Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/08062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQOM
[E] [O]
C/
[P], [I] [V] ÉPOUSE [L]
[A], [W], [X] [L]
[U], [J], [Y], [K] [L]
[M], [H], [B], [F] [L]
Copie exéc
utoire délivrée
le :
à :
Me Lise TRUPHEME
Me Rachel SARAGA-
BROSSAT
Me Emmanuel LAMBREY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04554.
APPELANT
Maître [E] [O], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [L], demeurant et domicilié en cette qualité [Adresse 20],
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [P], [I] [V] ÉPOUSE [L]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [A], [W], [X] [L]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Geneviève REBUFAT-FRILET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U], [J], [Y], [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 19], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M], [H], [B], [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Geneviève REBUFAT-FRILET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de M. [S] [L], agriculteur, et a désigné Me [E] [O] ès qualité de liquidateur.
M. [S] [L] est propriétaire indivis d'un bien immobilier de parcelles situées aux [Localité 19] (13), cadastrées BS n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et CK n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 4].
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2020, Me [E] [O] a assigné Mme [P] [V] épouse [L] et MM. [A], [U] et [M] [L], co-indivisaires, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et la vente par licitation du bien indivis, au prix de 500 000 €.
Mme [P] [V], mariée à M. [A] [L] sous le régime matrimonial de la communauté universelle, est décédée le [Date décès 12] 2022.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
RABATTU l'ordonnance de clôture du 08 novembre 2021,
ADMIS aux débats les conclusions notifiées par Monsieur [U] [L] le 03 février 2022,
ORDONNÉ la clôture des débats,
ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la propriété indivise composée des parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], et CK n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 4] sises aux [Localité 19] (Bouches-du-Rhône),
DÉSIGNÉ, pour procéder à l'ensemble de ces opérations, Maître [Z] [C], notaire aux [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 7],
DÉSIGNÉ en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
DIT qu'en cas d'empêchemenit le notaire et le juge pourront étre remplacés sur requête,
DEBOUTÉ Me [E] [O] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [L] de sa demande de licitation de la propriété indivise composée des parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], et CK n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 4] sises aux [Localité 19] (Bouches-du-Rhône),
RAPPELÉ que ce jugement est de plein droit exécutoire par provision,
DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 02 juin 2022, Me [E] [O] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [S] [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2 déposées par voie électronique le 05 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 815-17 alinéa 3 du Code Civil,
Vu les articles 1271 à 1281, 1377 et 1378 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du 23 mai 2022 du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE,
Le confirmer en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision dont s'agit et en ce qu'il a désigné, pour procéder à ces opérations, Maître [Z] [C], notaire aux [Localité 19].
L'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de Maître [O] de vente sur licitation de la propriété indivise composée des parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], et CK n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 4] sises aux [Localité 19] (Bouches-du-Rhône).
Statuant de nouveau,
Prendre acte de l'accord de Messieurs [M] et [A] [L] pour la sortie de l'indivision et la vente aux enchères de l'ensemble des parcelles en un seul lot.
Débouter [U] [L] de sa prétention d'une possibilité d'un partage en nature.
Débouter [U] [L] de son moyen de non justification d'un désaccord sur une vente amiable des biens indivis.
Débouter [U] [L] de sa demande de fixer une faculté de baisse de la mise à prix par palier de 10.000,00 Euros en cas de carence d'enchère.
Ordonner, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir, qu'il sera procédé à la requête de Maître [O] à l'audience des Criées du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Lise TRUPHEME, associée de la SELARLU TRUPHEME membre de l'AARPI CTC AVOCATS, à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
Sur la Commune des [Localité 19] :
' Les parcelles de terre cadastrées sections BS n°[Cadastre 9], BS n°[Cadastre 10], BS n°[Cadastre 11], et CK n°[Cadastre 13], CK n°[Cadastre 14] et CK n°[Cadastre 4] et toutes constructions y édifiées.
ORIGINE DE PROPRIETE
Lesdits biens appartiennent en indivision aux requis en vertu d'une attestation après décès publiée le 17 juillet 1974 volume 1453 n°12 et d'un acte de changement de régime matrimonial et d'apport publié le 15 juin 2006 volume 2006 P n°6410.
Dire que les droits immobiliers dont s'agit seront vendus en UN LOT D'ENCHERE sur la mise à prix de 500.000,00 euros, avec faculté de baisse à 250.000,00 Euros puis à 60.000,00 Euros en cas de carence d'enchère.
Voir dire qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur requête.
Déclarer que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, MM. [A] et [M] [L] sollicitent de la cour de :
Vu la décision de première instance dans laquelle les consorts [A] et [M] [L] avaient constitué avocat, n'avaient pas conclu, et n'ont donc donné aucun élément d'accord sur le partage,
Vu le décès de Madame [P] [V] Epouse [A] [L]
Vu les demandes de Maître [O] de sortie de l'indivision et de demande de licitation partage,
Vu l'impossibilité de partage en nature de manière équitable des parcelles sus visées,
- Prendre acte de l'accord de Messieurs [M] et [A] [L] pour la sortie de l'indivision et la vente aux enchères de l'ensemble des parcelles en un seul lot.
