Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 27/24
N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHP
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Juin 2022
(RG F21/00007 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. MEDICA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Mme [F] [L] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [I] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 Décembre 2023 au 26 Janvier 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [L] a été engagée par la SAS Medica France en qualité d'agent de vie sociale à compter du 10 mai 2001, au sein de l'EHPAD « Le Halage » . Elle y exerce depuis 2012 les fonctions de lingère.
Afin de lutter contre la propagation du virus de la COVID 19, la société Medica France a mis en place des campagnes régulières de dépistage par tests PCR à destination de son personnel après en avoir informé les instances représentatives du personnel lors de réunions extraordinaires du CSEC des 17 et 24 avril 2020.
Une note d'information et de recueil de consentement a par ailleurs été remise aux salariés les informant individuellement que notamment en cas de refus de se soumettre au test, « il pourra faire l'objet d'une mesure d'éviction de l'établissement compte tenu des impératifs de santé et de sécurité des résidents et salariés ». Mme [L] a signé cette note le 21 juillet 2020.
C'est dans ce contexte que la salariée a été soumise à plusieurs reprises à un dépistage par test PCR notamment à son retour de congés, le 27 août 2020.
A la suite de son refus de se soumettre à un nouveau test le 17 septembre 2020, Mme [L] s'est vue notifier par courrier du 18 septembre 2020 remis en mains propres une mesure d'éviction de 8 jours sans rémunération.
Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Valenciennes en sa formation de référé afin d'obtenir le versement de sa rémunération au titre de la période d'éviction.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes statuant en référé a cependant jugé que les demandes formulées échappaient à la compétence de la formation de référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par requête du 8 janvier 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir l'annulation de la mesure d'éviction qu'elle qualifiait de disciplinaire ainsi que le versement de la rémunération indûment retenue et des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
-dit et jugé que la suspension du contrat de travail de Mme [L] n'est pas justifiée ;
-condamné la société Medica France Korian à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
*417,80 euros au titre de la retenue de salaire du mois de septembre 2020 ;
*500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice 'nancier subi ;
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société Medica France Korian de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
-mis les dépens à la charge de la société Medica France Korian.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2022, la société Medica France a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un examen détaillé des prétentions et des moyens, la société Medica France demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris ;
-débouter Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions ;
-condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [L] demande à la cour de ;
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes,
-débouter la société Medica France de l'intégralité de ses prétentions,
-condamner la société Medica France à lui payer la sommes de 500 euros au titre de l'article de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- observations liminaires :
Les premiers juges ont débouté Mme [L] de sa demande visant à annuler la mesure d'éviction, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une sanction disciplinaire.
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, Mme [L] conclut à la confirmation du jugement et est réputée s'être appropriée les motifs du jugement. A défaut d'avoir formé un appel incident concernant la disposition susvisée, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qu'elle développe pour faire reconnaître le caractère disciplinaire de cette mesure et en obtenir l'annulation.
-Sur la suspension du contrat de travail privative de rémunération :
Pour justifier du caractère légitime de la mesure d'éviction sans rémunération prononcée à l'encontre de Mme [L], la société Medica France soutient en substance qu'elle n'a fait que satisfaire à son obligation de sécurité à l'égard des autres salariés et également des résidents, et se conformer aux recommandations des autorités sanitaires, notamment du ministère de la santé et de l'ARS des Hauts-de-France, destinées aux établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées considérées comme un public à risque vis-à-vis de la Covid 19.
Selon elle, en refusant de se soumettre au test de dépistage, Mme [L] a créé une situation de risque pour les résidents et les autres salariés, susceptible d'entraîner l'engagement de sa responsabilité en tant qu'employeur dès lors qu'elle ne pouvait garantir l'environnement sécurisé que les consignes gouvernementales lui imposaient de mettre en place. L'appelante fait valoir qu'elle ne pouvait en ces circonstances poursuivre temporairement la relation de travail et s'est trouvée contrainte de suspendre provisoirement le contrat de travail de Mme [L] qui ne pouvait solliciter le versement de sa rémunération dans la mesure où par son refus illégitime du test de dépistage, elle était à l'origine de la situation.
Sur ce,
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est astreint à une obligation de sécurité envers ses salariés. Par ailleurs, l'article L.4122-1 du même code dispose que conformément aux instructions données par l'employeur et dans les conditions prévues par le règlement intérieur s'il existe, le salarié est également soumis à une obligation de sécurité sans que cela ait une incidence sur le principe de responsabilité de l'employeur.
La société Medica France soutient qu'en organisant des campagnes de dépistages collectifs réguliers auprès de ses salariés, elle n'a fait que se soumettre aux recommandations nationales des autorités sanitaires concernant plus particulièrement les EHPAD.
Toutefois, il ressort des différents protocoles produits aux débats par l'appelante, et plus particulièrement de celui diffusé le 11 août 2020, qu'il était alors préconisé par les autorités sanitaires de ne proposer un dépistage qu'aux nouveaux professionnels permanents et temporaires intervenants en établissement et cela 2 jours avant leur intervention, aux professionnels de l'établissement lors du retour des congés, aux résidents ou salariés présentant le moindre symptôme évocateur.
De même, le message d'alerte rapide sanitaire émis par le ministère des solidarités et de la santé le 20 août 2020 recommandait un dépistage chez tout professionnel d'un établissement médico-social dès lors qu'il présentait des symptômes évocateurs de la COVID-19, qu'il était identifié comme cas contact, qu'il avait participé à un rassemblement de nombreuses personnes, qu'il revenait d'une zone à risque ou de congés quelle que soit la zone de villégiature.
Enfin, le document diffusé par l'ARS des Hauts-de-France le 18 mai 2020 recommandait dans le cadre de la stratégie régionale des tests de dépistage de faire systématiquement tester les professionnels et résidents dès lors qu'au moins un cas positif est recensé dans l'établissement.
Dans aucun des documents antérieurs au 17 septembre 2020, il n'est en revanche préconisé un dépistage mensuel systématique de tous les professionnels des établissements médico-sociaux hors des cas précités.
Or, la société Medica France ne rapporte pas la preuve que Mme [L] entrait dans une de ces différentes catégories lorsqu'elle a voulu la contraindre à se soumettre à un nouveau test de dépistage le 17 septembre 2020. L'appelante évoque la détection « en septembre » d'un salarié positif asymptomatique sans préciser ni la date de ce dépistage, ni le fait que Mme [L] aurait éventuellement été cas contact, pour le cas échéant justifier que les conditions posées par les protocoles susvisés étaient réunies pour soumettre Mme [L] à un nouveau dépistage.
La société Medica France ne peut ainsi se prévaloir de directives contraignantes des autorités sanitaires pour justifier de la légitimité de son choix de procéder à un dépistage mensuel obligatoire de ses salariés qu'elle a en réalité d'initiative mis en place en vertu de son seul pouvoir d'appréciation des mesures de prévention à adopter pour satisfaire à son obligation de sécurité à l'égard des salariés.
Dans ce cadre, la société Medica France pouvait décider de demander à Mme [L] de rester chez elle, ce qu'elle qualifie de mesure d'éviction, et ne pas retenir comme suffisantes les autres mesures existantes à l'époque, telles que le respect des gestes barrières et de distanciation sociale, la limitation des contacts avec les autres salariés ou résidents, ou encore la fourniture d'équipements de protection individuelle adaptés.
Toutefois, rappel étant fait que tout employeur doit assumer l'entier coût financier des mesures adoptées au titre de son obligation de sécurité et de prévention, le dispositif imposé par la société Medica France, en ce compris la mesure d'éviction en cas de refus du salarié de se soumettre au dépistage, ne pouvait avoir de conséquence financière sur ses salariés, sauf à s'inscrire dans un cadre disciplinaire en considérant qu'un tel refus constituait un manquement du salarié à ses obligations professionnelles justifiant le prononcé d'une sanction ayant des conséquences financières telle qu'une mise à pied, ce que la société Medica France ne prétend pas avoir fait en l'espèce.
C'est d'ailleurs le sens des explications données aux représentants du personnel lors des réunions d'avril 2020, la société Medica France précisant : « le salarié qui, malgré le caractère obligatoire du dépistage, refuserait la réalisation du test ou la transmission de ses résultats devra faire l'objet d'une mesure d'éviction de l'établissement, compte tenu des enjeux de sécurité des résidents et des autres salariés, susceptible d'entraîner des conséquences disciplinaires. Il sera préalablement recherché, dans toute la mesure du possible, une solution alternative par l'octroi d'une mission de travail en dehors de l'établissement, par la prise de congés payés, ou à défaut, par une autorisation d'absence non rémunérée de l'entreprise », ces dernières mesures ne pouvant toutefois être mises en 'uvre qu'avec l'accord du salarié.
Il se déduit aussi de l'absence de procédure disciplinaire que la société Medica France n'a pas estimé à l'époque que Mme [L] avait manqué à ses obligations de sorte qu'est inopérant le moyen tiré du caractère supposé illégitime de son refus de se soumettre au dépistage pour justifier la privation de rémunération.
Il sera également relevé que dans la note d'information et de recueil de consentement remis aux salariés, Mme [L] l'ayant signé le 21 juillet 2020, la société Medica France rappelle le caractère obligatoire du dépistage et en cas de refus, le fait que le salarié « pourra faire l'objet d'une mesure d'éviction de l'établissement », mais ne l'informe pas explicitement qu'une telle mesure implique automatiquement une suspension du contrat de travail et une privation de sa rémunération.
Il résulte d'un courriel émanant de l'inspection du travail que la société Medica France avait d'ailleurs été informée avant le prononcé de la mesure d'éviction que celle-ci ne pouvait entraîner une privation de rémunération.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que dès lors qu'elle n'a pas fait le choix d'initier une procédure disciplinaire, et que la mesure d'éviction ne répond à aucun des autres cas de suspension du contrat de travail sans rémunération prévue dans le code du travail, la société Medica France devait assumer le coût financier de la mesure d'éviction imposée à Mme [L] et se faisant lui verser la rémunération correspondante, et ce d'autant que Mme [L] rappelle à juste titre que par un courrier daté du jour même que son éviction dont elle contestait la légitimité, elle a indiqué à son employeur qu'elle se tenait à son entière disposition pour reprendre son poste dès que la société Medica France le souhaitait.
Il résulte de ce qui précède que la privation de la rémunération de Mme [L] pendant la mesure d'éviction n'était pas justifiée, de sorte que la salariée est fondée à obtenir le versement des sommes retenues à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- sur la demande de dommages-intérêts :
La société Medica France ne développe aucun moyen, en dehors de ceux écartés plus haut, pour critiquer le chef de jugement la condamnant à verser à Mme [L] une somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Medica France devra également supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [L] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris du 7 juin 2022 en ses dispositions critiquées ;
CONDAMNE la société Medica France à payer à Mme [F] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Medica France de ses demandes ;
DIT que la société Medica France devra supporter les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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