Texte intégral
N° RG 20/04318 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCZ5
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 09 juillet 2020
RG : 18/04195
ch n°1 cab 01 B
[I]
C/
S.A.S. BOURSE DE L'IMMOBILIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Juin 2022
APPELANT :
Me [W] [I], notaire retraité de la SCP ROUX [I] SENETERRE-DURAND BERAT & ROUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, toque : 654
INTIMÉE :
S.A.S. BOURSE DE L'IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocats au barreau de LYON, toque : T.1287
Assistée de Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 422
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Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2022
Date de mise à disposition : 21 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant mandat PRO n°799 KC1, M. [C] [X] a confié à la société Bourse de l'immobilier, la vente d'appartements situés [Adresse 3], moyennant le prix de 640.000 euros, commission incluse de 30.000 euros TTC. La vente a été régularisée le 5 février 2016 par Me [I], notaire à [Localité 5], moyennant la somme de 502 000 euros, et l'acte authentique stipulait le paiement d'une rémunération de l'agence immobilière de 26.000 euros réglée par la comptabilité du notaire.
Suivant mandat PRO n°821 KCI, M. [G] [X] a confié à la société Bourse de l'immobilier, la vente d'appartements situés [Adresse 3] moyennant le prix de 477.000 euros, commission incluse de 22.000 euros TTC. La vente a été régularisée le 5 février 2016 par Me [I], notaire à [Localité 5], moyennant la somme de 455.000 euros, et l'acte authentique stipulait le paiement d'une rémunération de l'agence immobilière de 22.000 euros réglée par la comptabilité du notaire.
Suivant mandat PRO n°828 KC1, la société Etude foncière Bellecour a confié à la SAS Bourse de l'immobilier, la vente d'appartements situés [Adresse 3], moyennant le prix de 159.900 euros. La vente a été régularisée le 8 juillet 2016 par Me [I], notaire à [Localité 5], moyennant la somme de 150.000 euros, et l'acte authentique stipulait le paiement d'une rémunération de l'agence immobilière de 8.000 euros réglée par la comptabilité du notaire.
Se prévalant de l'absence de versement par Me [I] de ces trois commissions, la société Bourse de l'immobilier l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte d'huissier de justice du 23 mars 2018, aux fins de le condamner à libérer la somme de 56.000 euros détenue en sa comptabilité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, de celle de 5.000 euros pour résistance abusive et de celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté la SAS Bourse de l'immobilier de sa demande de condamnation de Me [I] à libérer la somme de 56.000 euros détenue en sa comptabilité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant signification du jugement à intervenir,
- condamné Me [I] à payer à la SAS Bourse de l'immobilier la somme de 56.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement des trois commissions résultant des ventes réalisées les 5 février et 8 juillet 2016,
- débouté la SAS Bourse de l'immobilier de sa demande de dommages- intérêts de 5.000 euros,
- débouté la SAS Bourse de l'immobilier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné Me [I] à payer à la SAS Bourse de l'immobilier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné Me [I] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 31 juillet 2020, Me [I] a relevé appel du jugement, en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS Bourse de l'immobilier la somme de 56.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement des trois commissions résultant des ventes réalisées les 5 février et 8 juillet 2016, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Au terme de conclusions notifiées le 10 mai 2021, Me [I] demande à la cour de :
Avant dire droit,
- prendre acte de son assignation à l'encontre de la société étude foncière Bellecour, compte tenu de l'absence de diligences de la société La Bourse de l'immobilier,
- ordonner un long renvoi, sauf à ordonner un sursis à statuer,
Au fond,
- réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- prendre acte qu'il n'a pas été destinataire des fonds litigieux relatifs aux trois commissions revendiquées par la société La Bourse de l'immobilier,
- prendre acte que la demande concerne l'acquéreur, la société Etude foncière Bellecour,
- prendre acte que le requérant n'a nullement actionné l'acquéreur, de sorte qu'il ne justifie d'aucune perte de chance,
- prendre acte que le notaire est tiers à l'acte de vente,
- renvoyer la requérante à mieux se pourvoir, en assignant le cas échéant le prétendu débiteur des commissions,
- mettre hors de cause le notaire,
- condamner la requérante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.