Par soit-transmis du 23 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties afin de savoir si un projet de partage avait été dressé par notaire, au regard de l'exécution provisoire ordonnée.
Le 1er juin 2023, le conseil de l'appelant a informé la cour qu'aucun projet de partage n'avait été établi en raison de l'appel interjeté.
Par avis du 19 octobre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024, l'ordonnance de clôture étant prévue le 13 décembre 2023.
Dans le dernier état de ses écritures d'intimé n°2 transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [U] [L] sollicite de la cour :
Vu l'article 815 du Code Civil,
Vu les articles 1687 et 1378 du Code Civil,
> DE CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en ce qu'il a :
- ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la propriété indivise composée des parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], et CK n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 4] sises aux [Localité 19] (Bouches-du-Rhône),
- DÉSIGNÉ un notaire pour procéder à l'ensemble de ces opérations, étant précisé que Maître [Z] [C], notaire, n'exerce plus dans le ressort du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;
EN CONSEQUENCE,
DÉSIGNER tel notaire qu'il plaira à la Cour de retenir ;
- DÉSIGNÉ en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- DEBOUTÉ Me [E] [O] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [L] de sa demande de licitation de la propriété indivise composée des parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], et CK n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 4] sises aux [Localité 19] (Bouches-du-Rhône),
- DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
> DE DIRE ET JUGER qu'en cas de vente aux enchères, la mise à prix doit être fixée à la somme de 500.000 € (cinq cent mille euros) avec faculté de baisse par palier de 10.000 € (dix mille euros) en cas de carence d'enchère.
La procédure a été clôturée le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Seul le chef de jugement déboutant l'appelant de sa demande de licitation du bien indivis est attaqué.
Sur les conclusions de MM. [A] et [M] [L]
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 2 que les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement attaqué. La cour relève que les appelants ne font mention du jugement attaqué à aucun endroit de leurs écritures, ni dans la discussion ni dans le dispositif.
Le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence n'est pas visé dans le dispositif des conclusions transmises par MM. [A] et [M] [L] ; ils ne demandent ni la réformation ni l'annulation ni la confirmation de la décision entreprise, de sorte que le dispositif de ces conclusions uniques ne permet pas à la cour de connaître leurs prétentions sur le fond en cause d'appel.Il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a donc pas opéré en l'absence de régularisation dans le délai imparti. Par ailleurs, la demande de 'prendre acte' ne constitue pas une prétention comme rappelé supra.
En conséquence, il y a lieu de juger que les conclusions de MM. [A] et [M] [L] n'ont pas opéré d'effet dévolutif.
Sur la licitation
L'article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
L'alinéa 3 de l'article 815-17 du même code prévoit que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Il résulte de l'article 1686 du code civil que 'si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans aucune perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puise ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires'.
Pour débouter le mandataire liquidateur de se demande de licitaion du bien indivis, le tribunal a estimé que celui-ci ne démontrait pas 'que la chose commune n'était pas partageable commodément et sans pertes'. Les conditions de l'article 1686 du code civil n'étant pas remplies, la demande de licitation devait être rejetée.
Au soutien de son appel, l'appelant, qui est opposé à une vente amiable, fait essentiellement valoir que :
- l'intimé n'apporte pas la preuve du partage en nature du bien,
- le projet présenté n'est pas probant ne portant que sur les parcelles BS et non sur les parcelles CK,
- le projet ne vise que 4 lots pour 5 coindivisaires et ne vise aucune attribution expresse,
- le prix entraînera une carence d'enchères.
L'intimé soutient pour sa part en substance que le partage du bien est possible en quatre lots, tel qu'il en résulte du rapport établi par un géomètre le 08 août 2019, qu'une vente amiable est possible, notamment au regard de l'accord des indivisaires et que la valeur des biens immobiliers est sans rapport avec la mise à prix sollicitée.
L'intimé sollicite le remplacement de la notaire désignée, celle-ci n'exrçant plus dans le ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Le projet établi par M. [T] [G] le 1er août 2019 intitulé 'projet n°2 de division' permet de diviser les parcelles BS en quatre lots, l'indivision comptant quatre indivisaires.
L'avis de valeur produit et effectué par M. [N] [D], expert agricole, foncier et immobilier agréé près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, fixe une valeur des lots à la somme de 920 000 €.
L'appelant ne justifie pas d'une autre estimation ni qu'une vente amiable serait défavorable aux créanciers de M. [S] [L].
Les parcelles BS sont donc aisément partageables, l'attribution devant se faire devant le notaire désigné.
Concernant le changement de notaire demandé par M. [U] [L], il convient de relever que me [Z] [C], notaire aux [Localité 19], désignée par le premier juge pour procéder à l'ensemble des opérations exerce toujours dans le ressort de la cour d'appel de céans. Il n'y a donc pas lieu de faire droit au changement de notaire, d'autant qu'il n'est établi aucun manquement de sa part.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dépens
En l'absence d'appel sur ce chef expressément visé, le sort des dépens de première instance est devenu définitif.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune demande concernant les frais irrépétibles n'a été formulée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge que les conclusions de MM. [A] et [M] [L] du 28 octobre 2022 n'ont pas opéré d'effet dévolutif,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [L] de sa demande de changement de notaire,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente