Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile TGI
N° RG 22/00381 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVOT
Société SCCV LILAS La SCCV LILAS, société civile de construction vente, inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 498 561 398 ayant pour siège social [Adresse 4], représentée par la société LES BATISSEURS DE BOURBON ayant pour représentant permanent M. [I] [S], société en liquidation judiciaire ayant pour liquidateur judiciaire, la SELARL HIROU ès qualité de liquidateur judiciaire sis [Adresse 8].
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LES BATISSEURS DE BOURBON La SAS LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB) société par actions simplifiée, inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 430 456 798 ayant pour siège social [Adresse 2], représentée par la SELARL HIROU ès qualité de liquidateur judiciaire sis [Adresse 8].
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB) La SAS LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB) société par actions simplifiée, inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 430 456 798 ayant pour siège social [Adresse 2], représentée par la SELARL HIROU ès qualité de liquidateur judiciaire sis [Adresse 8].
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SECODIS La SARL SECODIS, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 342 319 274 ayant pour siège social [Adresse 3], représentée par M. [I] [S].
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER (PRMI) La SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER (PRMI) société par actions simplifiée, inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 324 864 701 ayant pour siège social [Adresse 4], représentée par M. [I] [S].
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LOGER La SARL LOGER, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 339 757 411 ayant pour siège social [Adresse 4], représentée par M. [I] [S].
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A.R.L. FACEBOOK FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société META PLATEFORMS IRELAND La société META PLATEFORMS IRELAND LIMITED (anciennement FACEBOOK IRELAND LTD) est une société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRO IRLANDE sous le n° 462932 ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
IRLANDE
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE N°
DU 28 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance de référé en date du 17 mars 2022, rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 21/343 et RG n° 21/344, lesquelles seront désormais appelées sous l'unique numéro RG no 21/343.
DISONS que les dispositions de la présente ordonnance seront opposables à la société FACEBOOK FRANCE.
REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la société FACEBOOK IRELAND LIMITED.
RETRACTONS l'ordonnance sur requête n'20100221 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 14 septembre 2020.
CONDAMNONS ln solidum la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), la société SECODIS, la société PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER (PRMI) et la société LOGER à verser à la société FACEBOOK IRELAND LIMITED la somme de 1 800 € en application des disputions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS in solidum la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), la société SECODIS, la société PARIS RELTNION MONTPELLIER IMMOBILIER (PRMI) et la société LOGER à verser à la société FACEBOOK FRANCE la somme de 1 800€ en application des disputions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNONS in solidum la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), la société SECODIS, la société PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER (PRMI) et la société LOGER aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 1er avril 2022 par la SCCV LILAS, la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, la SARL ECODIS, la SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER (PRMI), la SARL LOGER, enregistrée sous les références RG-22-381, ne contenant aucune indication des intimées ;
Vu la seconde déclaration d'appel déposée par RPVA le 28 avril 2022 par la SCCV LILAS, la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, la SARL ECODIS, la SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER (PRMI), la SARL LOGER, enregistrée sous les références RG-22-543, en régularisation de la première, mentionnant comme intimées la SARL FACEBOOK France et la société FACEBOOK IRELAND LIMITED ;
Vu les deux avis fixant l'affaire à bref délai, adressés aux parties le 3 mai 2022 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, adressé aux parties le 4 août 2022 en raison de l'absence de dépôt des conclusions au greffe dans le délai d'un mois qui lui était imparti dans le dossier RG-22-543 et dans le dossier 22-381 ;
Vu l'ordonnance de jonction des deux instances en date du 23 août 2022 ;
Vu les conclusions d'appelants déposées par RPVA le 16 août 2022, en réponse à l'avis préalable, tendant à :
Rejeter les demandes d'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;
Rejeter les demandes de nullité et/ou de caducité d'appel.
Vu les conclusions d'incident N° 2 déposées le 2 septembre 2022, valant observations sur l'avis préalable, déposées par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, et la société FACEBOOK France, demandant de :
- Déclarer caduque la déclaration d'appel du 1er avril 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00381 ;
- Déclarer caduque la déclaration d'appel du 28 avril 2022 n° 22/00541 enregistrée sous le n° RG 22/00543 ;
- Dire que les délais de distance pour les parties situées à l'étranger, prévus par l'article 911-2 du Code de procédure civile, ne bénéficient pas aux sociétés SCCV LILAS, SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, SARL SECODIS, SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER et SARL LOGER puisqu'elles sont domiciliées dans le ressort de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
- Dire que la caducité de la déclaration d'appel du 1er avril 2022 et de la déclaration d'appel du 28 avril 2022 portant respectivement les numéros 22/00322 et 22/00451 ne nécessite pas la démonstration d'un grief par les sociétés Meta Platforms Ireland Limited et Facebook France ;
- Condamner in solidum les sociétés SCCV LILAS, SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, SARL SECODIS, SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER et SARL LOGER à verser à la société Meta Platforms Ireland Limited et à la société Facebook France chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés SCCV LILAS, SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, SARL SECODIS, SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER et SARL LOGER aux dépens d'appel.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 15 novembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel déposée par RPVA le 1er avril 2022 :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon les prescriptions de l'article 911-2 du même code, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 10], à Mayotte, à [Localité 11], à [Localité 13], à [Localité 14]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 10], à Mayotte, à [Localité 11], à [Localité 13], à [Localité 14]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
S'il est constant que l'une des intimées a son siège social en Irlande, il est aussi certain que la SCCV LILAS, la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, la SARL ECODIS, la SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER (PRMI) et la SARL LOGER sont domiciliées à [Localité 12] de la Réunion.
Elles ne peuvent donc pas se prévaloir de l'allongement du délai prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'avis à bref délai a été adressé aux appelantes le 3 mai 2022.
Mais leurs conclusions ont été déposées au greffe de la cour d'appel le 1er juillet 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Ainsi, nonobstant l'éventuelle nullité formelle de cette déclaration d'appel, eu égard à l'absence d'indication des intimées, il convient de la déclarer caduque.
Sur la caducité de la déclaration d'appel déposée par RPVA le 28 avril 2022 :
Sur les mêmes fondements, l'avis à bref délai ayant été adressé aux parties le 3 mai 2022, les appelantes disposaient d'un délai expirant le 3 juin 2022 pour déposer au greffe par PRVA leurs premières conclusions.
Or, en les déposant le 1er juillet 2022, la SCCV LILAS, la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, la SARL ECODIS, la SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER (PRMI) et la SARL LOGER, ont dépassé le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.
La caducité de la seconde déclaration d'appel doit aussi être prononcée.
Les appelantes supporteront les dépens et les frais irrépétibles des intimées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité des deux déclarations d'appel enregistrées sous les références RG-22-381 et RG-22-543 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SCCV LILAS, SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, SARL SECODIS, SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER et SARL LOGER à payer conjointement à la SARL FACEBOOK France et à la société FACEBOOK IRELAND LIMITED (Platforms Ireland Limited) la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SCCV LILAS, SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, SARL SECODIS, SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER et SARL LOGER aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
[B] [U]
Le président
[C] [W]
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