Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2024
la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA
la SCP SCP EGERIA AVOCATS
ARRÊT du : 28 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/01406 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLUC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de première instance de TOURS en date du 18 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269897205638
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] - TOGO (99)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] ([Localité 9]) ([Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Yves MOTTO de la SCP SCP EGERIA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004353 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 mai 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] et Mme [M] ont vécu en concubinage durant plusieurs années et ont eu deux enfants.
Par acte authentique en date du 10 avril 2012, Mme [M] a reçu en donation de son père la propriété d'une parcelle de terrain à bâtir situé lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 8] cadastrée section YI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une superficie totale de 10 ares.
Le 31 août 2011, M. [X] et Mme [M] ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle financée par deux prêts souscrits par M. [X] et Mme [M] auprès de la Caisse d'épargne.
M. [X] et Mme [M] ont vécu en concubinage jusqu'au mois d'avril 2014, puis M. [X] est resté vivre dans la maison.
Par ordonnance en référé en date du 20 décembre 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Tours, saisi par Mme [M], a constaté que M. [X] était occupant sans droit ni titre de la maison individuelle appartenant à Mme [M] et a ordonné son expulsion.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours a notamment déclaré valable le commandement de quitter les lieux du 14 mars 2019.
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2019, Mme [M] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de le voir condamner à lui verser une somme à titre d'indemnité d'occupation de la maison. M. [X] a sollicité, à titre reconventionnel, une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause.
Le 29 juin 2020, un procès-verbal de reprise des lieux, dressé par huissier de justice, a été établi.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- jugé que Mme [M] est seule propriétaire par voie d'accession de l'immeuble construit sur la parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] située [Adresse 10], lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 8] ;
- débouté M. [X] de ses demandes tendant à voir reconnaître une indivision entre lui et Mme [M] sur ledit immeuble ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [X] à Mme [M] à la somme mensuelle de 640 euros à compter du 24 avril 2014 et jusqu'à son départ des lieux le 29 juin 2020 ;
- condamner en conséquence M. [X] à payer à Mme [M] la somme de 47 701 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté M. [X] de ses demandes fondées sur la théorie de l'enrichissement injustifiée ;
- condamné M. [X] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance dont ne font pas partie les frais d'exécution des précédentes décisions judiciaires pour reprendre possession des lieux.
Par déclaration en date du 18 mai 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- rejeté sa demande tendant à voir condamné Mme [M] à lui verser la somme de 105 000 euros, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- fixé l'indemnité d'occupation due à Mme [M] à la somme mensuelle de 640 euros à compter du 24 avril 2014 jusqu'au 29 juin 2020 ;
- l'a condamné à verser à Mme [M] la somme de 47 701 euros avec intérêt de retard au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [X] demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
- infirmer le jugement en date du 18 février 2021 ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 43 863 euros en remboursement de la moitié des prêts caisse d'épargne souscrits ensemble ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 26 000 euros en remboursement du prêt personnel Caisse d'épargne ayant servi au financement des travaux ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 35 137 euros en paiement de son industrie dans l'amélioration de son immeuble ;
- juger que toutes ces sommes produiront intérêts à compter de l'arrêt à venir ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Samba, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- débouter M. [X] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel ;
- débouter M. [X] de ses plus amples demandes ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'indemnité d'occupation
Au titre de ses conclusions récapitulatives, M. [X] n'a formé aucun moyen à l'appui de la demande d'infirmation du jugement en ses chefs relatifs à l'indemnité d'occupation, les seuls moyens développés étant relatifs à l'enrichissement sans cause.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [X] à Mme [M] à la somme mensuelle de 640 euros à compter du 24 avril 2014 et jusqu'à son départ des lieux le 29 juin 2020 et condamné M. [X] à payer à Mme [M] la somme de 47 701 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement.
Sur l'enrichissement sans cause
Moyens des parties
L'appelant soutient qu'il ressort d'un courrier du conseil de Mme [M] du 16 avril 2018 qu'il s'est acquitté de la moitié des échéances des emprunts immobiliers depuis la séparation ; qu'il produit l'ensemble des relevés de banque faisant apparaître que sa participation au remboursement des emprunts immobiliers s'élève à la somme de 43 863 euros ; qu'il est constant que sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le concubin qui s'est appauvri au profit de son partenaire peut demander à ce dernier une indemnisation dans la limite de l'enrichissement procuré audit partenaire ; que la cour dira que Mme [M] est redevable à son égard de la somme de 43 863 euros ; que par ailleurs, il verse aux débats la preuve du prêt personnel de 26 000 euros qui a servi à financer les matériaux pour les travaux de finitions de la maison, savoir le carrelage, la peinture, la terrasse, la clôture ; qu'à cela il convient d'ajouter les heures passées par M. [X] pour faire lesdits travaux ; qu'il est fondé à voir obtenir la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 26 000 euros en remboursement de ce prêt et à voir fixer le montant correspondant à ses heures de travail à la somme de 35 137 euros ; qu'il est fondé à obtenir une compensation financière due en vertu de l'investissement contribuant à l'amélioration de l'immeuble de Mme [M] à hauteur de 105 000 euros avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir.