Au terme de conclusions notifiées le 23 décembre 2020, la SAS Bourse de l'immobilier demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- déclarer recevable mais mal fondé Me [I] en son appel,
- par suite, le débouter de l'ensemble de ses demandes présentées à son encontre,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 juillet 2020, en ce qu'il a :
- condamné Me [I] à lui payer la somme de 56.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir paiement des trois commissions résultant des ventes réalisées les 5 février et 8 juillet 2016,
- condamné Me [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 juillet 2020, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Par suite,
- condamner Me [I] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
- le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de débouter Me [I] de sa demande de renvoi ou de sursis à statuer, l'assignation qu'il a délivrée le 2 juin 2021, en appel, quinze jours avant la clôture, à la société Etude Foncière Bellecour, apparaissant tardive. En outre, l'issue du présent litige, relatif à la responsabilité professionnelle d'un notaire, ne dépend pas de la solution qui sera apportée au litige concernant la société Etude Foncière Bellecour.
1. Sur la responsabilité de Me [I]
Afin de voir rejeter la demande d'indemnisation formée à son encontre, Me [I] fait valoir que la mention, dans l'acte authentique de vente, indiquant que la commission a été réglée par la comptabilité du notaire correspond à une clause usuelle, qui a été reprise par erreur, que l'intimée est défaillante dans la triple démonstration d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité, que la société Bourse de l'immobilier n'a accompli aucune démarche à l'encontre de la société Etude Foncière Bellecour, qui est la réelle débitrice des sommes dues et ne l'a pas mis en cause, et enfin, que le fait que les sommes n'aient été versées ni à l'intimée ni à lui-même, ne saurait caractériser une faute de sa part.
En application de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le notaire est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige et d'éclairer les parties sur l'étendue de leurs droits.
En l'espèce, alors que dans les trois actes de vente établis par Me [I], il est rappelé que 'les parties reconnaissent que les termes, prix et conditions de la présente ont été négociés par le cabinet Bourse de l'immobilier' et que la rémunération de l'agence immobilière 'est réglée par la comptabilité du notaire', il est constant que le notaire n'a jamais assuré le règlement de cette somme entre les mains du cabinet Bourse de l'immobilier.
Or, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il appartenait à Me [I], en sa qualité de notaire, de s'assurer du dépôt du montant des commissions en son étude au moment de la signature des actes authentiques de vente, afin de leur donner leur pleine efficacité.
Ainsi et si, comme il le soutient, il n'a pas été destinataire des fonds correspondant au paiement des trois commissions, il aurait du supprimer la mention stipulant expressément un règlement des commissions par la comptabilité de l'office notariale figurant dans les actes authentiques de vente litigieux et informer la société Bourse de l'immobilier de l'absence de paiement.
Ce manquement de Me [I] engage sa responsabilité professionnelle et a causé à la société Bourse de l'immobilier, qui n'a finalement pas perçu les commissions qui lui étaient dues, un préjudice direct et certain, qu'il convient d'évaluer à la somme de 56.000 euros, correspondant au montant total des commissions attachées aux ventes régularisées les 5 février et 8 juillet 2016.
Enfin, la mise en jeu de la responsabilité du notaire, qui n'a pas de caractère subsidiaire, n'est pas subordonnée à l'impossibilité d'obtenir réparation auprès d'autres responsables, de sorte que la circonstance que la responsabilité de la société Etude Foncière Bellecour n'ait pas été préalablement recherchée est sans incidence sur la responsabilité de Me [I].
2. Sur la résistance abusive de Me [I]
La société Bourse de l'immobilier, qui n'allègue ni ne démontre aucune faute ni aucun préjudice résultant de l'appel interjeté par Me [I] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bourse de l'immobilier en appel. Me [I] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 4.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de Me [I], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Me [I] de sa demande de renvoi ou de sursis à statuer,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Me [I] à payer à la société Bourse de l'immobilier la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Me [I] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT