Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/458
N° RG 21/00977
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2HC
[T] [A]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société SELARL [W] ET ASSOCIES
S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES J.BESSON ET CIE
S.A.S. STAPLES FRANCE
S.A.S. ARTARREDI
S.A.R.L. AZUR TRANS EXPRESS [Localité 13]
Organisme CPAM DU VAR
S.A. SWISS LIFE
S.A. AIG EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
-l'ASSOCIATION VALLI PP -
PINELLI M
-Me Valentin CESARI
-Me Charles REINAUD
-Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 01 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01705.
APPELANT
Monsieur [T] [A]
Assuré 1 89 06 57606 121 95
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Assureur de la société AZUR TRANS EXPRESS [Localité 13],
Assignation en intervention foréce en date du 30/08/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2] / France
représentée et assistée par Me Pierre-Paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Société SELARL [W] ET ASSOCIES,
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZUR TRANS EXPRESS [Localité 13],
Assignée le 02/04/2021 à personne habilitée.Significatin conclusions en date du 19/05/2021 à personne habilitée.
MANDATAIRE LIQUIDATEUR : M. [H] [W] [Adresse 6],
demeurant [Adresse 6],
représentée et assistée par Me Pierre-Paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES J.BESSON ET CIE,
Signification et assignation en date du 02/04/2021 à personne habilitée.
Désistement partiel le 03/05/2021,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
S.A.S. STAPLES FRANCE,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie KHAROUBI-MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
S.A.S. ARTARREDI,
demeurant [Adresse 11]
représentée et assistée par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE, postulant et par Me Elodie SENLY, avocat au barreau de BOURGES.
S.A.R.L. AZUR TRANS EXPRESS [Localité 13]
Ayant comme assurance en intervention forcée la MMA IARD ASSURANCE,
demeurant [Adresse 10] / France
représentée et assistée par Me Pierre-Paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
CPAM DU VAR
[Adresse 15],
Signification et assignation en date du 02/04/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 18/05/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 15]
Défaillante.
S.A. SWISS LIFE
Société au capital social de 80.000.000 € inscrite au RCS de NANTERRE,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
S.A. AIG EUROPE
Venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED,
Pris en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie KHAROUBI-MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022, prorogé au 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [A] expose que le 27 novembre 2013 il a commandé auprès de la société Staples France - JPG, assurée auprès de la société AIG Europe, du mobilier de bureau pour l'aménagement de son cabinet de kinésithérapie. Les cartons lui ont été livrés par la société Azur trans express, sous-traitée par la société transports rapides J. Besson et Cie. Le 28 novembre 2013 le carton contenant le plateau du bureau livré a cédé en tombant sur son pied et en lui occasionnant une fracture de la première phalange du gros orteil droit.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 mai 2016 a désigné le docteur [U] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, ordonnance déclarée commune le 3 novembre 2016 à l'égard de la société Azur trans express, et de la société Artarredi, fournisseur du bureau.
L'expert a déposé son rapport définitif le 21 mai 2017.
Par actes des 3 janvier 2018, 10 janvier 2018, 12 janvier 2018, 22 janvier 2018, 24 janvier 2018 et 26 février 2018, M. [A] a fait assigner la société Staples France JPG et son assureur la société AIG Europe ltd, la société transports rapides J.Besson et Cie, la société Artarredi et la société trans Azur express [Localité 13] devant le tribunal de grande instance de Nice, pour voir statuer sur les responsabilités et obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes.
Selon conclusions du 19 novembre 2018 la société Swiss Life est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur 'responsabilité civile entreprise' de la société Artarredi France.
Selon conclusions du 22 janvier 2019, la société Staples France JPG et son assureur la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe ltd, a demandé de prendre acte de l'intervention de AIG Europe au lieu et place de AIG Europe ltd.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- reçu l'intervention de la société AIG Europe Sa venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et de la société Swiss Life en sa qualité d'assureur de la société Artarredi France ;
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [A] aux entiers dépens, avec distraction ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Après avoir rappelé que M. [A], qui soutient que l'accident a eu lieu lors de la livraison et que la responsabilité du livreur est engagée, fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1242 du code civil, il a considéré qu'en l'état du contrat existant entre le requérant et la société Staples portant sur la livraison d'un bureau moyennant le prix de 365,77€, la responsabilité ne peut être que contractuelle, telle que définie à l'article 1231 du code civil. M. [A] ne se prévalant d'aucun manquement contractuel, la responsabilité de la société Staples France JPG ne peut être engagée sur le fondement contractuel et son assureur la société AIG Europe ne peut être mise en jeu.
Il a constaté que la livraison du colis litigieux a été effectuée, non pas par la société transports rapides J. Besson et Cie, mais par la société Azur trans express [Localité 13] et il a donc jugé que la responsabilité délictuelle de la société transports rapides J. Besson et Cie ne pouvait être engagée et qu'elle devait être mise hors de cause.
Il a jugé que M. [A] soutenait que la responsabilité de la société Azur trans express [Localité 13] était engagée en sa qualité de gardien du colis, mais sans toutefois caractériser la faute.
Il a rappelé que M. [A] soutient que le livreur l'a dérangé en pleine consultation et lui a demandé de descendre dans la rue pour récupérer les cartons alors qu'il était seul, que le livreur lui a confié le carton contenant le plateau du bureau du haut de la plate-forme du camion, et qu'à ce moment le plateau a glissé et qu'il est tombé sur son pied. Cette relation des faits est confirmée par un témoignage d'une patiente, sans toutefois apporter de précision sur le déroulement de l'opération et sur la chute du plateau sur le pied du requérant.
Le tribunal a fait état de la déclaration de M. [M] en charge de la livraison qui a expliqué que pendant que le conducteur préparait les colis à sortir de son camion, le client s'est permis d'en saisir un sur le hayon du véhicule sans demander l'autorisation et en l'emportant pour retourner dans son cabinet. Le colis est sorti de son emballage, et a touché son pied. Il a ajouté que le client n'avait pas à venir dans le camion et encore moins à prendre le colis pour le décharger du hayon. Le tribunal a donc jugé que M. [A] n'apporte pas la preuve de la faute commise par le livreur du colis contenant le plateau du bureau.
S'agissant de la responsabilité de la société Artarredi, fabricant du bureau, reposant sur le fait que le colis aurait été mal fermé, il a jugé que M. [A] ne rapporte aucune preuve du défaut d'emballage du colis et de l'imputabilité d'un prétendu défaut.
Aucune responsabilité à l'origine de la blessure au pied subi par M. [A] n'est caractérisée.
Par acte du 21 janvier 2021, M. [A] a interjeté appel de cette décision à l'égard de toutes les parties présentes à l'instance en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le magistrat de la mise en état a constaté le dessaisissement et de désistement partiel d'appel de M. [A] à l'égard de la société transports rapides J. Besson et Cie, intimée.
Par ordonnance du 15 juin 2022, devenue définitive, le conseiller de la mise en état, saisi d'une irrecevabilité tenant à la prescription de l'action exercée par M. [A] à l'encontre de la société MMA et de M° [W], agissant en qualité de liquidateur de la société Azur trans express [Localité 13], a jugé que l'action directe de la victime contre l'assureur peut être exercée tant que son action contre l'assuré n'est pas elle-même prescrite et il a écarté la fin de non-recevoir.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2020.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 29 septembre 2022, M. [A] demande à la cour de :
' débouter la société Staples France JPG et la société Azur trans express [Localité 13] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' réformer le jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en le condamnant aux entiers dépens de l'instance ;
' juger que la défectuosité de l'emballage du plateau de bureau a entraîné le dommage qu'il a subi ;
' juger que la société Staples France JPG, vendeur du bureau est responsable du dommage qu'il a subi par application des articles 1245 et suivants du code civil (ancien article 1386-1) ;
' juger que la société Artarredi en sa qualité de fournisseur est responsable du dommage qui lui a été causé du fait de l'emballage défectueux du plateau sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil (ancien article 1386-1) ;
' juger que la société Azur trans express [Localité 13] est responsable en sa qualité de commettant du fait de son préposé livreur dont la faute a entraîné le préjudice et du fait des choses par application de l'article 1242 du code civil (ancien article 1384) ;
' juger qu'il est bien fondé en son action directe à l'encontre de la société MMA, assureur de la société Azur trans express [Localité 13] ;
en conséquence
' condamner in solidum la société Staples France JPG et son assureur la société AIG Europe, la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Azur trans express [Localité 13], et la société Artarredi et son assureur la société Swiss Life à lui verser des dommages et intérêts pour un montant total de 21'359,75€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 janvier 2018 et capitalisation des intérêts, correspondant aux postes suivants ;
- frais d'assistance à expertise : 840€
- assistance par tierce personne à raison d'une demi- heure par jour pendant 45 jours sur la base horaire de 15€ : 337,50€ ;
- perte de gains professionnels actuels : 4536€
- déficit fonctionnel temporaire total d'un jour : 25€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % sur 45 jours : 280,25€
- souffrances endurées 2,5/7 : 3000€
- préjudice esthétique temporaire 0,5/7 : 1000€
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 5340€ pour un homme âgé de 25 ans à la consolidation
- préjudice d'agrément pour le volley-ball : 5000€
- préjudice esthétique permanent 0,5/7:1000€
' condamner in solidum la société Staples France JPG et son assureur la société AIG Europe, la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Azur trans express [Localité 13], et la société Artarredi et son assureur la société Swiss Life à lui verser la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Il expose que lors de la livraison du 28 novembre 2013 le carton, qui était mal scellé et qui se trouvait dans les mains du livreur qui était en train de lui remettre un bon de livraison, a cédé et le plateau du bureau est tombé sur son pied lui occasionnant une fracture de la première phalange du gros orteil droit ce qui a eu des conséquences financières importantes puisqu'il s'est retrouvé immobilisé et il n'a pu exercer sa profession de kinésithérapeute, et se livrer à l'activité sportive de volley-ball qu'il pratiquait à un haut niveau. Il précise que le livreur lui a demandé de l'aider à décharger les paquets du camion. La société AIG a reconnu la responsabilité de son assuré en proposant une indemnisation à hauteur de 50 % qu'il a refusée, le contraignant à agir en justice.
Il poursuit la responsabilité de la société Staples France JPG, vendeur, et de la société Artarredi, fabricant sur le fondement du fait des produits défectueux. Il apparaît en effet qu'un des quatre colis était mal emballé et mal ficelé comme cela résulte des photographies qu'il a prises le 28 novembre 2013 après l'accident. L'emballage était nécessairement défaillant ce qui a entraîné sa rupture et la chute du plateau sur son pied, et ce qui suffit à établir le caractère défectueux. Les déclarations du livreur sont d'une totale mauvaise foi.
Il conteste avec vigueur qu'il aurait eu la garde du colis qui est resté pendant toutes les opérations sous la direction du livreur qui a sollicité son aide à fin de décharger ce colis. Il a été jugé que le livreur commet une faute en sollicitant l'aide du client ou en laissant ce dernier l'aider spontanément ou non. Seule la société trans Azur express, par le fait de son commettant, a conservé la garde du colis tant qu'il n'a pas été livré au client exempt de tout défaut.
Il entend également poursuivre la responsabilité de la société de livraison trans express [Localité 13] commettant, du fait de son préposé livreur, et sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil. Il soutient qu'en matière de droit des transports le transporteur est présumé responsable des dommages intervenus avant la remise au destinataire, c'est-à-dire jusqu'au seuil de son habitation et après signature du bon de transport. La responsabilité civile du commettant est engagée en cas de faute du préposé. Il maintient que ce dernier a sollicité avec insistance son aide alors qu'il était en consultation avec une patiente afin qu'il vienne l'aider à décharger et à transporter le colis. La livraison aurait dû intervenir au sein du cabinet. En dépit de son refus de prêter main-forte au livreur, ce dernier lui a tendu le carton qui était mal emballé, et qui l'a immédiatement blessé. La responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1242 al 5 du code civil.
La patiente dont il s'occupait ce jour-là, Mme [I] a attesté des faits en disant en substance que le livreur s'est présenté au cabinet en sollicitant son aide au motif que le carton ne rentrait pas dans l'ascenseur et qu'il était seul pour la livraison. Elle rapporte que le kinésithérapeute était ennuyé mais que le livreur a insisté et a précisé que l'un des cartons était endommagé et qu'il fallait le refuser. C'est dans ces conditions qu'il a quitté son cabinet. Il est manifeste que le livreur qui a manipulé la chose qui était sous sa garde a commis une faute en le sollicitant pour décharger et transporter le colis et en portant le carton dans le mauvais sens.
Le transporteur ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il s'estime bien fondé à exercer son action à l'encontre de son assureur la société MMA.
Il sollicite l'indemnisation de son préjudice dans les termes visés au dispositif de ses écritures et en expliquant que pendant 45 jours il n'a pas pu honorer les soins à domicile, à raison de trois demi-journées par semaine générant un chiffre d'affaires moyen de 252€, ce qui correspond à une perte de gains professionnels actuels de 4536€. Il demande l'indemnisation de son préjudice d'agrément en expliquant qu'il pratique le volley-ball à haut niveau au sein de l'Association Sportive de [Localité 12] et évoluait en championnat de France.
Selon conclusions du 7 janvier 2022 la société Staples France JPG et son assureur la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd demandent à la cour :
à titre liminaire de :
' juger que M. [A] succombe dans la charge de la preuve, ne rapportant aucun élément constant tant sur les circonstances de l'accident que sur les conditions des responsabilités invoquées ;
à titre principal
' juger que la responsabilité de la société Staples France JPG n'est ni rapportée ni établie ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire en cas de réformation du jugement et sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil de :
' juger que M. [A] succombe dans la charge de la preuve et il n'établit pas la réunion des conditions requises et fixées à l'article 1245 et suivants du code civil, susceptibles d'engager la seule responsabilité du fabricant ;
' juger que l'action engagée à l'encontre du vendeur est mal dirigée en présence du fabriquant parfaitement identifié dont seule la responsabilité pourrait être le cas échéant, et exclusivement engagée ;
' juger que leur responsabilité ne saurait être retenue ;
' débouter en conséquence M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' débouter toute partie et notamment la société [W] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur trans express [Localité 13] de toute demande de garantie formulée à leur égard, dont la responsabilité n'est pas engagée à quelque titre que ce soit et débouter la société [W] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur trans express [Localité 13] de toute demande formulée à leur égard ;
' débouter la société MMA de toute demande de garantie formulée à leur égard ;
à titre infiniment subsidiaire
' condamner in solidum la société Artarredi et son assureur la société Swiss Life, ainsi que la société [W] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur trans express [Localité 13] et la société MMA, en sa qualité d'assureur de cette société à les relever et les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre, en principal intérêt et frais ;
' rejeter toute demande en garantie formulée par la société [W] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur trans express [Localité 13] et par la société MMA assureur de cette dernière, qui ne rapporte la preuve ni d'un manquement contractuel, ni d'une faute quelconque et encore moins en leur qualité de vendeur, qu'elles auraient conservé la garde de la chose en litige ;
' juger que M. [A] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, étant en tout ou partie responsable de son propre préjudice et procéder à un partage a minima à hauteur de 50 % imputable à M. [A] ;
' ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires qui ont été formulées et à la somme maximum de 8579,50€ se décomposant de la façon suivante :
- assistance par tierce personne : 270€
- frais d'assistance expertise : 840€
- déficit fonctionnel temporaire : 269,50€
- souffrances endurées : 2000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent : 4200€
- préjudice esthétique permanent : 500€ ;
' rejeter purement et simplement les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels, et du préjudice d'agrément, qui ne sont pas justifiées ;
en tout état de cause
' débouter M. [A] de toutes autres demandes ;
' débouter la société [W] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur trans express [Localité 13] et son assureur la société MMA de toute demande formulée à leur égard, y compris les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la partie succombant à leur verser la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de leur conseil.
Elles soulignent que si devant la cour d'appel, M. [A] a changé de fondement juridique, il ne rapporte toujours pas la preuve des circonstances mêmes de l'accident. En effet il ne démontre pas que lors de la livraison l'un des cartons aurait cédé car il aurait été mal emballé et donc à l'origine de ses préjudices.
La seule attestation sur laquelle il se fonde est insuffisante à confirmer le déroulement de l'accident et les circonstances dans lesquelles il s'est produit, puisque le témoin qui n'était pas présent au moment des faits n'apporte aucune précision sur le déroulement de l'opération et sur la chute du plateau du bureau sur le pied.
Elles contestent toute reconnaissance de responsabilité. Les échanges qui sont intervenus n'avaient pour but unique que d'envisager un éventuel règlement amiable et à titre purement commercial. Les faits tels qu'ils ont été allégués par M. [A] ont toujours été contestés. Le jugement sera confirmé.
Aucune responsabilité ne peut être retenue à leur encontre tant sur le terrain des articles 1245 et suivants du code civil que sur le terrain contractuel.
Devant la cour d'appel M. [A] invoque la responsabilité de plein droit des produits défectueux, plus favorable pour les victimes, mais qui ne le dispense pas de rapporter la preuve de la défectuosité même du produit. En outre en présence du fabricant, partie à l'instance, parfaitement identifié, M. [A] est mal fondé à solliciter la condamnation du vendeur, seule la responsabilité exclusive du fabricant pouvant être engagée sur ce fondement. Il incombe à M. [A] de prouver le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre les deux. En l'espèce les seules photographies versées aux débats et qui ne sont pas datées, ne permettent pas d'établir la réalité du défaut ou encore son lien avec le dommage allégué. Pourtant M. [A] persiste à dire que le cerclage des autres colis livrés n'était pas identique à celui du colis litigieux. Aucune réserve n'a été émise sur l'état de l'emballage tout au long du transport et jusqu'à la livraison.
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et devait retenir une quelconque responsabilité à leur encontre, il conviendra d'une part qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation par le fournisseur du produit litigieux et le livreur, et d'autre part que les demandes formulées par M. [A] soient ramenées à la baisse pour certaines, et rejetées pour d'autres.
À titre subsidiaire elles demandent à être garanties par la société Artarredi, fabricant, et par la société Azur transport express [Localité 13], transporteur. Dans le cadre de l'exécution du contrat qui lie ces deux sociétés, la société fabricant a fourni et emballé un meuble selon facture du 4 novembre 2013. C'est bien la sollicité fabricante qui a conçu et réalisé l'emballage dont M. [A] invoque la défectuosité. Elle devra donc répondre de la réparation des préjudices in solidum avec son assureur la société Swiss Life.
Elles entendent répondre aux écritures de la société Azur trans express [Localité 13] représentée par son liquidateur judiciaire, et par son assureur la société MMA qui ont demandé à être relevées et garanties en soutenant que ces demandes seront purement et simplement rejetées tant sur le fondement contractuel en l'absence de faute démontrée, que sur le fondement des produits défectueux, la responsabilité exclusive incombant au fabricant mis en cause dans la procédure.
La société vendeur n'avait plus la garde de la chose après l'avoir confiée à la société livreur, ayant elle-même sous traité à la société Trans express [Localité 13].
Elles concluent à 'un partage de responsabilité' avec M. [A] qui, au cours de la livraison, a pris l'initiative, et sans autorisation, de participer au transbordement de l'un des colis et il s'en est donc emparé de la garde.
Elles formulent des propositions d'indemnisation en ces termes :
- l'assistance par tierce personne sera indemnisée sur la base d'un coût horaire de 12€,
- la perte de gains professionnels actuels n'est pas démontrée par la seule baisse d'un chiffre d'affaires,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 660€,
- le préjudice d'agrément n'est pas établi puisque s'il verse aux débats une attestation indiquant qu'il n'a pas pu participer à des compétitions programmées, rien n'indique qu'il n'a pas pu reprendre la pratique du volley-ball.
En l'état de leurs dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2021, la société Azur trans express [Localité 13] représentée par la société [W] et associés en sa qualité de liquidateur, et la société MMA, assureur de la société Azur trans express [Localité 13] demandent à la cour de :
' statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel formulé par M. [A] ;
' au fond le déclarer mal fondé ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire
' juger parfait le désistement d'appel de M. [A] à l'égard de la société transports rapides J. Besson ;
' juger qu'aucun transfert de garde de la chose n'est intervenu au profit de la société Azur trans express [Localité 13] qui n'a agi que pour le compte et pour le seul nom de la société transports rapides J. Besson ;
' juger que M. [A] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une faute imputable à la société Azur trans express [Localité 13], soit de son fait, soit par imprudence ou négligence, ou encore du fait de son préposé, ou via une chose dont la garde lui aurait été transférée ;
' statuer par conséquent ce que de droit dans le cadre des rapports existants entre M. [A] et la société Staples France JPG et son assureur la société AIG Europe, et la société Artarredi et son assureur la société Swiss Life ;
' débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
' les mettre hors de cause ;
À titre subsidiaire, si M. [A] était déclaré recevable et bien fondé en son action contre la société Azur trans express [Localité 13] de :
' juger que la société Artarredi a commis une faute en procédant au colisage jugé défectueux du meuble de bureau qu'elle a vendu à la société Staples France ;
' juger que par son acquisition du meuble bureau auprès de la société Artarredi, la société Staples France JPG a opéré un transfert de garde de la chose à son bénéfice ;
' déclarer satisfactoires les offres émises par la société Staples France et la société AIG à hauteur de 7739,50€ ;
' à tout le moins ramener à de plus justes proportions la réparation du préjudice corporel subi par M. [A] ;
' ordonner un partage de responsabilité par moitié ;
' débouter M. [A] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société Artarredi et son assureur la société Swiss Life d'une part et la société Staples France et son assureur la société AIG Europe d'autre part à relever et garantir indemne la société MMA de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Azur trans express [Localité 13], et au bénéfice de M. [A], en principal intérêt, indemnité, frais et dépens ;
' débouter la société Staples France et son assureur la société AIG Europe d'une part et la société Artarredi et son assureur la société Swiss Life de toute leur demande en dirigées à leur encontre ;
en tout état de cause
' condamner M. [A] ou tout succombant à leur verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant ce de référé et d'expertise, et distraits au profit de leur conseil.
Elles considèrent qu'elles n'ont pas à s'immiscer dans le débat juridique opposant M. [A] à la société 'vendeur' et à la société 'fabricant'. Elles ajoutent que la rupture d'un emballage n'a jamais pu constituer une défectuosité du produit. Seule la responsabilité de la société Artarredi, pourrait être recherché, si tant est que l'appelant rapporte la preuve du défaut.
Elles soutiennent que la société Azur trans express [Localité 13] n'a commis aucune faute, et qu'elle n'a bénéficié d'aucun transfert de garde de la part de la société transports rapides Besson. En effet, :
- M. [A] procède par affirmations alors que l'attestation de Mme [I] qui n'a pas été témoin de l'accident n'a aucune valeur probante, d'autant plus que la narration des faits est expressément contestée par le livreur. Aucune faute n'est établie à l'encontre de la société qui a assuré la livraison,
- en s'emparant du colis, M. [A] a opéré un transfert de garde à son bénéfice, qui exonère la société de livraison,
- le défaut d'emballage n'est pas établi,
- la société Azur trans express [Localité 13] n'a agi que pour le compte de la société transports rapides Besson sans aucun transfert de garde.
Si la responsabilité de la société de livraison devait être retenue, elles concluent à une minoration substantielle des demandes indemnitaires, étant observé que l'appelant ne formule ses demandes qu'à l'encontre de la société MMA et la condamnation des sociétés vendeur et fabricant avec leurs assureurs à relever la MMA.
Elles estiment que la faute de M. [A] conduira à un partage de responsabilité.
S'agissant de la garantie si la responsabilité de la société Azur trans express [Localité 13] devait être retenue et donc l'obligation de son assureur la société MMA à la garantir, cette dernière sera intégralement relevée et garantie par les sociétés Artarredi et Staples avec leurs assureurs. C'est en effet la société Artarredi qui a assuré le colisage et qui en a transféré la garde à la société Staples, elle-même ayant confié la livraison à la société transports rapides Besson.
Selon conclusions du 15 juillet 2021, la société Artarredi demande à la cour de :
' juger que le produit dont elle est le fabriquant ne présente aucune défectuosité ;
' juger que les conditions d'application de la responsabilité des produits défectueux ne sont pas réunies ;
' juger que M. [A] est défaillant à rapporter la preuve d'une défectuosité qui lui serait imputable, et du lien de causalité entre celle-ci et son dommage ;
' juger qu'aucune faute dans la confection de l'emballage ne lui est imputable ;
' débouter en conséquence M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter la société Staples France et la société AIG Europe de leur demande en garantie ;
' confirmer le jugement dans son intégralité ;
' condamner M. [A] à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que le produit qu'elle a fabriqué ne présente aucune défectuosité. En effet si elle est fabricant du bureau, il est constant que M. [A] ne prétend pas qu'il était affecté d'un défaut mais qu'il existait simplement un défaut de l'emballage, qui ne saurait être considéré comme un produit au sens des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil. La responsabilité ne peut donc être engagée sur ce fondement.
Le témoin, Mme [I] n'a ni constaté le prétendu endommagement du carton, ni la chute du plateau sur le pied de M. [A], ni son absence d'implication dans la production de son dommage.
Sur le fondement de l'article 1242 al 5 du code civil régissant la responsabilité du fait des préposés, elle oppose que le livreur du bureau n'est pas son préposé, et elle ne peut donc en conséquence être responsable de son fait.
Dans ses rapports avec la société 'vendeur' Staples France JPG, il s'avère que c'est un lien contractuel qui les unit et cette société doit démontrer l'inexécution contractuelle qui doit être nécessairement antérieure à la prise de possession du colis litigieux. Lorsqu'elle a livré ce colis à la société 'vendeur', aucune défectuosité de l'emballage n'a été dénoncée. En effet cette livraison a lieu le 6 novembre 2013, et ce n'est que le 28 novembre 2013 que le colis a été livré à M. [A]. Les conditions de stockage du produit sont ignorées. Il n'y a aucun manquement contractuel.
Les conditions de manipulation du colis par M. [A] à l'occasion de la livraison sont ignorées. En tout cas, seule son imprudence dans la prise en charge d'un colis dont il savait que le carton était endommagé, sans autorisation du transporteur, est à l'origine de son dommage, et le jugement sera confirmé.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2021, la société Swiss Life demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' juger en conséquence que la société Artarredi, son assuré, n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
' mettre hors de cause la société Artarredi et par voie de conséquence son assureur ;
' débouter M. [A], la société Staples France et son assureur la société AIG Europe, la société transports rapides Besson, et la société Azur trans express [Localité 13], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Artarredi et d'elle-même ;
' condamner M. [A] à verser à la société Artarredi et à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil ;
à titre subsidiaire
' juger que la société Artarredi et la société trans express [Localité 13] verront leur responsabilité engagée in solidum ;
' fixer le préjudice de M. [A] à la somme de 9243,33€ ;
' juger que la faute commise par la victime a pour effet d'exonérer partiellement les sociétés Artarredi et Azur trans express [Localité 13] ;
' débouter M. [A], la société Staples France JPG, la société AIG Europe, la société transports rapides Besson, la société Azur trans express [Localité 13] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ou à l'encontre de son assuré, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À titre infiniment subsidiaire
' fixer le préjudice de M. [A] à la somme de 9243,33€ ;
' débouter M. [A], la société Staples France JPG, la société AIG Europe, la société transports rapides Besson, la société Azur trans express [Localité 13] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de son assuré ou encore à son encontre, en ce compris les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que :
- la preuve que l'emballage était défectueux n'est pas rapportée,
- aucun manquement au titre de la faute contractuelle sur la base des relations avec la société Staples France n'est démontré. La société Azur trans express [Localité 13] n'a émis aucune réserve lorsqu'elle a accepté de prendre en charge les colis destinés à M. [A], ce qui vient démontrer qu'ils étaient intacts et correctement préparés par la société fabricante. Il existe d'autre part un délai de 22 jours entre la livraison à la société 'vendeur' et la livraison au client,
- M. [A] a commis une faute en participant au déchargement du camion. Le témoignage de Mme [I] n'apporte aucun renseignement sur les circonstances du déchargement. S'il a pris part à ce déchargement, il a assumé un risque ce qui caractérise sa faute qui est seule à l'origine de son dommage de telle sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.
À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le produit était défectueux et que sa responsabilité devait être engagée, il conviendra de retenir un partage de responsabilité avec la société Azur trans express [Localité 13] à qu'il appartenait de manipuler les colis avec précaution et prudence et sans les faire chuter sur le pied de M. [A]. Si ce colis était endommagé, il appartenait à cette société de formuler des réserves. En tout état de cause, la participation de la victime a pour effet d'exonérer partiellement tant la société Azur trans express [Localité 13] que la société Artarredi.
Elle présente des observations sur le chiffrage du préjudice de la façon suivante :
- l'aide humaine sera indemnisée sur une base horaire de 12€
- la perte de gains professionnels actuels n'est pas démontrée puisque la seule pièce produite est une attestation du kinésithérapeute, associé du demandeur,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 650€
- le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer un préjudice lié à une impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique de sport ou de loisir ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande sera rejetée.
La CPAM du Var, assignée par M. [A], par acte d'huissier du 12 avril 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 72,54€, correspondant à des prestations en nature servies entre le 28 novembre 2013 et le 22 janvier 2014.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il n'est pas discuté que le 27 novembre 2013 M. [A] a passé une commande auprès de la société Staples France JPG d'un bureau d'une valeur totale de 365,77€ qui lui a été livré le 28 novembre 2013 à son adresse professionnelle, à savoir à son cabinet de kinésithérapie situé à [Localité 9] dans les Alpes-Maritimes.
Sur la matérialité des blessures
La matérialité des blessures occasionnées à M. [A] à l'occasion de la livraison des cartons contenant les différents éléments d'un bureau qu'il avait commandé auprès de la société Staples France JPG ne sont pas sérieusement contestables puisqu'il produit un certificat médical du docteur [F] [R] médecin urgentiste à la clinique médico-chirurgicale orthopédique de [Localité 12] qui atteste l'avoir reçu en urgence le 28 novembre 2013 pour un traumatisme direct du premier orteil du pied droit avec fracture de la première phalange.
La réalité de cette blessure et le lien avec la livraison du bureau sont également attestés par Mme [I], patiente de M. [A], au moment où la livraison est intervenue et qui a indiqué que son kinésithérapeute s'était absenté à la demande du livreur puis était revenu dans le cabinet de soins en boitant pour récupérer un stylo. Elle a écrit : je constatais qu'il grimaçait fortement. Il est ressorti à nouveau de la salle et lorsqu'il est revenu, il lui a expliqué qu'un incident s'était produit et qu'il devait interrompre la séance et partir aux urgences car son pied le faisait horriblement souffrir.
Sur les circonstances de la chute
Les circonstances de la chute sont variables en fonction des versions.
M. [A] soutient que le 28 novembre 2013 le livreur du bureau qu'il avait commandé a sonné à sa porte en lui demandant de venir l'aider alors qu'il était en consultation et que son cabinet se situe au premier étage avec ascenseur. Il a expliqué qu'en réalité, le livreur lui a demandé de l'aider à transporter les quatre colis en lui signalant qu'un paquet était endommagé. Il a déclaré initialement avoir refusé la marchandise après vérification. Ensuite le livreur a sollicité son assistance pour décharger les colis du camion. Le livreur lui a fait passer le colis depuis la remorque du camion et le carton d'un colis mal emballé a cédé sous le poids du plateau du bureau en tombant de toute la hauteur du camion et sur son pied.
Au terme d'un document établi le 9 février 2016 intitulé 'Attestation sur l'honneur', la société Staples France JPG a écrit que M. [G] [M] était affecté à la tournée de [Localité 12] et [Localité 9] et que le 28 novembre 2013 il a effectué une livraison chez M. [A] et qu'à son arrivée le client l'attendait. Pendant que le conducteur préparait les colis a sortir du camion, le client s'est permis d'en saisir un sur le hayon du véhicule sans demander l'autorisation du conducteur et en l'emportant pour le rentrer chez lui. Le colis est sorti de son emballage et a dû lui toucher le pied. Cette attestation se termine par le client n'a pas à venir dans le camion et encore moins prendre le colis pour le décharger du hayon.
La cour observe que cette attestation n'est pas un témoignage direct émanant du livreur mais un document rédigé par son employeur qui n'était pas présent lors de la livraison, ce qui en atténue la portée.
Les seuls éléments objectifs reposent sur le témoignage de Mme [I] qui dans son attestation du 5 décembre 2015 a expliqué qu'elle se trouvait en soins dans le cabinet de M. [A] lorsqu'une personne a sonné, est entrée dans le cabinet, puis est venue frapper à la porte de la salle de soins dans laquelle elle se trouvait avec son kinésithérapeute. Elle a ajouté que cette personne s'est présenté pour être un livreur et il a interrompu la séance. Il a sollicité l'aide de M. [A] prétextant que le carton du bureau à livrer ne rentrait pas dans l'ascenseur et qu'il était seul pour la livraison. M. [A] a été très gêné car il était en soins, mais Mme [I] a précisé que le transporteur a insisté en ajoutant que l'un des cartons était endommagé et qu'il fallait donc le refuser.
C'est à ce moment-là que M. [A] a quitté la salle de soins en lui demandant de patienter. Quand il est revenu, pour chercher un stylo, il grimaçait, et il est ressorti de cette salle de soins pour rejoindre le livreur. Elle a indiqué qu'elle avait pu entendre le livreur dire d'une voix gênée à M. [A] : c'est pas grave pour votre pied vous êtes kiné vous pourrez vous masser. Après le départ du livreur, M. [A] a interrompu sa séance de soins pour partir aux urgences car son pied lui faisait mal et elle l'a vu appeler ses patients pour annuler les rendez-vous prévus.
Ce témoignage, dont rien ne permet d'écarter la sincérité, conduit à admettre que le livreur de la société Azur trans express n'a pas trouvé M. [A] devant son cabinet, mais qu'il est bien monté dans ce cabinet pour solliciter son aide pour transporter les cartons dont la taille ne permettait pas qu'ils soient acheminés par l'ascenseur, et d'ont l'un était endommagé. La phrase que Mme [I] a entendue de la bouche du livreur qui dit-elle, était gêné, qu'elle a rapportée et qui figure en italique dans la relation de son témoignage, permet d'admettre la réalité d'une chute sur le pied de M. [A] d'un des cartons endommagé, contenant le plateau du meuble de bureau et dont des photographies sont produites aux débats et établissant que le cartonnage a cédé.
Sur la responsabilité des produits défectueux
Sur la présence du fabricant et du vendeur
En vertu de l'article 1245 du code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Selon l'article 1245 -5 du même code, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
L'article 1245-6 en suivant énonce que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur au producteur dans les délais de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Il s'ensuit qu'en présence de la société Artarredi, fabricant du meuble, la responsabilité de la société Staples France JPG, en sa qualité de vendeur du meuble de bureau ne peut être engagée.
Sur la notion de produit défectueux
Par application de l'article 1245-3 du code civil un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
En l'espèce, M. [A] n'allègue pas la défectuosité du meuble qu'il a commandé et qui lui a été livré, mais celle de l'emballage d'un des colis qui contenait le plateau du meuble livré. Le fait que cet emballage était endommagé lors de la livraison n'intéresse donc pas le produit livré, à savoir le meuble, mais son conditionnement. Ce conditionnement n'étant pas le produit acheté, les règles régissant la responsabilité des produits défectueux ne trouvent pas à s'appliquer.
M. [A] est donc débouté de sa demande tendant à voir engager et sur ce fondement la responsabilité des sociétés Artarredi et Staples France JPG, et donc celle de son assureur la société AIG Europe.
Sur la responsabilité du gardien
L'article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Sur la qualité de gardien
Le cheminement des cartons contenant le meuble de bureau a été le suivant. Il a été fabriqué par la société Artarredi qui l'a envoyé à la société Staples France JPG, qui a mandaté la société transports rapides J. Besson pour le livrer. Cette dernière, à l'égard de qui M. [A] s'est désisté de son appel, et qui n'est donc plus partie au litige, a sous-traité la livraison à la société Azur trans express. C'est cette dernière société qui a procédé à la livraison.
A la qualité de gardien celui qui dispose du pouvoir de contrôle, de maîtrise et de direction de la chose, à l'origine du dommage. Il s'avère en l'état des éléments produits, que la société transports rapides J. Besson a transféré la garde des colis à la société Azur trans express qui en est devenue la gardienne.
L'anormalité d'un des colis est établie par le témoignage de Mme [I] qui a expliqué que le livreur a sollicité l'aide de M. [A] pour transporter les colis et qu'elle l'a entendu préciser que l'un des cartons était endommagé et qu'il fallait donc le refuser. Ce témoignage est corroboré par les photographies que la société AIG Europe, assureur de la société Staples France JPG verse aux débats, notamment en pièce 2 de son dossier sur laquelle on voit que dans sa partie en bas et en largeur, le colis est éventré.
Il est tout à fait cohérent d'admettre que l'emballage endommagé a cédé, et que son contenu en est sorti pour tomber sur le pied de M. [A], et donc le rôle causal du carton présentant un caractère anormal est à l'origine des dommages dont il a été victime.
Sur la faute de M. [A]
La preuve d'une faute de la victime venant atténuer la présomption de responsabilité du gardien incombe à ce dernier. Or, la société Azur trans express par la voie de son liquidateur n'apporte aux débats aucun élément permettant de démontrer une faute que M. [A] aurait commise. En effet elle ne peut se forger une preuve à elle-même, et les seuls éléments pouvant très éventuellement étayer une faute possible de la victime repose sur une 'attestation sur l'honneur'que son gérant a lui-même rédigé et dont la teneur ne correspond pas à l'évidence à ce qui a été rapporté par le témoin.
En l'absence de toute faute prouvée de M. [A], son droit à indemnisation est entier.
Sur les relevés et garanties
La société Artarredi fabricant du meuble conditionné dans des colis, l'a envoyé à la société Staples France JPG, qui a mandaté la société transports rapides J. Besson pour le livrer.
Aucun élément contenu dans les pièces produites ne permet de dire qu'une réserve aurait été formulée sur la qualité des emballages. La société transports rapides J. Besson, à l'égard de qui M. [A] s'est désisté de son appel, et qui n'est donc plus partie au litige, a sous-traité la livraison à la société Azur trans express qui ne fournit aux débats aucun élément justifiant que les cartons lui auraient été remis en mauvais état.
En conséquence, la société Azur trans express représentée par son liquidateur, et son assureur la société MMA sont déboutés de leurs demandes tendant à être relevée et garantie par la société Artarredi et par la société Staples France JPG et leurs assureurs respectifs.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le professeur [U], chirurgien orthopédique, indique que M. [A] a présenté un traumatisme direct du premier orteil du pied droit avec fracture de la première phalange et qu'il conserve comme séquelles une perte modérée de la flexion et de l'extension du gros orteil droit et une légère déviation de cet orteil.
Il conclut à :
- une interruption partielle des activités professionnelles pour les soins à domicile pendant 45 jours
- les frais d'assistance à expertise du docteur [C]
- un besoin en aide humaine pendant 45 jours à raison de 30 minutes tous les jours où il travaillait pour le conduire sur son lieu de travail
- un déficit fonctionnel temporaire total d'un jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant 45 jours
- une consolidation au 28 novembre 2014
- des souffrances endurées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 3 %
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 du à la légère déviation externe du gros orteil droit
- le préjudice d'agrément est extrêmement léger pour les sports nécessitant l'intégrité des membres inférieurs comme le volley-ball.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1989, de son activité de kinésithérapeute, âgé de 25 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 72,54€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 72,54€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers 840€
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [C], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [A] verse aux débats la facture du 26 septembre 2016 établissant le montant de 840e qu'il a déboursé et qui doit lui être rembourése de 840€.
- Perte de gains professionnels actuels rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
L'expert a retenu une interruption partielle des activités professionnelles pour les soins à domicile pendant 45 jours.
M. [A] expose qu'il n'a pas pu réaliser de soins à domicile pendant cette période de 45 jours et qu'il exerce cette activité à domicile pendant trois demi-journées par semaine, le reste de son activité se déroulant au cabinet. Il indique que son chiffre d'affaires moyen par demi-journée est de 252€ soit sur la période considérée la somme de 4536€.
Au soutien de cette prétention, il verse aux débats une attestation de son associé, M. [Y] [B] qui confirme la réalité de ces trois demi-journées par semaine d'activité au domicile des patients et qu'il n'a pas pu effectuer pendant une période de 45 jours.
Toutefois, M. [A] ne communique aucun élément permettant d'évaluer une perte de gains actuels c'est-à-dire une perte réelle et concrète. En effet il se contente d'affirmer qu'il aurait subi une perte de chiffre d'affaires moyen par demi-journée d'activité de 252€ sans présenter aucun document comptable, et alors qu'au surplus, un chiffre d'affaires n'équivaut pas à un revenu, puisque les gains d'une activité libérale s'établissent après déduction des frais et charges de l'activité professionnelle exercée en l'espèce en cabinet.
M. [A] est débouté de ce chef de demande.
- Assistance de tierce personne 337,50€
La nécessité de la présence auprès de M. [A] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide à titre temporaire à raison d'une demi-heure par jour pendant 45 jours.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. L'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 15€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 337,50€ (45j x 15€ x 0,5h).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 306,25€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 750€, conformément à la demande de la victime soit :
- déficit fonctionnel temporaire total d'un jour : 25€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 45 jours : 281,25€
et au total la somme de 306,25€.
- Souffrances endurées 3000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 3000€ sollicitée par la victime.
- Préjudice esthétique temporaire 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 0,5/7 par l'expert jusqu'à la consolidation, il justifie une indemnisation de 1000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 5340€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une perte modérée de la flexion et de l'extension du gros orteil droit et une légère déviation de cet orteil, ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant une indemnité de 5340€, telle que sollicitée par la victime et pour un homme âgé de 25 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique
Évalué à 0,5/7 au titre d'une déformation du gros orteil, il doit être indemnisé à hauteur de 1000€.
- Préjudice d'agrément 2000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert a considéré qu'il existait un préjudice d'agrément, qu'il a qualifié d'extrêmement léger pour les sports nécessitant l'intégrité des membres inférieurs comme le volley-ball. Répondant à un dire il a ajouté que pendant l'année qui a suivi l'accident il était tout à fait logique que M. [A] n'ait pas pu pratiquer le volley-ball au même niveau qu'avant et que pendant cette année post-traumatique il a pu perdre l'avantage d'être selectionné au niveau nationale.
Il justifie par la production de la liste des licences pour la saison 2013/2014 qu'il pratiquait le volley-ball au sein de l'Association Sportive de [Localité 12]. Il verse une attestation du manager général de l'Association Sportive de [Localité 12], section volley-ball qui explique qu'en raison de l'indisponibilité de M. [A] depuis le 28 novembre 2013, le club a dû annuler certaines participations qui se sont déroulées dans le courant du mois de janvier 2014 et que les performances de l'équipe ont été affectées par son absence.
Il convient de préciser que le préjudice d'agrément à titre temporaire c'est-à-dire avant la date de la consolidation n'ouvre droit à aucune indemnisation individualisée, ce préjudice étant compris dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Il convient d'admettre le principe de l'indemnisation de ce poste et d'en mesurer l'indemnisation à l'aune des conclusions de l'expert qui retient une gêne très modérée à la pratique du volley-ball ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 2000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [A] s'établit ainsi à la somme de 13'896,29€ soit, après imputation des débours de la CPAM (72,54€ ), une somme de 13'823,75€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 8 décembre 2022.
Sur les demandes annexes
La société MMA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer à la société MMA et à la société [W] et associé en sa qualité de liquidateur de la société Azur trans express une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la société Staples France JPG et son assureur la société AIG Europe une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de condamner M. [A] à verser à la société Artarredi et à la société Swiss Life une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [A] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement,
hormis sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société AIG Europe Sa venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et de la société Swiss Life en sa qualité d'assureur de la société Artarredi France, et sur le rejet de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Déboute M. [A] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité des sociétés Staples France JPG, et Artarredi France sur le fondement du régime juridique des produits défectueux ;
- Dit que la société Azur trans express a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1242 al 1er du code civil ;
- Dit que la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Azur trans express doit supporter l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont M. [A] a été victime le 28 novembre 2013 ;
- Fixe le préjudice corporel global de M. [A] à la somme de 13'823,75€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 13'823,75€ ;
- Condamne la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Azur trans express à payer à M. [A] les sommes de :
* 13'823,75€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 8 décembre 2022,
* 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Azur trans express à payer à la société Staples France JPG et son assureur la société AIG Europe la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société MMA et la société [W] et associé en sa qualité de liquidateur de la société Azur trans express de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la société MMA aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