Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 22/03510 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZUV
Monsieur [T] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016249 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2022 (R.G. 2021.1520) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant Chez Madame [M] - [Adresse 3]
reporésenté par Maître Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACCESS INVEST et domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 mai 2020, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Access Invest et a désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance rendue le 22 février 2021, le président du tribunal de commerce de Périgueux a enjoint à M. [T] [F] de payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 21.371 euros au titre d'une créance de la société Access Invest en compte courant d'associés.
Le 16 mars 2021, M. [T] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a :
Reçu M. [F] en son opposition, la déclare régulière en la forme, mais l'en déboute comme mal fondée,
Débouté M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné M. [F] à payer à la société Ekip', ès qualités, la somme de 21.371 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer,
Condamné M. [F] à payer à la société Ekip', ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel,
Condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2022, M. [T] [F] a relevé appel de cette décision.
Le 1er décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [T] [F].
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, s'est désistée de son incident.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, M. [T] [F], demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions ledit jugement,
En conséquence,
Dire son opposition régulière en la forme et bien fondée,
Débouter la société Ekip', ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,
Condamner reconventionnellement la société Ekip', ès qualités, au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc,
La condamner aux entiers depens.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, la société Ekip', ès qualités, demande à la cour de :
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 4 juillet 2022,
Condamner en conséquence M. [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 21.371 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer,
Y ajoutant,
Condamner M. [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] au paiement des entiers dépens.
Par avis du 05 janvier 2024, le ministère public estime que l'appel est recevable et sur le fond, s'en rapporte en l'absence de pièces transmises au ministère public sur le litige dont appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance de la société Access Invest et l'ordonnance d'injonction de payer délivrée :
1- M. [T] [F] soutient être en réalité créancier de la société Access Invest à hauteur de 50.000 euros pour avoir effectué plusieurs versements au profit de cette dernière. Il indique que ces versements sont établis par des relevés de compte et s'oppose donc à l'injonction de payer qui lui a été délivrée. Il ajoute que la société n'a pas communiqué ses comptes alors qu'il les avait sollicités et qu'il n'a, par ailleurs, jamais été associé de cette SARL.
2- La société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, réplique, quant à elle, au visa de l'article 1353 du code civil, que les comptes annuels disponibles de la société Access Invest font apparaître une créance sur M. [T] [F] à hauteur de 21.371 euros, que ce dernier ne démontre pas avoir remboursé. Elle ajoute avoir communiqué les comptes annuels qui lui étaient connus et précise ne pas pouvoir communiquer d'autres comptes dont elle n'a pas connaissance. Elle fait valoir que les extraits partiels et incomplets des relevés de compte de la Société Générale, versés au débat, ne permettent pas à démontrer que M. [T] [F] a remboursé sa dette.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
4- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être constaté que les comptes annuels de la société Access Invest, pour l'exercice clos le 30 septembre 2017, régulièrement versés au débat, laissent effectivement apparaître une créance à l'encontre de M. [T] [F] à hauteur de 21.371 euros.
5- Il y a lieu, par ailleurs, de relever que le simple tableau versé au débat ou les extraits de compte partiels, qui font parfois apparaître certains versements au profit de la société Access Invest, ne suffisent pas d'établir la réalité du remboursement intégral, par M. [T] [F] de la dette figurant dans les comptes annuels de la société Access Invest en 2017.
6- Il doit, de même, être considéré que ces mêmes extraits de compte bancaire ne permettent pas démontrer la qualité de créancier de M. [T] [F] d'autant qu'il ne justifie pas, en outre, avoir déclaré une créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Access Invest.
7- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède et en l'absence d'élément de preuve permettant de démontrer le remboursement intégral par M. [T] [F] de la dette figurant dans les comptes annuels de la société Access Invest en 2017 et ainsi faire échec à cette obligation de paiement ou de démontrer une compensation en sa faveur, l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 4 juillet 2022, par le tribunal de commerce de Périgueux, suite à l'oppositon à injonction de payer délivrée, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires:
8- Dès lors que M. [T] [F] échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de le condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9- M. [T] [F] supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 4 juillet 2022, par le tribunal de commerce de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [F] à payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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