Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00322 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPMQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2014
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F14/00833
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me VAILLANT, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Société SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que le licenciement de M. [P] [W] pour inaptitude physique était dénué de cause réelle et sérieuse et a notamment condamné la SA Soprema à lui payer la somme de 38.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 1er avril 2014, Pôle emploi, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête en omission de statuer aux fins de demander la condamnation de la société à lui payer la somme de 9.603,90 € représentant 6 mois d'allocations chômage au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail.
Par jugement du 23 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a débouté Pôle Emploi de sa demande particulièrement mal fondée, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Pôle Emploi aux dépens.
L'établissement public Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2014.
L'affaire a été radiée à plusieurs reprises et réinscrite en dernier lieu le 17 janvier 2020.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 mars 2022.
Pôle Emploi, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2019 et demande à la cour d'infirmer la décision attaquée, condamner la SAS Soprema à lui payer la somme de 9.603,90 € représentant 6 mois d'allocation chômage, sur la base du taux journalier de 52,55 € pendant 42 jours puis de 53,60 € pendant 138 jours et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cités respectivement selon les modalités des articles 659 et 658 du code de procédure civile, M. [W] et la SAS Soprema ne comparaissent pas.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, par jugement définitif du 23 septembre 2014, a dit que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 38.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail
Cependant, la juridiction qui a relevé que le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans, que la société comptait plus de 11 salariés, n'a pas fait application d'office de l'article L. 1235-4 susvisé alors que Pôle Emploi n'était pas partie au litige.
Il est en conséquence établi l'existence d'une omission de statuer sur ce point.
Pôle Emploi demande le remboursement de la somme de 9.603,90€ correspondant à 180 jours d'allocations (6 mois) d'un montant de 52,55 € du 20 mai 2012 au 30 juin 2012 (42 jours) puis d'un montant 53,60 € du 1er juillet au 15 novembre 2012 (138 jours). A l'appui de sa demande, elle produit le décompte arrêté au 17 février 2016 faisant état des allocations que M. [W] a perçues du 20 mai 2012 au 29 avril 2015 suite à son licenciement.
Pôle emploi justifie suffisamment de sa créance et la SAS Soprema n'établit pas, du fait de son absence, que les allocations ont été payées indûment à M. [W].
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont en conséquence remplies.
Ainsi, il y a lieu de compléter le jugement en date du 23 septembre 2014 en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] pour la somme de 9.603,90 € correspondant à 6 mois d'indemnités.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de Pôle emploi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 23 septembre 2014 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 23 septembre 2014 a omis de statuer sur l'application d'office de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Réparant cette omission ;
Complète le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 23 septembre 2014 (RG n° F 14/00833 et minute n° 349) ainsi qu'il suit:
« Condamne la SAS Soprema à rembourser à Pôle Emploi la somme de 9.603,90 € correspondant à 6 mois d'indemnités chômage versées à M. [P] [W] » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ainsi complété ;
Déboute Pôle emploi de ses autres demandes ;
Condamne la SAS Soprema aux dépens de l'instance.
Le greffierLe président
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