Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° B 22-23.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024
1°/ La société Arkol, société par actions simplifiée,
2°/ la société Apalache assurances, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société AJM participations, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 22-23.181 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à la Société financière de participations (SFP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Arkol, Apalache assurances, AJM participations et de M. [X], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Société financière de participations, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Arkol, Apalache assurances, AJM participations et M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Arkol, Apalache assurances, AJM participations et M. [X] et les condamne à payer à la Société financière de participations la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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