Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03038 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MECZ
Monsieur [E] [F]
c/
Association LE CHEMIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2021 (R.G. n°F 19/00194) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021,
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
né le 14 juin 1964 à[Localité 11]) de nationalité française
Profession : Educateur, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
assisté de Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Le Chemin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
SIRET : 410 431 381
représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [F], né en 1964, a été engagé en qualité de moniteur d'éducation physique et sportive par l'association Foyer Laïque du Gour de l'Arche, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1995, pour effectuer une mission de prévention spécialisée plus spécifiquement axée sur le sport.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par avenant du 1er février 1997, le contrat a été transféré à l'association de prévention Le Chemin avec reprise d'ancienneté, en qualité d'éducateur sportif.
Par avenant du 2 juillet 2002, M. [F], après avoir suivi une formation financée par son employeur durant deux années, est devenu moniteur éducateur.
Le périmètre d'intervention de l'association est divisé en cinq secteurs ; secteur Ouest soit, d'une part, [Localité 6], [Localité 10], d'autre part, [Localité 7] comprenant Le [Localité 13] d'une part, [Localité 8] et [Localité 5], d'autre part, l'inter secteurs [Localité 11] (centre ville), le secteur Est soit, d'une part, [Localité 9] et [Localité 12] et, d'autre part, le canton de [Localité 4].
M. [F] travaille sur le secteur du Gour de l'Arche.
M. [F] a été élu membre du comité social et économique de l'association le 4 décembre 2018.
Par lettre datée du 16 août 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 30 août suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, le courrier mentionnant que les faits reprochés sont des actes de harcèlement moral et de dénigrement de l'employeur et du directeur.
L'association Le Chemin en a informé l'inspection du travail le 20 août 2019.
Par lettre du 6 septembre 2019, l'employeur a levé la mise à pied conservatoire.
Par courriers des 9 et 13 septembre 2019, M. [F] a contesté les faits qui lui avaient été reprochés au cours de l'entretien.
Le 25 septembre 2019, l'association Le Chemin lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'un jour à exécuter le 3 octobre 2019.
Le 25 novembre 2019, sollicitant l'annulation de la mise à pied conservatoire et de la mise à pied disciplinaire, le retrait des mentions relatives à une sanction dans son dossier disciplinaire et le paiement du salaire du jour de mise à pied outre des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux.
Par jugement rendu le 3 mai 2021, le conseil a :
- dit que la mise à pied conservatoire de M. [F] du 16 août 2019 au 7 septembre 2019 est sans effet du fait de la reprise du travail et du versement des salaires,
- annulé l'avertissement et la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2019,
- condamné l'association Le Chemin à verser à M. [F] la somme de 126,52 euros à titre de salaire retenu pour le jour de mise à pied ainsi qu'à la remise d'un bulletin de salaire rectifié et conforme à la décision,
- débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné l'association Le Chemin à verser à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Le Chemin aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2021, M. [F] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour sanction nulle, prescrite et injustifiée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2024, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement annulé,
- condamner l'association Le Chemin à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle, prescrite et injustifiée,
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2024, l'association Le Chemin demande à la cour de :
- réformer le jugement du 3 mai 2021 en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2019, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 126,52 euros à titre de salaire retenu pour le jour de mise à pied ainsi qu'à la remise d'un bulletin de salaire rectifié et conforme à la décision et l'a condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- valider la sanction disciplinaire de mise à pied d'un jour du 25 septembre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction prononcée à l'encontre de M. [F]
La lettre adressée le 25 septembre 2019 par l'association à M. [F] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 30 août 2019, précédé d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 août 2019 vous notifiant une mise à pied à titre conservatoire qui a été levée à compter du 7 septembre 2019 au regard de vos explications lors de l'entretien préalable.
Depuis lors, vous nous avez adressé deux courriers les 9 et 13 septembre 2019 qui semblent revenir sur vos engagements.
Dès lors le conseil d'administration de l'association le chemin a retenu les éléments suivants.
L'association a été informée à compter de fin juin 2019 de faits susceptibles de compromettre l'obligation de sécurité et de résultats que nous devons garantir à l'ensemble des salariés et usagers.
Il a été mis en exergue une situation de harcèlement moral à l'égard d'autres collègues de travail. De surcroît, une culture de la déloyauté s'est instaurée dans l'association au fil des années.
