Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01088 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UENS
Jugement (N° 20/02247)
rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
né le 20 mars 1980 à [Localité 5]
Madame [Z] [V] épouse [F]
née le 03 août 1986 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [J] [P]
né le 08 mai 1945 à [Localité 6]
Madame [C] [R] épouse [P]
née le 04 septembre 1952 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022
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Vu le jugement du président du tribunal judiciaire de Béthune du 20 janvier 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [F] et Mme [Z] [V] épouse [F], reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 mars 2022,
Vu les conclusions de M. [E] [F] et Mme [Z] [V] épouse [F] déposées le 6 septembre 2022,
Vu les conclusions de M. [J] [P] et Mme [C] [R] épouse [P] déposées le 4 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V] épouse [F] et M. [E] [F] sont propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Ils ont déposé une demande de permis de construire le 08 juin 2015 pour la construction d'un garage.
Suivant courrier du 11 août 2015, Mme [C] [R] épouse [P] et M. [J] [P], propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 2] à [Localité 4], ont attiré l'attention des époux [F] quant à l'irrégularité de leur construction.
M. et Mme [P] ont fait dresser le 27 août 2015 un constat d'huissier aux termes duquel il constate les travaux de construction du garage en cours.
Par arrêté du 14 septembre 2015, le maire de la commune d'[Localité 4] a accordé à M. et Mme [F] un permis de construire portant le numéro PC 062 457 15 00025 concernant la construction dudit garage.
M. et Mme [P] ont contesté ce permis de construire.
M. et Mme [F] ont également fait dresser deux procès-verbaux de constat le 30 septembre et le 6 novembre 2015 par Me [O] [H] aux termes duquel il est constaté l'affichage régulier de l'arrêté accordant le permis de construire.
Par jugement du 28 juin 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé ce permis de construire.
Par actes du 25 juin 2020, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [F] afin à titre principal qu'ils soient condamnés à procéder à la démolition du garage litigieux dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte et condamner au paiement de dommages et intérêts, outre indemnités au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 20 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Béthune a :
-déclaré responsables, sur le fondement du droit civil commun (article 1240 nouveau du code civil), M. et Mme [E] et [Z] [F] à l'égard des époux [J] et [C] [P] pour le préjudice de vue qu'ils subissent du fait de la construction illégale d'un garage jouxtant leur habitation ;
accueilli la demande principale des époux [J] et [C] [P] aux fins d'enjoindre aux époux [E] et [Z] [F] la démolition du garage litigieux dans un délai maximal de trois mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant durant un délai de quatre mois, ce tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte ;
condamné à titre principal et solidairement M. et Mme [E] et [Z] [F] à payer aux époux [J] et [C] [P] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de vue ;
condamné M. [E] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
condamné solidairement M. et Mme [E] et [Z] [F] à payer aux époux [J] et [C] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé M. et Mme [E] et [Z] [F] supporter leurs propres frais irrépétibles ;
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.
M. et Mme [F] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 14 février 2022 par Me [O] [H].
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 septembre 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
déclaré responsables, sur le fondement du droit civil commun (article 1240 nouveau du code civil), M. et Mme [E] et [Z] [F] à l'égard des époux [J] et [C] [P] pour le préjudice de vue qu'ils subissent du fait de la construction illégale d'un garage jouxtant leur habitation ;
accueilli la demande principale des époux [J] et [C] [P] aux fins d'enjoindre aux époux [E] et [Z] [F] la démolition du garage litigieux dans un délai maximal de trois mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant durant un délai de quatre mois, ce tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte ;
condamné à titre principal et solidairement M. et Mme [E] et [Z] [F] à payer aux époux [J] et [C] [P] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de vue ;
condamné M. [E] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
condamné solidairement M. et Mme [E] et [Z] [F] à payer aux époux [J] et [C] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé M. et Mme [E] et [Z] [F] supporter leurs propres frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
débouter M. [J] [P] et son épouse, Mme [C] [R] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir les débouter de leurs moyens et prétentions,
juger que l'astreinte provisoire commencera à courir trois mois suivant la signification à partie de l'arrêt à venir de la cour ;
En toute état de cause,
condamner M. [J] [P] et son épouse, Mme [C] [R], épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
dire que pour ces derniers la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamner au paiement à leur profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont recours ;
condamner solidairement M. [E] [F] et Mme [Z] [V] épouse [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [E] [F] et Mme [Z] [V] aux dépens d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de démolition de la construction
Aux termes des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes : (...)
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ; (...)
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. »
Si la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé ne peut être ordonnée, lorsque la construction est située dans une zone figurant dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, que lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, il suffit que la construction soit située dans une zone comportant de telles limitations ou interdictions, sans qu'il soit nécessaire qu'elle contrevienne elle-même à ces prescriptions.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire qui a été annulé, c'est à la date à laquelle il statue que le juge doit apprécier la condition de localisation dans l'une des zones énumérées au 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, M. et Mme [F] ont déposé une demande de permis de construire le 08 juin 2015. Ils ont commencé les travaux avant la délivrance du permis de construire, le procès-verbal de constat du 27 août 2015 mentionnant que les travaux sont en cours. Le permis de construire a été délivré le 14 septembre 2015. Il a été annulé par le tribunal administratif le 28 juin 2018. Il n'est pas contesté que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire délivré le 14 septembre 2015.
Les travaux ayant été réalisés conformément au permis de construire délivré le 14 septembre 2015, les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme sont applicables. Le fait que les travaux aient été commencés, voire réalisés, avant la délivrance du permis de construire est indifférent à cet égard.
Par arrêté du 29 mars 2021, le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques inondation du bassin versant de la Lawe, conformément aux dispositions de l'article R. 562-9 du code de l'environnement notamment pour la commune d'[Localité 4].
La parcelle de M. et Mme [F] est située pour partie en zone vert foncé, en zone vert clair, en zone bleu et en zone rouge. Dans ces zones, le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes est limité.
Le tribunal administratif a retenu pour annuler le permis de construire qu'il ressort des pièces, du dossier, notamment du constat d'huissier produit pas le pétitionnaire et de l'extrait du plan cadastral, que le garage litigieux est implanté à environ 47 mètres par rapport à l'entrée de la parcelle de M. [F]. Dès lors, l'implantation du garage ne respecte pas la règle de recul citée à l'article UB 6 du plan local d'urbanisme communal aux termes de laquelle la construction doit être implantée entre six et douze mètres par rapport à l'éloignement de la voie publique.
Le garage a été construit en violation de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme.
M. et Mme [P] font valoir subir un préjudice résultant dans le fait que le garage est implanté en face de leur maison et est visible depuis les fenêtres du séjour et du salon, celui-ci dépassant la haie séparant les parcelles. Ils font également valoir que le garage implique à proximité de celui-ci des véhicules stationnés et du bruit relatif aux man'uvres de stationnement pour ranger les véhicules au sein du garage.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 27 août 2015 que le garage est implanté en face de la maison d'habitation de M. et Mme [P]. La construction d'une hauteur de trois mètres et d'une longueur de 10 mètres est visible depuis les fenêtres de la cuisine et du séjour. La construction a été réalisée le long de la limite séparative opposée à celle séparant les deux fonds. Les façades de la maison de M. et Mme [P] et du garage sont distantes d'environ dix mètres.
Si le garage, construit en bois, n'est pas particulièrement inesthétique, l'implantation de ce garage, en face de l'immeuble d'habitation et M. et Mme [P] et visible depuis leurs fenêtres leur cause un préjudice.
Si les prescriptions de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme communal avaient été respectées, le garage n'aurait pas été implanté en face de la maison d'habitation de M. et Mme [P] et n'aurait pas été visible depuis leurs fenêtres de telle sorte que la violation de la règle d'urbanisme a un lien de causalité directe avec le préjudice de M. et Mme [P].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de démolition formée par M. et Mme [P].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte, le point de départ de l'astreinte sera en revanche fixé à trois mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel.
II) Sur la demande de dommages et intérêts
L'implantation du garage en face de l'immeuble de M. et Mme [P], en contradiction avec les règles du plan local d'urbanisme leur cause un préjudice qui sera justement indemnisé par le paiement de la somme de 3 000 euros .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, M. et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré responsables sur le fondement du droit civil commun (article 1240 nouveau du code civil), M. et Mme [E] et [Z] [F] à l'égard des époux [J] et [C] [P] pour le préjudice de vue qu'ils subissent du fait de la construction illégale d'un garage jouxtant leur habitation ; fixé le point de départ de l'astreinte à trois mois à compter de la signification du jugement et en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
-DIT que les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme sont applicables au litige ;
-FIXE le point de départ de l'astreinte à trois mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel ;
-CONDAMNE in solidum M. [E] [F] et Mme [Z] [V] épouse [F] à payer à M. [J] [P] et Mme [C] [R] épouse [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-CONDAMNE in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. et Mme [F] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. et Mme [F] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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