises au greffe de la cour d'appel de Paris par la société Upgrade 12, par acte du 8 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/16024 et par acte du 21 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/16442 faisant état toutes deux d'un appel nullité ;
Vu les conclusions au fond de la société Upgrade 12 signifiées via RPVA le 18 décembre 2022 ;
Vu les conclusions au fond de Mme [C] [O] née [W] signifiées via RPVA le 14 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par Mme [W] le 26 avril 2023 ;
Vu l'absence de conclusions en réponse de la société Upgrade 12 ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 13 décembre 2023 au cours de laquelle la jonction des procédures RG 22/16024 et RG 22/16442 a été ordonnée sous le numéro RG 22/16442 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, «L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une
juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, sous peine de caducité de l'appel, d'un
délai de trois mois pour à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 914 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour connaître des conclusions des parties qui lui sont spécialement adressées tendant, notamment, à prononcer la caducité de l'appel ou déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
L'article 954 du même code dispose que «Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.»
IL résulte de la lecture combinée des articles 908 et 954 du code de procédure civile que la caducité de l'appel est encourue dès lors que la cour n'est saisie, aux termes du dispositif des premières conclusions de l'appelant, d'aucune prétention sur le litige tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement critiqué.
En l'espèce, la déclaration d'appel remise au greffe par la société Upgrade 12 porte sur un « appel nullité ». Au dispositif de ses premières conclusions, signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la société Upgrade 12 sollicite de la cour de voir « ordonner la suspension d'exécution du jugement du 7 juillet 2022 au motif de la nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux du 10 octobre 2022 et d'accorder à la société Upgrade 12 des délais de paiement des arriérés de loyers dans la limite de 3 ans ».
La société Upgrade 12 fait état, dans ses conclusions, d'une dissimulation volontaire de la procédure « au requérant en pleine période de pandémie, les actes ont été adressés au [Adresse 1] alors que depuis plus de 10 ans tous les échanges et même la facturation des loyers sont adressées au [Adresse 2] ou le gérant, tient l'administration centrale de toutes ses sociétés ». Pour autant, il ne tire aucune conséquence de ce moyen et ne sollicite pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, la nullité de l'acte introductif d'instance.
A considérer qu'en absence de prétention relative à la nullité du jugement, la société Upgrade 12 y ait renoncé, elle ne sollicite pas pour autant l'infirmation de la décision.
Il infère de ces éléments que la déclaration d'appel de la société Upgrade 12 doit être déclarée caduque en ce qu'elle ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement du 7 juillet 2022.
La société Upgrade 12 supportera la charge du présent indicent et sera condamnée à payer à Mme. [C] [O] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d'appel enregistrée le 21 septembre 2022, sous le n° RG 22/16442 ;
Condamne la société Upgrade 12 à payer à Mme. [C] [O] [W] la somme de 1.500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Upgrade 12 à supporter la charge des dépens du présent indicent d'appel.
Paris, le 01 Février 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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