Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 387/2022
N° RG 20/03654 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N34P
MS/AA
Décision déférée du 12 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/11470
Alain GOUBAND
[G] [R]
C/
CIPAV D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par
Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est un organisme de Sécurité Sociale institué en application des articles
L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du Code de la Sécurité Sociale, chargé d'affilier les personnes qui exercent à titre libéral.
Elle a délivré, à l'encontre de M. [G] [R], le 8 juin 2019 une mise en demeure, distribuée le 18 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 29 468,23€, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017 et 2018.
La caisse a délivré à l'encontre de M. [R], une contrainte en date du 23 septembre 2019, signifiée le 17 octobre 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 29 468,23€, représentant les cotisations relatives aux années 2017 et 2018.
M. [R] a formé opposition à la contrainte par courrier du 21 octobre 2019.
Par jugement du 12 novembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse a débouté M. [R] de ses demandes, a considéré que la contrainte du 23 septembre 2019 était régulière et l'a validé pour un montant de 17 977,23€.
M. [G] [R] a fait appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2020.
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Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, il sollicite:
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-dire et juger la contrainte nulle pour défaut de motivation
Subsidiairement:
-d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour prononcer des majorations de retard de 4.404,23 euros
-de réduire la contrainte à 8.324,02 euros
-d'enjoindre à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de recalculer les majorations sur la base de 8.324,02 euros
En tout état de cause:
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
-de condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros
-de condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance
-de condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
-de condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.
L'appelant considère que la contrainte est nulle pour défaut de motivation en raison notamment des discordances avec la mise en demeure et de l'ajout des rubriques acomptes et révisions.
Subsidiairement, il considère que les sommes figurant dans la contrainte sont erronées et doivent être réduites puisqu'elles incluent les indemnités perçues dans le cadre de ses fonctions de maire.
Dans ses conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande:
-Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
-de confirmer le jugement du 12 novembre 2020,
-de débouter M. [R] de toutes ses demandes,
-de dire et juger l'opposition à contrainte de M. [R] infondée.
A TITRE PRINCIPAL :
-de valider la contrainte à hauteur de 25 064€ au titre des cotisations et 4 404,23 € au titre des majorations de retard.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-de valider la contrainte à hauteur de 13 573€ au titre des cotisations et 4 404,23 € au titre des majorations de retard.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-de rejeter les demandes de M. [R] y compris sa demande indemnitaire à hauteur de 2 000€.
-de condamner M. [R] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse 1 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-de condamner M. [R] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse soutient que la mise en demeure est valable et permet de connaître le montant des cotisations, leur nature et la période visée.
Concernant le calcul des cotisations, elle indique que l'assiette comprend l'intégralité des revenus déclarés aux services fiscaux.
Elle soutient enfin que la régularisation des cotisations sur la base des revenus de l'année écoulée n'est pas obligatoire .
Motifs:
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte:
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation, en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
En l'espèce, les mêmes montants sont reportés sur la mise en demeure et la contrainte. Les deux documents détaillent les années d'exigibilité, le montant des cotisations pour le régime de base, la retraite complémentaire et l'invalidité décès si bien que l'exigence de motivation est parfaitement respectée pour la mise en demeure et la contrainte.
Les mentions acompte et révisions figurant sur la contrainte ne font pas obstacle à la compréhension de la nature de l'obligation. Elles sont mentionnées dans la contrainte afin d'intégrer les éventuels versements intervenus depuis la mise en demeure.
La décision du Tribunal sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que la contrainte et la mise en demeure étaient suffisamment motivées.
Sur la régularisation des cotisations:
Il résulte de l'article L.131-6-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles doivent être recalculées sur la base de celui-ci.
Le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas un motif d'annulation de la contrainte mais justifie de ne la valider que pour le montant dû après régularisation.
Les cotisations sociales d'allocations familiales, d'assurance maladie-maternité, de retraite de base et complémentaire et d'invalidité-décès des professions indépendantes non agricoles sont appelées sur les seuls et mêmes revenus d'activité définis à l'article L131-6 du code de la sécurité sociale , c'est-à-dire les revenus à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
C'est à l'opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte .
En l'espèce, M. [R] prétend qu'une partie des revenus figurant sur ses avis d'imposition correspond à des indemnités perçues en contrepartie de ses fonctions de maire et échappent à l'assiette de cotisation. Toutefois il ne produit aucune pièce au soutien de ses déclarations et s'est contenté d'annoter de manière manuscrite ses avis d'impositions en ajoutant face aux revenus litigieux la mention « indemnité maire ».
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a retenu les revenus déclarés dans les avis d'impositions pour calculer les cotisations. Cette base de calcul n'est pas critiquable et M. [R] n'établit pas qu'une partie des sommes déclarées doit être exclue de cette assiette.
Les revenus de M.[R] ayant diminué, il est opportun de valider la contrainte régularisée à partir des revenus de l'année N-1.
Au regard des sommes déclarées en 2017 à hauteur de 45.928 euros et en 2018, à hauteur de 41.028 euros et des barèmes non contestés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la contrainte sera validée à hauteur des sommes suivantes:
Au titre de l'assurance vieillesse de base:
-4087 euros pour 2017
-114 euros pour 2016
-4037 euros pour 2018
Au titre du régime de retraites complémentaires:
-2.553 euros pour 2017
-2.630 euros pour 2018
Régime invalidité-décès, classe A:
-76 euros pour 2017
-76 euros pour 2018
Soit un montant total de cotisations de 13.573 euros outre 4.404,23 euros de majoration de retard.
Sur la demande de remise de majorations de retard:
En application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale , les juridictions n'ont pas le pouvoir, hors le cas de force majeure, d'accorder des délais de paiement en matière de recouvrement de cotisations sociales.
En outre, les juges du fond ne peuvent annuler les majorations de retard, alors qu'ils ont validé la contrainte contestée par le débiteur, sans avoir constaté que celui-ci s'était acquitté de sa dette principale .
Or en l'espèce, les sommes n'ayant pas été réglées, il n'est pas possible d'accueillir la demande de remise de majoration de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts:
M. [R] ne démontre pas de fait fautif imputable à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté sa demande.
La décision du Tribunal judiciaire sera donc confirmée en sa totalité.
Sur les autres demandes:
M. [G] [R] sera condamné aux entiers dépens.
Les dispositions de l'article 699 du CPC ne sont pas applicables en l'espèce.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que M. [G] [R] doit supporter les dépens d'appel
Condamne M. [G] [R] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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