Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02500 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNFY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01596
APPELANTE
Société SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIME
CPAM D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 8 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22-01596) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [H], salariée de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 17 mai 2016 en qualité d'opératrice tôlerie avait été mise à la disposition de la société [5] lorsque, le 18 décembre 2017, elle a informé sont employeur avoir été victime d'un accident que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « En soulevant une pièce pour la poser sur une palette, Mme [H] aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche ; siège des lésions : épaule(s) gauche(s) ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial, établi le 28 septembre 2017 par le docteur [U] [I], faisant mention d'un « trauma indirect épaule G ».
La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident puis, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [H] au 1er août 2021.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « des douleurs et limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière », la Caisse a, par décision du 9 septembre 2021, attribué à son assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
La Société a reçu notification de cette décision le 9 septembre 2021.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable afin d'en obtenir sa minoration laquelle, lors de la séance du
28 décembre 2021, a confirmé la décision de sa Caisse et a maintenu le taux d'incapacité attribué à Mme [H] à 10 %.
Après avoir obtenu la transmission du rapport médical établi par la Commission et après l'avoir soumis à son médecin consultant, la Société a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 13 septembre 2022, s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Bobigny.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a :
- débouté la société [6] de sa demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 0%,
- débouté la société [6] de sa demande d'expertise médicale,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine du 9 septembre 2021 notifiant à la société [6] la fixation d'un taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail de Mme [K] [H] à hauteur de 10 % à compter du 2 août 2021,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que la Caisse avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % conformément aux conclusions médicales de son médecin conseil, qui a relevé des douleurs et une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche, taux confirmé par la commission médicale de recours amiable. Si la Société avait produit les observations médicales du docteur [J] selon lequel «aucun élément médical objectif du dossier ne permet d'identifier une symptomatologie pouvant être considérée comme séquellaire de l'événement du 18 décembre 2017 » et que « l'assurée ne conserve aucune symptomatologie séquellaire c'est-à-dire en relation directe et certaine avec l'événement du 18 décembre 2017 pouvant justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente », le taux retenu était conforme au barème indicatif prévoyant un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère les mouvements de l'épaule non dominante. Il jugeait que le choix d'un taux maximal de la fourchette indicative fixée par le barème en cas de limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière se trouvait justifié par la constatation de douleurs. Il estimait que le médecin consultant de la Société se bornant à relever l'absence d'élément médical objectif du dossier permettant d'identifier une symptomatologie séquellaire n'était pas de nature à générer un doute médical justifiant le recours à une mesure d'expertise judiciaire.
Le jugement a été notifié aux parties le 10 mars 2023 et la société [6] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 28 mars suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 08 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny et, statuant à nouveau,
- solliciter l'avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] des suites de son accident du travail du 18 décembre 2017,
- prendre connaissance de l'avis médico-légal rédigé par son médecin conseil, le docteur [J],
- déclarer qu'aucun élément médical objectif du dossier ne permet d'identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l'accident du
18 décembre 2017 pouvant justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle et, en conséquence,
- déclarer que dans les rapports Caisse / Employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par Mme [H] le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % qui lui a été attribué à doit être ramené à 0 %, conformément aux conclusions médicales du docteur [J].
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a confirrné que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Madame [H] [K] était parfaitement justifié,
- déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [H] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 18 décembre 2017 est opposable à la société [6].
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
- confirmer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces du dossier de Mme [K] [H],
- débouter la société [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Société,
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société aux dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société se rapporte à la note médicale de son médecin consultant qui relève l'existence d'un état antérieur susceptible d'interférer dans l'évaluation du taux. Il note ainsi la réalisation d'une chirurgie réalisée le 07 janvier 2019 au titre d'une ténodèse du biceps et une acromioplastie antérolatérale, c'est-à-dire une lésion de l'intervalle des rotateurs. Il relève qu'à la suite de l'accident, et jusqu'à l'intervention chirurgicale, il n'a été effectué aucun examen par imagerie ou consultation médicale particulière.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de Mme [H], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles en attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour des douleurs et une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière. Elle relève que si la Société produit un nouvel avis de son médecin consultant, il n'apporte aucun élément nouveau par rapport à celui produit en première instance.
La Caisse s'oppose par ailleurs à toute expertise faute pour la Société de produire d'éléments nouveaux et pertinents pour remettre en cause l'analyse du médecin-conseil.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi :
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 28 septembre 2017 par le docteur [U] [I], faisait mention d'un « trauma indirect épaule G ».
Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, Mme [H] présentait, à la date de consolidation du 1er août 2021, « des douleurs et limitation légère des mouvements de l'épaule droite sur un état antérieur ».
De même, lors du recours amiable, la Commission a estimé que le taux de 7 % indemnisait correctement ses séquelles liées à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche non dominante opérée trois fois chez une femme de 37 ans ayant un emploi physique (agent de production) avec probable inaptitude à son poste de travail, elle retenait « une limitation légère de certains mouvements passifs de l'épaule gauche » et un taux professionnel de 3 % compte tenu de l'avis du médecin du travail.
Ce faisant, le barème indicatif d'invalidité des accident du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
- 170° pour l'élévation latérale,
- 20° pour l'adduction,
- 180° pour l'antépulsion,
- 40° pour la rétropulsion,
- 80° pour la rotation interne,
- 60° pour la rotation externe.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l'épaule, les taux suivants:
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Au regard de ce barème, des constatations médicales rappelées ci-avant et de la nature des limitations constatées par le médecin-conseil, le taux retenu apparaît cohérent.
Pour contester cette évaluation, la Société verse aux débats l'avis de son médecin consultant, le docteur [J] qui formule les remarques suivantes :
- l'histoire clinique de la patiente n'est pas documenté entre la date de l'accident du travail et l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2019,
- aucun élément médical objectif ne permet d'identifier un symptomatologie pouvant être considérée comme séquellaire de l'accident.
Ce faisant, force est de constater que ces éléments sont de simples observations d'ordre général, non étayées d'un quelconque document de nature médicale relatif à l'état de Mme [H], et sont donc insusceptibles de remettre en cause l'analyse du médecin-conseil. D'ailleurs, contrairement à ce que le médecin indique, l'état antérieur dont souffre
Mme [H], et qu'il ne décrit au demeurant pas, a bien été repris par la CMRA qui l'évoque.
Par ailleurs, le préjudice d'ordre social ou professionnel ne saurait être ignoré dès lors que le rapport d'évaluation mentionne plusieurs interventions chirurgicales de l'épaule qui, même si elles n'ont pas concerné le membre dominant, ont handicapé nécessairement la victime dans le cadre de son activité professionnelle. Et le fait d'un travail en intérim n'a nullement d'effet sur l'existence ou non d'une incidence professionnelle, celle-ci étant fondée sur les aptitude à l'emploi et non sur la durée de contrat de travail.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c'est à juste titre que le tribunal a maintenu le taux de 10 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte qu'il convient de le confirmer, étant relevé qu'aucune contestation d'ordre médical ne s'est révélée en la cause justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'expertise.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société SAS [6] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22/01596) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société aux dépens d'appel.
La greffière La présidente