Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01329 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX43
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 11 Mars 2021
RG n° 15/01048
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉS :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
Madame [T] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Marie-françoise BRODIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[G] [X] veuve [O] est décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 19], laissant pour lui succéder :
- M. [J] [E] et Mme [Y] [E], nés d'une première union avec M. [L] [E],
- Mme [T] [O] épouse [B], née de son union avec M. [W] [O], son second époux.
Par actes des 28 octobre et 2 novembre 2015, Mme [Y] [E] a fait assigner Mme [T] [O] et M. [J] [E] devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [X] veuve [O].
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Argentan a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et a désigné Me [C] [I], notaire à [Localité 18], pour y procéder sous la surveillance du président du tribunal de grande instance en qualité de juge commis.
Par courrier du 20 avril 2020 reçu le 24 avril 2020 au greffe du tribunal, Me [I] a transmis au tribunal copie authentique de l'état liquidatif de la succession de [G] [X] veuve [O] et du procès-verbal de lecture du 26 avril 2018. Il y était constaté le refus d'approbation de Mme [Y] [E] en ce que celui-ci :
'- n'apporte pas la réponse du fichier I-CAD qu'elle avait sollicitée lors de l'ouverture des opérations de liquidation partage ; si le fichier I-CAD réclame une autorisation judiciaire, il importe au notaire de la requérir auprès du tribunal ;
- présente les effets du testament du de cujus comme un legs universel au profit de M. [J] [E] et de Mme [T] [O] à charge pour eux de supporter une indemnité de réduction, alors que les termes mêmes du testament entendaient seulement priver Mme [Y] [E] de la quotité disponible.
Mme [Y] [E] sollicite qu'il soit procédé au calcul de la quotité disponible dont elle a été privée.'
Par jugement du 11 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- débouté Mme [E] de ses demandes ;
- homologué le projet d'état liquidatif reçu le 26 avril 2018 par Me [I], notaire à [Localité 18] et annexé au jugement ;
- débouté M. [E] et Mme [O] de leur demande de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [E] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2021, Mme [Y] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Argentan en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- autoriser Me [I], notaire à [Localité 18] ou tout nouveau notaire à se faire communiquer par le fichier national (I-CAD) l'ensemble des noms des chiens enregistrés au fichier d'identification des carnivores domestiques I-CAD (sis [Adresse 2]) et les renseignements concernant ces animaux, au nom de [G] [X] veuve [O] durant les deux années précédant son décès le [Date décès 6] 2015 ;
- ordonner le rapport des sommes qui auraient été perçues par un héritier réservataire au titre des ventes de chiens de [G] [X] veuve [O] durant les deux années précédant son décès intervenu le [Date décès 6] 2015 ;
- réformer le jugement en ce qu'il a homologué le projet de partage proposé devant les premiers juges ;
- condamner Mme [T] [O] et M. [J] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2021, M. [J] [E] et Mme [T] [O] demandent à la cour de :
- débouter Mme [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement si la cour réformait le jugement entrepris et autorisait le notaire à se faire communiquer par le fichier national l'ensemble des noms des chiens enregistrés au fichier d'identification des carnivores domestiques I-CAD et les renseignements concernant ces animaux, au nom de [G] [X] veuve [O] durant les deux années précédant son décès survenu le [Date décès 6] 2015,
- dire que le notaire devra solliciter ce même document concernant Mme [Y] [E] dans la mesure où cette dernière a un élevage de chiens, document qui devra être sollicité à partir de l'année 2005 ;
- ordonner le contrôle des cessions effectuées par [G] [X] veuve [O] depuis 2006 afin de vérifier si Mme [Y] [E] a bénéficié à l'époque de faveurs substantielles pour le développement de son propre élevage dans la mesure où à cette époque Mme [Y] [E] entreposait des chiens au sein de l'élevage de [G] [X] veuve [O] ;
- condamner Mme [Y] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Brodin-Helloco.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [O] et M. [E] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En outre, même si le tribunal ne l'a pas rappelé dans le dispositif du jugement, la décision n'est pas davantage critiquée en ce qu'il a été constaté que les consorts [E]-[O] ne contestaient plus la qualification donnée par le notaire instrumentaire au legs de la quotité disponible.