Plusieurs salariés ont signalé vos remarques et instructions visant à ne pas informer l'association de la marche exacte de chacun des secteurs du travail. Pour mémoire, je vous rappelle que vous avez reconnu ne pas remettre les comptes-rendus de travail de votre secteur à la direction. D'une manière générale, les consignes ne sont pas respectées.
Dans le cadre des outils mises en oeuvre dans la cadre de nouveau projet de service 2019/23 vous avez omis de signer les emplois du temps ou vous les remmetiez en retard. Les fiches d'activité ne sont pas remises sur plusieurs semaines. L'association n'est pas en mesure de savoir précisément quelle est la nature et la teneur de vos activités.
De plus, des partenaires de l'association indiquent ne pas remarquer votre travail.
L'association s'est engagée à suivre des jeunes en difficulté (NEET). Vous avez reconnu ne pas vous conformer à cet objectif.
L'association respecte votre qualité d'élu du comité social et économique. Cependant, elle n'a pu que déplorer votre intervention lors de l'assemblée générale du 4 avril 2019 au cours de laquelle vous avez refusé de présenter de brefs comptes-rendus de chaque secteur devant les financeurs, des élus et un représentant de l'inspection du travail. Cette action ne pouvait relever de la qualification de grève dès lors qu'aucune revendication n'a jamais été portée à la connaissance de l'association. Conjuguée avec une pratique délétère du secret de nature à déstabiliser l'association, un entretien préalable a été organisé le 30 août 2019, lors duquel vous étiez assisté d'un salarié de l'association.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu le bien-fondé des griefs rappelés supra. Vous avez manifesté votre volonté de vous remettre au travail, de travailler en confiance avec les autres salariés. Toutefois, vos lettres des 9 et 13 septembre 2019 sont sensiblement revenues sur vos déclarations du 30 août, adoptant une contestation des reproches tout en maintenant votre position de continuer à travailler pour l'association.
Le conseil d'administration de l'association le chemin a délibéré sur ces faits et vos déclarations et a retenu que le risque d'engager la responsabilité pénale de l'association et de vous-même nécessite une décision grave, juste et proportionnelle. En outre, au regard de votre engagement à travailler dans l'intérêt de l'association et avec l'ensemble de vos collègues, en respectant les consignes de l'association ; au regard de votre ancienneté, de votre qualité d'élu du comité social et économique, le conseil d'administration a décidé de prononcer la sanction de mise à pied disciplinaire sans salaire d'une durée d'une journée qui sera exécutée le Jeudi 03 Octobre 2019.
Je vous rappelle que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable à notre association stipule que cette peine est la plus haute avant le licenciement.
L'association le chemin tient à vous rappeler que toute réitération de fait manifestant votre insubordination ou un harcèlement ne pourra donner lieu qu'à la rupture du contrat de travail. Pour cette raison, il sera procédé à la refonte de votre fiche de poste afin de permettre de clarifier la teneur de vos fonctions et de vos obligations. Vous viendrez en prendre connaissance le Vendredi 04 Octobre à 11h00 au siège de l'association.(...) ».
En vertu du principe du non-cumul des sanctions, un même agissement du salarié ne peut donner lieu à deux sanctions successives.
En l'espèce, M. [F] a fait l'objet dans un premier temps d'une procédure de licenciement pour faute grave engagée par la convocation qui lui a été adressée le 16 août 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 août 2019, la lettre de convocation lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Le seul fait que la mesure conservatoire ait été levée par lettre de l'employeur du 5 septembre 2019 ne peut conduire à la requalification de cette sanction en mise à pied de nature disciplinaire, le courrier précisant expressément que cette mainlevée est faite 'dans l'attente d'une décision'.
Par ailleurs, s'il est de principe que la mise à pied à titre conservatoire doit être suivie sans délai de l'engagement de la procédure disciplinaire, en l'espèce, la notification de la mise à pied a été faite en même temps que l'engagement de la procédure, le courrier de l'employeur du 16 août 2019 emportant l'engagement de la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable.
La mesure de mise à pied disciplinaire notifiée ensuite au salarié par lettre du 25 septembre 2019 ne constitue donc pas une seconde sanction et n'a pas à être annulée de ce chef ni à être requalifiée en mesure de nature disciplinaire.
