Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/82057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRS
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0241
DÉFENDERESSE
S.A.S. YELLOZ GROUP DEVENUE LOUGI CONSULTING
RCS PARIS 415 193 747
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0223
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 13 décembre 2023, Monsieur [J] [Z] a assigné devant le juge de l'exécution la société LOUGI CONSULTING, anciennement YELLOZ GROUP, aux fins d'obtenir l'annulation d'une saisie vente en date du 15 septembre 2023, effectuée à son préjudice au domicile de la société FRANCE FINANCE IMMOBILIER (laquelle a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 6 septembre 2023), ainsi que du commandement ayant précédé celle-ci en date du 20 juillet 2023, et subsidiairement la mainlevée de la saisie vente, le tout ayant été délivré en exécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 18 octobre 2022 et homologué suivant une ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris, outre l'allocation de 10 000 € de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 14 février 2024, la défenderesse fait valoir que :
-in limine litis : l'assignation doit être annulée, celle-ci faisant état d'un domicile fictif
-à titre reconventionnel : le demandeur doit être condamné au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
- en tout état de cause : la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 16 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À cette même audience, la défenderesse s'oppose à tout renvoi et sollicite, pour violation du principe du contradictoire, le rejet des débats de la convention de dépôt portant la date du 7 janvier 2022, non mentionnée dans la liste des pièces annexée à l'assignation, et qui lui a été communiquée pour la première fois à la barre lorsque l'affaire y a été appelée.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
L'assignation délivrée par Monsieur [Z] indique qu'il demeurerait [Adresse 3].
Or, il apparaît qu'à l'occasion de la signification d'un procès-verbal de saisie vente le 22 septembre 2023, effectuée entre les mains d'un tiers détenteur (à savoir la SCI FRANCE FINANCE IMMOBILIER) au [Adresse 3], Monsieur [Z], qui se trouvait alors sur place, a indiqué au commissaire de justice instrumentaire que le logement situé à cette même adresse, n'était pas son domicile.
En outre, ce dernier, malgré les sommations de communiquer délivrées par la défenderesse, ne produit aucune pièce pouvant justifier de l'effectivité du domicile qu'il mentionne désormais (l'intéressé ayant récemment et auparavant fait état dans d'autres assignations délivrées devant le juge de l'exécution d'un domicile situé [Adresse 4], dont le caractère inexact est également avéré).
Dès lors, il s'en déduit que le demandeur n'a pas, dans le cadre de la présente instance, satisfait à l'obligation d'indiquer son véritable domicile prévue notamment à peine de nullité à l'article 648 du code de procédure civile.
Cette méconnaissance fait à l'évidence grief à la défenderesse, ne serait-ce qu'en raison de l'impossibilité concrète où elle se trouve de procéder à une saisie vente au domicile de l'intéressé, ainsi que de la nécessité de recourir systématiquement aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour lui signifier ultérieurement des actes de procédure ou d'exécution forcée.
En conséquence, l'assignation introductive d'instance sera annulée.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Annule l'assignation introductive d'instance,
-Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à la société LOUGI CONSULTING une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également Monsieur [J] [Z] aux dépens,
Fait à Paris, le 20 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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