- Sur l'interrogation du fichier I-CAD :
Mme [Y] [E] fait valoir que le notaire n'a pas été en mesure de vérifier et de comptabiliser les ventes de chiens réalisées par [G] [X] veuve [O] alors que selon elle, Mme [T] [O], héritier réservataire, a perçu directement ou indirectement le produit des cessions d'un grand nombre de chiens de race appartenant à sa mère [G] [X] veuve [O] durant les deux années précédant son décès, alors qu'elle n'était pas professionnelle de l'élevage et que sa mère était en mauvaise santé.
Mme [Y] [E] soutient encore que Mme [T] [O] a détruit tous les livres de compte postérieurs à 2009 et que l'état liquidatif du 26 avril 2018 a tenu compte uniquement des prix des ventes des chiens encaissés après le décès de [G] [X] veuve [O] et non de ceux intervenus durant les deux années avant le décès, de sorte que le calcul de l'état liquidatif se trouve faussé.
Mme [T] [O] et M. [J] [E] sollicitent au contraire la confirmation du jugement aux motifs que Mme [Y] [E] est défaillante à rapporter la preuve de ses allégations qu'ils contestent fermement, rappelant qu'il ne saurait être supplée à la carence de celle-ci dans l'administration de la preuve.
Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de Mme [Y], ils estiment que le notaire devra solliciter ce même document concernant Mme [Y] [E] et ce, à partir de l'année 2005, dans la mesure où celle-ci dispose d'un élevage de chiens, et ordonner le contrôle des cessions effectuées par [G] [X] veuve [O] depuis 2006 afin de vérifier si Mme [Y] [E] a bénéficié à l'époque de faveurs substantielles pour le développement de son propre élevage dans la mesure où à cette époque Mme [Y] [E] entreposait des chiens au sein de l'élevage de [G] [X] veuve [O].
Sur ce,
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
L'article 146 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il est constant qu'il n'appartient pas au juge du fond de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il ressort en particulier du projet d'état-liquidatif de la succession de [G] [X] veuve [O] établi le 26 avril 2018, que :
- conformément au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Argentan en date du 22 septembre 2016 ordonnant l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [G] [X] veuve [O], Me [I], notaire désigné, a interrogé la Société [13] afin de connaître les noms et références des ventes de chiens intervenues au profit du de cujus dans l'année précédant son décès ;
- le 13 juillet 2017, la [13] a informé Me [I] qu'elle n'était pas en mesure de lui communiquer les renseignements sollicités, les données contenues dans ce fichier national étant confidentielles et leur divulgation répondant à un formalisme particulier, refus réitéré par courriel du 8 septembre 2017 ;
- sur demande du notaire liquidateur, Me [D] [H], notaire à [Localité 17], a transmis l'ensemble du dossier de succession de [G] [X] veuve [O] dont en particulier un registre des entrées et sorties des chiens ouvert le 24 avril 2007 dont la dernière inscription est datée du 8 octobre 2009, document insuffisant pour établir le nombre de chiens présents sur l'élevage au décès de l'éleveuse ;
- dans ces conditions, aux termes de son projet, Me [I] a indiqué qu'à défaut d'autres éléments permettant de déterminer le nombre de chiens et leur valeur au décès de [G] [X] veuve [O], il serait tenu compte 'uniquement des prix de vente de chiens encaissés après son décès, soit sur le compte professionnel de [G] [X] veuve [O] au [15], soit sur le compte de la succession de l'office notarial de [Localité 17]' ;
- après avoir repris en détail l'ensemble des sommes ainsi versées postérieurement au décès de [G] [X] veuve [O] au titre des ventes de chiens appartenant à son élevage, les dits chiens ont été valorisés à la somme totale de 22 360 euros.
Il sera rappelé par ailleurs, qu'en exécution des dispositions testamentaires de [G] [X] veuve [O], les chiens présents sur l'élevage au jours du décès, au moins 45, ont été donnés à une association.
Mme [Y] [E] invoque sans l'établir :
- un élevage tenu par sa mère comprenant un plus grand nombre de chiens de race 'peut-être une centaine' qui auraient été pour partie cédés avant le décès 'semble-t-il' par Mme [T] [O] alors que la seule pièce nouvellement communiquée en appel consiste en une attestation de Mme [N] [A] qui affirme 'avoir acheté à Mme [O] [G] 102 chiots du 7 octobre 212 au 17 décembre 2014" et que 'cette éleveuse avait au moins 80 à 100 reproducteurs' sans autre précision, attestation contredite par celle produite par les intimés émanant de la Selarl [16] et par laquelle le docteur [P] [V] certifie 'avoir constaté la présence de 52 chiens chez Mme [G] [O] dont deux chiots femelles nées le 19 décembre 2011 qui n'ont pas encore trouvé acheteur' et qu'il n'est pas invoqué de raisons particulières qui pourraient expliquer le doublement du nombre de chiens en quelques mois au sein de l'élevage ; ainsi, les éléments versés ne constituent pas même des indices suffisants pour présumer ainsi que le prétend Mme [E] 'qu'il manquait 50 chiens' au jour du décès de [G] [X] veuve [O] ;
- l'existence de 'cessions litigieuses de chiens' appartenant à [G] [X] veuve [O] au cours des mois précédant son décès : les éléments recueillis auprès d'un vétérinaire pour établir la vente d'un chien de race bichon Maltais devenu propriété de [G] [X] veuve [O] le 27 février 2014 et revendu le 12 décembre 2014 alors que cette dernière était à l'hôpital ne démontrent rien, puisqu'il n'est aucunement justifié que celle-ci avait arrêté de se préoccuper de son élevage alors qu'elle pouvait en confier la gestion quotidienne en toute régularité à un tiers, ni que son discernement était altéré à cette date ; il en est de même concernant l'enregistrement le 6 février 2015 d'une cession intervenue le 3 avril 2014 concernant la chienne Jarline s'agissant d'une simple régularisation administrative insuffisante à établir que le produit de la vente n'ait pas été encaissé au moment de la cession par [G] [X] veuve [O] et à son seul profit ;
- la destruction par Mme [T] [O] de tous les livres de comptes postérieurs à 2009 sans verser aucun élément en ce sens.
Il en résulte que Mme [Y] [E] est défaillante à rapporter la preuve que Mme [G] [O] possédait effectivement un élevage de 100 chiens et que les éléments recueillis par Mme [Y] [E] auprès d'un vétérinaire et les attestations produites sont insuffisants à établir l'existence de cessions litigieuses de chiens appartenant à [G] [X] veuve [O].
Mme [E] n'établit pas davantage la destruction de livres de compte qui aurait pu être commise de la part de Mme [T] [O] comme plus généralement celle d'une quelconque libéralité consentie directement ou indirectement par leur mère.
Ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, la communication des données du fichier I-CAD est sollicitée par Mme [E] en vue d'établir que Mme [O] et M. [E], héritiers réservataires, auraient perçu les fruits de ventes de chiens réalisées dans les deux années précédant le décès de leur mère, alors qu'aucun élément de preuve, ou de commencement de preuve, ne vient démontrer, en première instance comme en cause d'appel, que les intimés auraient été bénéficiaires directement ou indirectement de libéralités de la part de leur mère.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'interrogation du fichier I-CAD présentée par Mme [E]. Il s'en suit que la demande de Mme [E] tendant à voir ordonner le rapport des sommes qui auraient été perçues par un héritier réservataire au titre des ventes de chiens de [G] [X] veuve [O] durant les deux années précédant son décès intervenu le [Date décès 6] 2015 sera également rejetée.
- Sur l'homologation du projet liquidatif :
En application de l'article 1375 du code civil, le rejet de la demande d'interrogation du fichier I-CAD et de celle de rapport présentées par Mme [E] étant confirmé en appel, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné l'homologation du projet d'état liquidatif reçu le 26 avril 2018 par Me [I].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [O] et M. [E] et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Mme [E], partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, le conseil de Mme [O] et de M. [E] étant autorisé à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [E] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise la Scp Brodin-Helloco à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [E] à payer à Mme [T] [O] et M. [J] [E], unis d'intérêt, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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