Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11775 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/03972
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMÉE
SAS OCP REPARTITION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] [D] a été engagé par la société OCP le 1er juillet 1981 en qualité de manutentionnaire selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société OCP Répartition est une société par action simplifiée spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 3000 salariés.
La société OCP Répartition relève de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique (IDCC 1621)
La dernière fonction exercée par M. [D] au sein de la société est Responsable Groupe Stocks, statut Technicien Supérieur, Coefficient 26, à temps plein sur la base de 38/39,5 heures hebdomadaires.
La moyenne des trois derniers mois travaillés est 3501,18 €, primes comprises.
Le 20 juillet 2014, Mme [X], alors technicienne du service approvisionnement de la société OCP Répartition, a adressé un courrier électronique à différents membres de la direction.
Le 28 juillet 2014, une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave est adressée à M. [D] avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 12 août 2014, la société OCP a notifié à M. [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif d'un « trouble objectif causé dans l'entreprise ».
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 décembre 2014 en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny en formation de départage a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes.
Celui-ci a interjeté appel le 26 novembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D] demande de :
Le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et en conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer nul le licenciement de M. [D],
Condamner la SAS OCP Répartition à verser à M. [D] la somme de 150 000 € d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire
Déclarer le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS OCP Répartition à verser à M. [D] la somme de 150 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Condamner la SAS OCP Répartition à verser à M. [D] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine,
Condamner la SAS OCP Répartition aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société OCP Répartition demande de :
In limine litis :
- Vu les dispositions des articles 908, 910-1 à 910-4 du code procédure civile,
- Vu les dispositions de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
- Vu les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- Vu des éléments de faits et de droit ci-avant exposés,
- Juger la demande de nullité de licenciement formulée par M. [D] irrecevable,
À titre principal :
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
- Condamner M.[D] à régler à l'intimée la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire :
- Limiter le montant des sommes dues pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à la somme de 18.605,57 €, correspondant aux salaires des 6 derniers mois d'activité de M. [D],
- Débouter M. [D] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Le 20 juillet 2014, une salariée de l'entreprise, Mme [X], a porté à la connaissance des membres de la direction des éléments tirés de sa vie personnelle et de la relation que vous auriez entretenue avec elle.
Ce courrier électronique était adressé aux membres suivants de la direction :
~ Monsieur [I], président de la société,
~ Monsieur [H], responsable des conditions de travail,
- Madame [S], directeur régional,
- Madame [M], directeur des ressources humaines.
Par son courrier dans des termes particulièrement obscènes, Mme [X] vous a mis en cause, ainsi que d'autres salariés de l'entreprise et la direction (n'hésitant pas à accuser cette dernière de 'couvrir' ces pratiques moralement discutables au prétexte qu'elle en ferait autant).
De plus, Mme [X] a donné des mesures de publicité à ce courrier en le lisant à des salariés et à des représentants du personnel de notre entreprise.
Ces derniers ont alors interpellé la direction sur votre comportement particulièrement inadapté compte tenu de vos fonctions au sein d'OCP [Localité 5].
Ils soulignaient que les accusations de Mme [X] à votre encontre n'étaient pas infondées et dénonçaient un comportement récurrent et ostensible qui porte préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise en créant notamment des tensions entre les salariés.
Compte tenu de vos fonctions, il est inacceptable que des faits et pratiques relevant de la vie privée puissent venir perturber ainsi la bonne-marche de l'entreprise.
De plus, cette situation contribue à votre difficulté à encadrer votre équipe.
Nous vous rappelons qu'en tant que Responsable groupe stocks d'OCP [Localité 5] (le plus gros établissement d'OCP Répartition) vous secondez le directeur de production et avez sous votre responsabilité une équipe de 56 personnes.
A ce titre, vous devez notamment assurer l'animation de votre équipe et maintenir un bon climat social au sein de l'établissement.
Or, de précédents débordements de votre vie privée sur les temps et lieu de travail (avec des personnes avec qui vous étiez en contact en raison de votre travail) avaient nui à votre management. Vos responsables vous avaient alors alerté sur la nécessité d'adopter un comportement plus adapté à vos fonctions. Ils vous avaient également demandé à de nombreuses reprises (notamment lors des entretiens annuels) de consolider votre position managériale. Cependant, votre capacité à gérer une équipe n'était toujours pas conforme à nos attentes avant ces derniers événements.'
Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement:
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 17décembre 2019 soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [D] a sollicité de :
Déclarer Monsieur [V] [D] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Et en conséquence, statuant à nouveau,
Déclarer le licenciement de Monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS OCP Répartition à verser à Monsieur [D] la somme de 150 000€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS OCP Répartition à verser à Monsieur [D] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine.
Condamner la SAS OCP Répartition aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.
Ce n'est que dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2020, soit au delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile, que M. [D] a formulé pour la première fois, une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement.
Cette demande n'ayant pas été formulée dans les conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile est irrecevable.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse à raison de l'atteinte à la vie privée :
Un fait relevant de la vie personnelle peut constituer un motif de licenciement non fautif lorsque le fait imputé au salarié a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise.
En l'espèce, si la société verse aux débats le courriel reçu de Mme [X], salariée et ex-compagne de M. [D] décrivant ses pratiques sexuelles et les relations entretenues avec divers salariés notamment lors de séminaires, aucune des pièces versées aux débats n'établit la réalité d'un trouble caractérisé au sein de l'entreprise.
Il n'est nullement établi que Mme [X] ait donné des mesures de publicité à ce courrier en le lisant à des salariés et à des représentants du personnel de l'entreprise contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement. Aucune attestation n'est versée aux débats par l'employeur en ce sens.
M. [D] produit au contraire l'attestation de Mme [R], secrétaire et représentante du personnel, laquelle témoigne de ce qu'aucune rumeur n'a été portée à sa connaissance et de ce que 'la discrétion était absolue sur cette affaire auprès de l'ensemble des représentants du personnel à l'exception de ceux ayant assisté les deux salariés, M. [D] et Mme [X]'.
MM. [L] et [P] attestent ne pas avoir eu connaissance de la lettre de Mme [X].
En l'absence de preuve d'un trouble caractérisé au sein de l'entreprise causé par un fait relevant de la vie privée du salarié, le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Eu égard à l'ancienneté de M. [D] de 33 années, à son salaire mensuel brut de 3501,18 euros, à son âge de 54 ans, à sa qualification professionnelle et à sa capacité à retrouver un emploi dont il justifie par la production de certificats de travail relatifs à des contrats de travail à durée déterminée, le préjudice moral et financier par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 77 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
En vertu de l'article L1235-4 du code du travail, compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [D], il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les intérêts :
La créance indemnitaire produira intérêts à compter du prononcé du présent arrêt.
Les intérêts échus sur une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société OCP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE la demande de nullité du licenciement irrecevable,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE le licenciement de M.[V] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société OCP Répartition à payer à M.[V] [D] la somme de 77 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
CONDAMNE la société OCP Répartition à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [V] [D] dans la limite de six mois d' allocations,
CONDAMNE la société OCP Répartition à payer à M.[V] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société OCP Répartition aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment