Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/394
Rôle N° RG 21/10042 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXXR
L' OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE (OTC)
LE PAYEUR REGIONAL DE CORSE
C/
AGS-CGEA
URSSAF PACA
S.A. SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE SNCM
S.C.P. DOUHAIRE - AVAZERI
S.C.P. JEAN-PIERRE LOUIS & ANNE LAGEAT
S.E.L.A.R.L. ABITBOL
Société COMITE D ENTREPRISE DE LA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Michel PEZET
Me Sandra JUSTON
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015M04901.
APPELANTS
L'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE (OTC),
Etablissement public dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur LE PAYEUR REGIONAL DE CORSE,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
AGS-CGEA
dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
L'URSSAF PACA,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE SNCM,
dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.C.P. DOUHAIRE - AVAZERI-BONETTO
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.C.P. Jean-Pierre LOUIS & Anne LAGEAT,
représentée par Monsieur [L] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE - SNCM , dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.C.P.A.J. ABITBOL & ROUSSELET,
dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au cours de l'année 2006, la collectivité territoriale de Corse (la CTC) a confié à l'office des transports de la Corse (l'OTC), établissement public, l'organisation d'une procédure de sélection pour l'attribution, pour la période 2007-2013, d'une délégation de service public maritime de desserte entre le port de [Localité 8] et cinq ports corses.
Par délibération du 7 juin 2007, l'assemblée de Corse a attribué la délégation de service public au groupement constitué de la Société Nationale Corse Méditerranée (la SNCM) et de la Compagnie Méditerranée de Navigation (la CMN).
La convention entérinant cette délégation de service public a été signée le même jour entre l'OTC et les sociétés SNCM et CMN.
Le cahier des charges prévu à l'annexe 1 de la convention de délégation de service public (la CDSP) distinguait le service permanent « passager fret » et le service complémentaire « passager » à fournir en périodes de pointes du trafic.
Sur requête de la société CORSICA FERRIES, par arrêt de la cour administrative d'appel de MARSEILLE rendu le 6 avril 2016, la délibération du 7 juin 2007 et l'autorisation donnée au président du conseil exécutif de conclure la CDSP ont été annulées.
Cette juridiction a toutefois refusé de résilier la convention aux motifs que :
-le vice retenu pour censurer les actes attaqués n'était pas d'une gravité suffisante,
-la convention avait été totalement exécutée.
Encore sur plainte de la société CORSICA FERRIES, par décision du 2 mai 2013, notifiée à l'Etat français le 3 mai 2013, la commission européenne a :
-considéré que :
-le service de base constituait un service économique d'intérêt général,
-il n'en était pas de même s'agissant du service complémentaire,
-les compensations versées au titre du service complémentaire constituaient des aides d'Etat incompatibles avec le marché,
-déclaré que :
-la FRANCE était tenue de faire rembourser ces aides par le bénéficiaire,
-les sommes à récupérer produisaient intérêts à partir de la date à laquelle les aides ont été versées au bénéficiaire,
-ordonné l'annulation de tous les versements de ces aides qui pourraient avoir lieu à compter de la notification de sa décision,
-déclaré que la FRANCE devait veiller à ce que sa décision soit mise en 'uvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification,
-estimé qu'à la date de sa décision le montant de l'aide à récupérer s'élevait à environ 220 à 224 millions d'euros.
Par arrêt du tribunal de l'union européenne du 1er mars 2017, le recours formé par l'Etat français à l'encontre cette décision a été rejeté.
En exécution de ces décisions, l'OTC a émis à l'encontre de la SNCM cinq titres de recettes aux fins de récupération des sommes versées au titre du service complémentaire, à savoir :
-le titre de recettes n° 27/2014 du 7 novembre 2014 pour la somme de 167 263 000 euros,
-le titre de recettes n° 28/2014 du 7 novembre 2014 pour la somme de 30 533 576 euros,
-le titre de recettes n° 1/2015 du 12 février 2015 pour la somme de 823 555 euros,
-le titre de recettes n° 2/2015 du 13 février 2015 pour la somme de 70 000 000 euros
-le titre de recettes n°3/2015 du 13 février 2015 pour 83 353 510 euros.
Sur contestation de la SNCM, le tribunal administratif de BASTIA a par deux jugements du 23 février 2017, rejeté le recours portant sur les titres 27/2014, 28/2014 et 1/2015 tout en rectifiant une erreur matérielle concernant le titre 1/2015 et en ramenant le montant de la somme à 776 317 euros.
Les arrêts confirmatifs rendus le 18 juin 2018 ont fait l'objet de recours devant le Conseil d'Etat.
Par ailleurs, par jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de BASTIA a annulé les titres 2/2015 et 3/2015 pour un motif de forme, ce qui n'entrainait pas décharge pour le débiteur de son obligation à paiement.
Le 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SNCM et désigné :
-la SCP DOUHAIRE AVAZERI et la SELARL ABITBOL en qualité d'administrateurs judiciaires,
-la SCP [H] ET LAGEAT en qualité de mandataire judiciaire.
A la suite de l'arrêté du plan de cession de la SNCM, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP [H] ET LAGEAT a été désignée liquidateur judiciaire.
Les 6 et 16 janvier et 10 et 11 février 2015 le comptable public de l'OTC a déclaré ses créances au passif de la SNCM pour un montant total de 351 979 841 euros.
Sur contestation du mandataire judiciaire, par ordonnance du 24 mars 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a rejeté les créances de l'OTC paierie de Corse au motif qu'il n'avait pas qualité à agir dans le cadre de la déclaration de créance de l'Etat français au passif de la SNCM.
L'OTC a fait appel de cette ordonnance le 7 avril 2016.
Par arrêt mixte du 13 juin 2019, la cour de ce siège a :
-mis hors de cause la SCP DOUHAIRE AVAZERI et la SCP ABTIBOL dont les fonctions d'administrateurs judiciaires avaient pris fin,
-infirmé l'ordonnance attaquée,
-déclaré l'OTC compétent pour déclarer les créances de récupération au passif de la SNCM,
-rejeté les sommes déclarées à hauteur de 6 200 euros au titre des frais de salon correspondant aux titres de recettes 129/2014 pour 1 300 euros, 130/2014 pour 1 300 euros, 51/2013 pour 1 300 euros et 193/2014 pour 1 000 euros,
-ordonné un sursis à statuer jusqu'aux décisions du Conseil d'Etat sur les recours pendants contre les arrêts de la cour administrative d'appel de MARSEILLE du 18 juin 2018 ayant statué sur la validité des titres de recettes concernant :
-la créance de 197 796 576 euros en principal pour 167 263 000 euros et 30 553 576 euros,
-la créance de 776 317 correspondant au titre de recettes 1/2015 du 12 février 2015 rectifié,
-concernant les créances déclarées sur le fondement des titres de recettes 2/2015 du 13 février 2015 et 3/2015 du 13 février 2015, invité l'OTC à préciser le montant des créances dont il demande l'admission avec réactualisation des intérêts et à en justifier lors du réenrôlement de l'affaire,
-ordonné la radiation de l'affaire en précisant qu'elle pourra être réenrôlée sur production des arrêts du conseil d'état,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens.
Le dossier a été réenrôlé à la requête de l'OTC sur demande enregistrée le 8 juin 2021.
Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 31 mars 2022, l'OTC et madame le payeur régional de Corse demandent à la cour
-d'admettre la créance déclarée sur la base du titre de recettes :
-27/2014 à hauteur de 167 263 000 euros correspondant à la récupération des aides financières réglées à la SNCM au titre du service complémentaire,
-28/2014 à hauteur de 30 553 576 euros correspondant aux intérêts arrêtés au 31 octobre 2014,
-1/2015 à hauteur de 776 317 euros correspondant à la récupération des aides sociales 2010-2013,
-leur donner acte qu'aucun reliquat d'actualisation des intérêts ne s'attache aux créances déclarées,
-condamner la SCP [H] ET LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM aux entiers dépens avec distraction et à leur payer 10 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 1er avril 2022, la SCP [H] ET LAGEAT, représentée par M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, et la SNCM demandent à la cour de :
-leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à la justice,
-débouter les appelants de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
-condamner les appelants aux dépens avec distraction et à leur payer 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 6 avril 2022, l'URSSAF PACA, en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SNCM déclare s'en rapporter à la sagesse du de la cour.
L'AGS CGEA, citée le 5 avril 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 19 août 2021, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 11 mai 2022.
La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
A ce jour, l'arrêt mixte rendu par cette cour le 13 juin 2019 est définitif puisque le pourvoi formé à son encontre a été rejeté par la Cour de Cassation le 14 avril 2021.
Dès lors, la recevabilité de la déclaration de créance de l'OTC ne peut plus être contestée.
Par ailleurs, considérant les autres décisions définitives rendues par les juridictions compétentes et particulièrement par le Conseil d'Etat, les créances revendiquées par l'OTC ne font plus l'objet de contestations.
Il en résulte qu'il convient d'admettre au passif de la SNCM les créances de l'OTC ainsi qu'il suit :
-197 796 576 euros correspondant aux titres de recettes 27/2014 et 28/2014 relatifs à la récupération des compensations financières reçues par la SNCM pour le service complémentaire, soit 167 263 000 euros en principal (titre 27/2014) et 30 533 576 euros en intérêts arrêtés au 31 octobre 2014 (titre 28/2014),
-776 317 euros correspondant au titre de recettes 1/2015 concernant la récupération des aides sociales 2010-2013.
L'arrêt mixte du 13 juin 2019 a statué sur les prétentions élevées du chef de l'article 700, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de ce texte entre les parties.
L'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à leurs nouvelles demandes sur ce même fondement.
Elles seront, en conséquence, rejetées.
Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SNCM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine telle qu'elle résulte de l'arrêt mixte du 13 juin 2019, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Admet les créances de l'OTC ainsi qu'il suit au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM :
-197 796 576 euros correspondant aux titres de recettes 27/2014 et 28/2014 relatifs à la récupération des compensations financières reçues par la SNCM pour le service complémentaire, soit 167 263 000 euros en principal (titre 27/2014) et 30 533 576 euros en intérêts arrêtés au 31 octobre 2014 (titre 28/2014),
-776 317 euros correspondant au titre de recettes 1/2015 concernant la récupération des aides sociales 2010-2013,
Rejette les demandes formées par les parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SNCM.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,