Enfin, la sanction de mise à pied a été notifiée le 25 septembre 2019, soit dans le délai d'un mois ayant suivi l'entretien préalable du 30 août 2019, prévu par l'article L.1332-2 du code du travail ; la nullité de la mesure n'est pas encourue de ce chef.
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M. [F] soulève la prescription des faits reprochés. Il fait valoir que, comme il l'a mentionné dans son courrier du 27 mai 2019, c'est lors d'une réunion du 9 octobre 2018 que l'association avait annoncé qu'une situation de harcèlement existait et qu'un cabinet d'audit était missionné et, ainsi qu'en ferait état la lettre de notification de la sanction, il avait lui-même alerté la direction de tels faits et de conditions délétères de travail dès le 4 avril 2019.
L'association reprend le déroulement des événements dont elle situe le point de départ à la plainte pour harcèlement reçue le 27 septembre 2018 d'une éducatrice, Mme [C], faisant état d'une 'réunion secrète' tenue à son insu par certains de ses collègues' durant laquelle ses compétences auraient été gravement mises en cause.
Elle fait valoir, qu'interpellée par les déclarations de Mme [C], la présidente de l'association a annoncé au cours d'une réunion du 9 octobre 2018 à l'ensemble des salariés qu'une situation de harcèlement avait été dénoncée et que le conseil d'administration avait pris la décision de solliciter un cabinet d'audit afin d'investiguer sur cette situation.
Or, dans ses conclusions remises courant décembre 2018, le cabinet Adour Consulting désigné à cette fin, a estimé que la situation de Mme [C] reflétait une souffrance au travail non constitutive d'un harcèlement moral mais a mis à jour des dysfonctionnements internes et la nécessité de travailler sur des bonnes pratiques en matière de gouvernance pour rééquilibrer les sphères de pouvoir au sein de
l'association et la place trop importante des salariés au sein du dispositif, avec une difficulté pour certains à rendre compte de l'exercice de leurs missions.
Selon l'association, c'est seulement le 20 juin 2019 lorsqu'elle a eu connaissance par le courrier de Mme [B], ancienne éducatrice, que M. [F] avait, en octobre 2018, conseillé à celle-ci de se taire après qu'elle avait fait part à Mme [C] de la 'réunion secrète', qu'elle a alors décidé d'entreprendre une enquête interne.
Or, parmi les personnes entendues, M. [Z], M. [N] et Mme [J] auraient clairement désigné M. [F] comme prenant en otage les salariés du service, émettant à leur égard des critiques injustifiées et les incitant à choisir leur camp, pour ou contre la direction, ce qui a alors conduit l'association à engager la procédure disciplinaire à l'encontre du salarié.
Selon l'association, c'est seulement à la suite de cette enquête menée en juillet 2019, qu'elle a eu une exacte connaissance de la situation et donc aucune prescription des faits reprochés au salarié n'est encourue.
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Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales.
C'est à l'employeur de démontrer que la procédure disciplinaire a été engagée dans le délai de deux mois.
Des pièces et explications fournies par les parties, il ressort les éléments suivants :
- par SMS adressé le 27 septembre 2018, Mme [A] [C], éducatrice, a sollicité un entretien de son chef de service, M. [W], exposant avoir appris 'qu'une réunion secrète' s'était tenue le jour même entre des collègues pour 'prouver' son manque de professionnalisme et la 'descendre' ;
- le 3 octobre 2018, Mme [A] [C] a été reçue par son supérieur et par le directeur de l'association, M. [E] [X]. Elle a précisé que c'était Mme [B], qui l'avait informée de cette réunion au cours de laquelle M. [M] [G] aurait prétendu qu'elle faisait du trafic de scooters, fumait des joints avec les jeunes ... ; elle terminait cet entretien en déclarant vivre une situation de harcèlement moral.
A cette date, l'association a eu une connaissance exacte de la situation que prétendait avoir vécue cette salariée.
Le compte rendu de la réunion du 9 octobre 2018 au cours duquel la saisine d'un cabinet d'audit a été annoncée par la présidente de l'association n'est pas versé aux débats et la mission confiée au cabinet Adour Consulting n'est pas justifiée.
Par ailleurs, l''examen des conclusions de ce cabinet ne permet pas, contrairement à ce que soutient l'association, de considérer que celui-ci a été missionné pour 'investiguer' sur la situation de harcèlement moral dénoncée par Mme [C]. Il y est en effet indiqué :
- page 2 que l'intervention du cabinet fait suite au constat d'une 'dégradation du climat social' et à la volonté des administrateurs de mesurer la qualité de vie au travail des salariés et de prévenir des situations pouvant nuire à la relation individuelle de travail' ;
- page 4 que, 'après enquête interne', dont il ne résulte pas qu'elle a été menée pendant l'audit par le cabinet mandaté par l'association, mais au contraire avant, le cas d'insécurité professionnelle connu de la direction s'était révélé comme reflétant de la souffrance au travail et non du harcèlement, rien ne permettant de retenir une intervention du cabinet d'audit à ce sujet.
Par conséquent, il sera considéré que la suspicion de harcèlement subi par Mme [C] connue par l'employeur depuis au moins le 3 octobre 2018 est prescrite.
De même le grief tiré de l'attitude de M. [F] lors de l'assemblée générale, tel qu'il est formulé dans la lettre de sanction, qui lie la juridiction, est prescrit, cette assemblée générale ayant eu lieu le 4 avril 2019, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
Les autres faits reprochés au salarié n'ont en revanche été révélés que par les auditions réalisées en juillet 2019 par l'association et ne sont donc pas prescrits.
Sur les faits non prescrits reprochés à M. [F], ainsi que le fait valoir M. [F] et que l'ont relevé les premiers juges, le grief en terme de harcèlement, évoqué à deux reprises dans la lettre de sanction n'est ni suffisamment clair ni suffisamment précis pour permettre à l'intéresse de s'en défendre, dès lors qu'il n'est accompagné ni de l'indication de date, des victimes éventuelles (Mme [C] ou les autres salariés entendus au cours de l'enquête à savoir, Messieurs [Z], [N] et [I] et Mme [J]) et n'est absolument pas circonstancié.
Dans ses écritures, l'association ne développe d'ailleurs pas ce grief au soutien du caractère justifié de la sanction prononcée, se limitant à invoquer les autres griefs, tels que la 'culture de la déloyauté instaurée dans l'association au fil des années', les remarques et instructions de M. [F] visant à ne pas informer l'association de la marche exacte de chacun des secteurs de travail, le non-respect des consignes et le refus au repérage des jeunes 'NEET'.
Au surplus, la cour observe que 'l'enquête' menée par l'association en juillet 2019 se traduit dans les pièces qu'elle produit par l'audition de seulement quelques salariés :
- Mme [S] [C] qui fait état d'une situation meilleure tout en indiquant ne pas avoir confiance envers les collègues des autres secteurs, sans évoquer spécialement M. [F] ; ce témoin va ensuite déclarer être aussi victime du directeur de l'association, des attestations produites par M. [F] faisant état de ce qu'au cours d'une réunion du 8 octobre 2019, Mme [C] a indiqué être sous la pression du directeur, qui lui faisait des reproches en permanence et la menaçait de sanction (Mme [O], Mme [U], Mme [H], M. [R]) ;
- M. [Z], dont le rôle de 'CSP' n'est pas explicité, a fait état de difficultés pour travailler avec certains collègues, a notamment évoqué d'une part des pressions exercées sur lui par M. [F] qui aurait conditionné sa venue sur le terrain au fait de ne pas transmettre certaines informations à la direction, d'autre part, le refus de M. [G] de lui donner des renseignements sur les jeunes concernés par le dispositif 'NEET', précisant ensuite avoir compris qu'il fallait être pour ou contre la direction : mais, à la question posée de quelles informations il ne fallait pas transmettre, ce salarié n'a pas été en mesure de répondre.
M. [Z] a ensuite adressé deux autres documents à l'association, l'un relatif au déroulement de l'assemblée générale d'avril 2019, fait considéré ci-avant comme prescrit, évoquant les critiques de M. [F] à son encontre et sa tentative de le discréditer auprès de ses collègues ;
- Mme [J] a exprimé que 'certains comportements' en citant '[E]' [M. [F]] la conduisaient à s'interroger sur le métier d'éducateur ajoutant 'comment faire pour ne pas en arriver là' et 'ne pas partir dans certains travers' ;
- M. [N] a critiqué le maintien de M. [F] dans le service qu'il accuse d'attitudes irrespectueuses à l'égard des femmes et d'un comportement manipulateur.