L'intimée réplique que la demande d'enrichissement sans cause, n'est ni fondée ni justifiée ; qu'aucun investissement ou amélioration du logement ou travaux, n'a été effectué par M. [X] qui d'ailleurs n'en justifie aucunement ; qu'il ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; qu'en cause d'appel, il ne verse au débat aucune pièce nouvelle et ne peut sur de simples allégations prétendre qu'il aurait
remboursé une somme de 43 863 euros ; qu'il ne démontre pas plus ses prétentions qu'en première instance et il ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du code civil précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. L'article 1303-2 du code civil indique qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
En l'espèce, il est établi que M. [X] et Mme [M] ont souscrit deux prêts pour financer les travaux de construction sur le terrain appartenant à Mme [M] :
- un contrat de prêt de 133 156,40 euros remboursable en 300 mois, avec le paiement des seuls accessoires du prêt à compter du 17 juillet 2012, puis des mensualités de 698,78 euros à compter du 10 août 2013 ;
- un contrat de prêt à taux zéro de 21 236,07 euros remboursable en 144 mois, avec le paiement des seuls accessoires du prêt à compter du 10 août 2012, avec des échéances de 154,91 euros à compter du 10 août 2013.
À compter du 10 août 2013, le montant total des échéances des prêts immobiliers s'élevait donc à 853,69 euros.
M. [X] soutient avoir contribué au paiement des prêts en procédant à des virements d'un montant variable chaque mois sur le compte joint des concubins et produit à ce titre les relevés de ce compte de mai 2013 à mai 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont résidé ensemble dans la maison d'habitation édifiée sur le terrain de Mme [M] jusqu'au 23 avril 2014, date du dépôt de plainte de celle-ci à l'encontre de M. [X] pour des faits de violences volontaires aggravées et de l'hébergement de Mme [M] chez son père. À compter de cette date, M. [X] a résidé seul dans le bien immobilier jusqu'au 29 juin 2020, date du procès-verbal de reprise des lieux et de remise des clés par M. [X] à l'huissier de justice chargé de procéder à son expulsion.
Au regard du tableau récapitulatif des virements effectués et des relevés du compte-joint produits aux débats, M. [X] a versé sur ce compte la somme totale de 7 240 euros sur la période de mai 2013 à avril 2014, soit 603 euros par mois en moyenne. Il apparaît que Mme [M] alimentait également le compte-joint par des virements ou des dépôts d'espèces. Par ailleurs, le compte-joint sur lequel les allocations familiales étaient aussi versées à compter du mois de mars 2014, ne servait pas seulement au paiement des mensualités des prêts, mais également aux dépenses de la vie courante (assurance, eau électricité, téléphone, abonnement télévision). Il s'ensuit que M. [X] n'a pas directement réglé une partie des mensualités des prêts immobiliers, mais a, tout comme Mme [M], contribué aux dépenses de la vie courante en alimentant régulièrement le compte-joint utilisé à cette fin.
Il convient de rappeler qu'aucune disposition légale ne régle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées et il n'y a donc pas lieu d'établir, à ce sujet, de compte entre eux, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 mars 1991, pourvoi n° 88-19.400, Bull. 1991 I n° [Adresse 10] ; 1re Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° 04-15.480, Bull. 2006, I, n 517 ; 1re Civ., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-19.527, Bull. 2000, I, n 244 ; 1re Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-12.311).
M. [X] n'allègue ni ne justifie que sa contribution au compte-joint excédait, par son ampleur, sa participation normale aux charges de la vie courante, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une contrepartie des avantages dont celui-ci a profité pendant la période du concubinage. En effet, en l'absence de vie commune dans le bien édifié au moyen des prêts souscrits, M. [X] aurait également dû engager des dépenses pour se loger qui auraient été proches voire supérieures au montant de la contribution moyenne versée du temps du concubinage.
S'agissant de la période postérieure au concubinage, soit du 24 avril 2014 au 29 juin 2020, à l'instar de Mme [M], M. [X] a contribué à alimenter le compte-joint, celui-ci finissant, avec le temps, à n'être utilisé que pour le paiement des mensualités des prêts et des frais bancaires. M. [X] qui jouissait seul du bien immobilier sur cette période, ne peut prétendre que ses paiements étaient dépourvus de cause, alors que ceux-ci lui permettaient au contraire d'éviter de voir prononcer la déchéance du terme des prêts immobiliers et de voir saisir le bien qui lui servait de logement. M. [X] disposant d'un intérêt personnel à effectuer ces paiements, il n'y a pas lieu à indemnisation de l'appauvrissement allégué.
M. [X] justifie avoir souscrit un prêt personnel d'un montant de 26 000 euros le 30 mars 2012. Toutefois, il ne justifie pas que ces fonds auraient servi à effectuer des travaux de finition de la maison d'habitation édifiée sur le terrain de Mme [M]. De même, il allègue, sans en établir la preuve, qu'il aurait passé du temps à effectuer des travaux dans la maison, qu'il évalue à la somme de 35 137 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [X] doit être débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur l'enrichissement sans cause. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X] sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu à distraction des dépens, ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [M] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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