Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Tribunal judiciaire Jde CRETEIL
RG n° 19 / 08833
APPELANT
Monsieur [C] [M] né le 02 Avril 1964 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistée de Me Jérome BERNS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS
Madame [G] [B] née le 28 juin 1962 à [Localité 9],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [B] né le 12 Octobre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte notarié du 3 mars 2017, Madame [G] [B] s'est engagée à vendre à Monsieur [C] [M] deux appartements, un studio, deux emplacements de parking et un droit de jouissance sur un emplacement de stationnement aérien dans un ensemble immobilier appelé la [Adresse 10], située sur la commune de [Localité 8] (66), au prix de 125 000,00 euros avec faculté de rachat pour le vendeur.
La vente définitive qui devait intervenir le 3 avril 2017 n'a pas été régularisée.
Par ailleurs, 11 avril 2017, Mme [B] a signé en faveur de M. [M] une reconnaissance de dette portant sur une somme prêtée de 107 000,00 euros virée sur le compte de son fils, [T] [B] par M. [M].
Suivant courrier du 7 décembre 2017, Mme [B] proposait à M. [M] de rembourser cette somme par mensualités de 700 euros, sans stipuler d'intérêts, et ce, à compter de janvier 2018, proposition refusée par M. [M].
Par acte du 17 septembre 2019, Monsieur [M] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
- déclarer la vente parfaite,
- enjoindre Madame [B] de régulariser la vente dans les trente jours de la décision à intervenir et dire et juger qu'à défaut, le jugement à intervenir vaudra vente, les frais de publicité étant à la charge de Madame [G] [B],
- condamner Madame [B] à lui payer une indemnité d'occupation de 31.650,00 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification de conclusions récapitulatives numéro 1 régularisées dans une autre instance,
- constater la déchéance de la faculté de rachat de Madame [B],
- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 12 500,00 euros au titre de la clause pénale du compromis de vente,
- ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Madame [B] aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par acte du 3l juillet 2018, M. [M] a de nouveau fait assigner Mme [B] et son fils [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 107.000,00 euros au titre du remboursement du prêt et de celle de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du 3 septembre 2020.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [G] [B] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 107 000,00 euros ;
- autorisé Monsieur [T] [B] et Madame [G] [B] à s'acquitter de cette somme en 59 mensualités de 700,00 euros et le solde en une soixantième mensualité ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [G] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Brunoni, avocat ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que l'obligation pour les défendeurs de rembourser la somme versée résulte d'une reconnaissance de dette non contestable.
Le tribunal a en revanche estimé que la promesse de vente signée le 3 mars 2017 n'était plus applicable.
M. [M] a régulièrement interjeté appel le 03 juillet 2021. .
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision attaquée et de débouter les consorts [B] de leur demande de délais, il sollicite également que la somme de 107 000 euros portera intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2017.
Il demande la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de condamner les intimés aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2022, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 1900 et 1343-5 du Code civil, de :
À titre principal, confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a autorisé Monsieur [T] [B] et Madame [G] [B] à s'acquitter de la somme de 107.000 euros en 59 mensualités de 700,00 euros (sept cents euros) et en une soixantième constituée du solde.
À titre subsidiaire, accorder un délai de 24 mois pour rembourser la somme de 107 000€ sous déduction des règlements intervenus, soit le solde restant dû en deniers et quittances au jour de la signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause, infirmer en ce qui concerne l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, condamner M. [M] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les dépens .
SUR CE :
Au soutien de son appel, qui ne porte que sur les délais de paiement accordés aux débiteurs par le tribunal, M. [M] fait valoir que la remise de la somme de 107 000 euros ne correspondait pas à un prêt conventionnel mais à une avance temporaire consentie aux consorts [B] dans l'attente de la régularisation d'une vente d'un des appartements de Mme [B] et que la reconnaissance de dette n'impliquait pas son accord pour consentir un prêt d'argent, sans intérêt sur une période de plus de 8 ans.
Il indique qu'il convenait d'appliquer les dispositions de l'article 1343-5 du code Civil, à l'exclusion de celles de l'article 1900 du Code civil, ouvrant comme seule possibilité d'accorder au débiteur un délai de 24 mois et qu'ils ont déjà obtenu un délai bien supérieur.
Les consorts [B] reconnaissent l'existence du prêt et font valoir que dans la mesure où aucune modalité de remboursement n'est indiquée dans l'acte de reconnaissance de dette, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties.
Ils affirment que M. [M] avait accepté de s'engager dans une vente à réméré prévoyant une faculté de rachat partiel des biens sur une période maximale de 5 ans et donc de participer au financement d'une opération à moyen terme ; qu' ainsi la demande de délai de paiement est fondée.
Ils ajoutent que le prêteur qui est à l'origine de la longueur de la procédure, n'est pas fondé à solliciter des intérêts alors qu'il dispose d'hypothèques provisoires sur plusieurs immeubles leur appartenant.
En premier lieu, en vertu de l'article 1900 du même code Civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Ainsi, lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme n'ait été fixé, il appartient au juge saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.
En l'espèce, la reconnaissance de dette en cause est rédigée comme suit :
« Les soussignés (') reconnaissent devoir la somme de 107.000 euros (en chiffre et en lettre) à Monsieur [C] [M].
Les modalités de remboursement restent à définir en fonction d'opérations immobilières (achat,
vente') actuellement en cours.
Cette reconnaissance de dette fera l'objet d'une régularisation plus formelle devant notaire. »
(pièce n°4 du dossier de l'appelant).
Ainsi et alors qu'aucun élément du dossier ne permet de constater qu'un terme aurait été prévu entre les parties, il convient de retenir l'existence d'un prêt sans terme fixé.
Par conséquent, l'application de l'article 1900 du code Civil conduit à prendre en considération les circonstances de la remise de la somme précitée aux consorts [B] et permet l'octroi de délais supérieurs à 24 mois.
Toutefois, l'appréciation des circonstances de la remise des fonds ne peut conduire à permettre à un débiteur de déterminer de sa seule volonté la durée du prêt et ses conditions.
De plus, l'absence de régularisation par voie notariée est sans incidence sur l'appréciation des circonstances de la remise de la somme prêtée.
Il convient de rappeler que Mme [B] a proposé suivant courrier en date du 7 décembre 2017 de rembourser M. [M] par mensualités de 700 euros par mois à compter de janvier 2018 sans intérêts, ce qui a été refusé par le prêteur selon courrier de mise en demeure du 19 décembre 2017 (pièce n°5 du dossier de l'appelant).
Il est constant que le libellé de la reconnaissance de dette concernant les modalités de remboursement prévoit qu'elles restaient à définir en fonction d'opérations immobilières (achat, vente') en cours.
Or, parmi les circonstances ayant entouré le prêt litigieux, la vente à réméré prévue entre les parties le 3 avril 2017 était précisément destinée à permettre à Mme [B] de réaliser une opération immobilière.
Si le litige est désormais clos concernant la non réalisation de cette vente du fait de l'absence d'appel du jugement par M. [M] sur ce point, il est néanmoins établi que Mme [B] souhaitait effectivement à cette époque effectuer des opérations immobilières telles que visées dans la reconnaissance de dette et qu'elle était à ce titre en relation d'affaires avec M. [M] pour la recherche d'une solution afin de lui permettre d'acheter un nouveau bien.
La solution qu'elle proposait suivant courrier en date du 7 décembre 2017 de rembourser M. [M] par versement d'une somme par mensualités de 700 euros sans intérêts correspondait en fait à un prêt sur 13 ans qui ne peut être considéré comme ayant été la commune intention des parties.
À ce jour, la cour constate que le prêt de 107 000 euros n'est pas modique et que la dette est déjà ancienne puisqu'elle date de 2017 alors que les consorts [B] ne justifient, ni de leur situation financière ou patrimoniale, ni des opérations réalisées depuis le mois d'avril 2017.
Au regard de ces éléments et de la commune intention des parties de soumettre le remboursement à des opérations immobilières qui étaient en cours en avril 2017, alors au surplus que le délai de remboursement déjà accordé de fait est de 5 ans, il y a lieu de fixer le terme du prêt au jour du délibéré, soit au 24 février 2023.
Les consorts [B] sont en conséquence déboutés de leur demande de délai complémentaire à celui obtenu de fait depuis 2017, et ce, tant sur le fondement de l'article 1900 du Code civil que sur la demande subsidiaire de délai de paiement sollicitée sur le fondement de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du même code.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et la somme restant due (qui doit être calculée en fonction des mensualités de 700 euros versées à compter du jugement déféré) est immédiatement exigible.
Aucun intérêt n'ayant été stipulé entre les parties, il convient de dispenser les consorts [B] du versement d'intérêts jusqu'au terme fixé au 24 février 2023 et de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de cette date par application de l'article 1237-1 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritent d'être adoptés en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B] sont par ailleurs condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre ses intérêts devant la cour.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
La cour, statuant dans la limite de l'appel, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [G] [B] et Monsieur [T] [B] un délai pour acquitter de leur dette en 59 mensualités de 700,00 euros et en une soixantième fixée au montant du solde ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Fixe le terme du prêt de 107.000 euros consenti par M. [M] à Mme [G] [B] et Monsieur [T] [B] au 24 février 2023 ;
Déboute Mme [G] [B] et Monsieur [T] [B] de leurs demandes de délai;
Dit que la somme restant due est immédiatement exigible ;
Y ajoutant :
Déboute M. [C] [M] de sa demande d'intérêts moratoires ;
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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