Outre que ne se dégage aucun fait précis de ces déclarations, M. [F] produit de très nombreuses attestations dont celle de Mme [J], qui a précisé n'avoir, au cours de son audition, fait état que de 'ressentis généraux' et s'offusquer de l'utilisation faite par l'association de ses déclarations.
Les autres témoins, notamment M. [D] et Mme [O], soulignent notamment un climat délétère au sein de l'association, qu'ils imputent au comportement du directeur ayant laissé perduré les conflits, situation confortée par l'audit réalisé qui a clairement mis en exergue des difficultés dans la gouvernance de l'association.
Le grief de harcèlement ne peut donc être retenu.
Il est encore reproché à M. [F] 'une culture de la déloyauté qui s'est instaurée dans l'association au fil des années'.
Dans ses écritures, l'association rattache ce grief, là encore particulièrement imprécis, aux déclarations de Mmes [J] et [C] et à celles de Messieurs [Z], [N] et [I].
Il a déjà été relevé le caractère imprécis et non circonstancié des déclarations des cinq premières personnes ; quant à M. [I], à aucun moment il n'évoque M. [F], adressant ses reproches à '[M]', qui semble être M. [G], salarié de l'association en qualité de moniteur éducateur.
Par ailleurs, si, à ce titre, dans les écritures de l'intimée, il est aussi reproché à M. [F] d'avoir 'pris en otage' ses collègues au cours de l'assemblée générale du mois d'avril 2019, ce reproche, qui ne figure pas dans la lettre de sanction, repose sur les seules déclarations de M. [Z] qui reconnaît ne pas avoir assisté à cette assemblée générale outre que ce grief se rattacherait à l'exercice par M. [F] de son mandat.
Le reproche tiré du défaut de visibilité des actions menées par M. [F] auprès des partenaires n'est étayé par aucune pièce.
Il est enfin fait état dans la lettre de sanction du non-respect des consignes déclinées sous deux item :
- la non-remise ou la remise tardive des comptes rendus d'activité des secteurs et des emplois du temps,
- le non respect de l'objectif de suivi des jeunes en difficulté (NEET).
S'agissant de la remise tardive des fiches de suivi hebdomadaires, le tableau figurant en pièce 21-1 versée aux débats par l'association est en partie en contradiction avec le tableau nominatif produit en pièce 21-2, qui vise d'autres salariés que M. [F].
Il résulte néanmoins de ces deux pièces que des fiches n'ont pas été rendues ou avec retard en nombre important sur la période de janvier à août 2019, ce que ne conteste pas le salarié, soit à une période où les difficultés de local ou de matériel informatique (évoquées par M. [F] pour l'année 2018 et par M. [R] - pièce 44 salarié) n'existaient plus.
Ce fait est donc établi et ne saurait se justifier par la seule complexité de la fiche à établir, même si celle-ci a été allégée en 2020, la cour observant que trois des cinq secteurs respectaient les instructions à ce sujet et que, sur aucun des autres secteurs, la situation de l'absence totale de compte rendu ne se produisait.
S'agissant du défaut de mise en oeuvre du suivi des jeunes en difficulté 'NEET', la cour, qui ne dispose d'aucune précision sur la nature de ce suivi et sur ses enjeux pour l'association, n'est pas en mesure d'en vérifier le caractère fautif d'autant, qu'au cours de l'entretien préalable, M. [F] a expliqué, sans être contredit sur ce point, que sur son secteur, peu de jeunes avaient le profit 'NEET', ajoutant avoir ignoré que les mineurs non accompagnés pouvaient aussi en relever.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que seul le défaut de remise des fiches d'activités ou leur remise avec retard est établi.
Cet unique grief, au regard de l'ancienneté du salarié et en l'absence de tout passé disciplinaire ou de tout rappel préalable fait à M. [F] des instructions applicables, ne peut justifier la mesure de mise à pied prononcée, sanction conventionnellement la plus élevée avant le licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé cette sanction, ordonné le paiement du salaire retenu et la remise d'un bulletin de salaire rectifié.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
M. [F], accusé notamment de harcèlement moral à l'encontre de ses collègues qui n'est pas établi, peut légitimement prétendre à l'indemnisation du préjudice moral en résultant compte tenu de la gravité de tels faits.
Sa compagne justifie de ce qu'il a vécu difficilement la situation.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
L'association, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne l'association Le Chemin à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la sanction disciplinaire annulée,
Condamne l'association Le Chemin aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire