Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00994 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3GI
[S]
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT CONFEDERES DE VILLE URBANNE
C/
Entreprise MONSIEUR [Z] [O] EXERCANT SOUS L'ENSEIGN E COMMERCIALE PROFIL CASTING
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 10 Janvier 2020
RG : 16/01745
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
APPELANTES :
[D] [S]
née le 10 Février 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT CONFEDERES DE VILLEURBANNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [O] exerçant sous l'enseigne commerciale PROFIL CASTING
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 novembre 2014, Mme [D] [S] a conclu un contrat avec une association dénommée Agence Profil Casting, laquelle s'engageait à la présenter à des partenaires sérieux, organisant des castings professionnels ou événementiels.
Le 4 mai 2016, Mme [D] [S] et l'Union locale CGT des syndicats confédérés de Villeurbanne ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin principalement de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre M. [Z] [O], qui gérait Agence Profil Casting, et Mme [S], la relation contractuelle ayant eu cours en novembre et décembre 2014.
Par jugement du 10 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Lyon a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné Mme [S] aux éventuels dépens.
Le 7 février 2020, Mme [S] et l'union locale CGT syndicats de Villeurbanne ont déposé par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes, qui sont expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs uniques conclusions notifiées le 17 avril 2020, Mme [S] et l'union locale CGT syndicats de Villeurbanne demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 10 Janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [O] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche,
- 2 172,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre les mois de novembre à décembre 2014,
- 217,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire,
- 8 700 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de l'arrêt à intervenir,
Par conséquent,
- condamner M. [O] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 445,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 144,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à M. [O] la remise des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2014, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ième jour suivant le prononcé de la décision,
- condamner M. [O] à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat,
- condamner M. [O] à verser à l'Union Locale CGT de Villeurbanne la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession
Y ajoutant,
- allouer à Mme [S] et à l'Union Locale CGT de Villeurbanne la somme de 2.500 euros chacun en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [S] fait valoir qu'elle a fourni une prestation de travail sous la direction de M. [O] (en cherchant des personnes susceptibles de passer des castings) et qu'en tout état de cause, la relation contractuelle a été reconnue par le tribunal correctionnel de Lyon, qui a condamné définitivement ce dernier du chef de travail dissimulé. Elle soutient que son employeur a manqué à ses obligations essentielles, ce qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Pour sa part l'Union Locale CGT de Villeurbanne fait valoir que le comportement de l'employeur cause un préjudice à l'ensemble de la profession, en raison de l'absence de déclaration des salariés auprès des organismes sociaux.
Par acte d'huissier du 22 juin 2020, les conclusions ont été signifiées à la dernière adresse connue de M. [Z] [O].
M. [Z] [O] n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu. En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que la déclaration d'appel ne comporte pas de critique de la condamnation de Mme [S] aux dépens. Dès lors, ce chef du dispositif du conseil du prud'hommes n'est pas déféré à la Cour.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Par arrêt du 28 février 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a constaté le désistement d'appel de M. [Z] [O] et dit que le jugement déféré prenait son plein et entier effet (pièce n° 8 de l'appelant).
Dès lors, le jugement rendu le 14 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon est définitif. M. [Z] [O] a été déclaré coupable du délit de travail dissimulé, étant employeur de plusieurs salariés, en omettant intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche notamment de Mme [D] [S]. Les poursuites pénales ont été engagées à la suite d'un contrôle effectué par un service de la police nationale, le 3 décembre 2014, concernant l'établissement à l'enseigne de l'association Profil Casting, dont l'enquête a démontré par la suite le caractère fictif. La constitution de partie civile de cette dernière a été jugée recevable et M. [O] a été condamné à lui payer 400 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Par principe et en application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, les décisions pénales ont au civil autorité absolue de chose jugée, en ce qui concerne la matérialité du fait poursuivi et la culpabilité de la personne à qui ce fait était reproché.
Il s'en déduit que, implicitement mais nécessairement, le juge pénal a, au préalable de la décision de condamnation, retenu l'existence d'un contrat de travail, M. [Z] [O] ayant la qualité d'employeur et Mme [D] [S] celle de salariée.
En l'absence de contrat écrit, le contrat de travail de Mme [S] est réputé être à durée indéterminée, en application du principe énoncé par l'article L. 1221-2 du code du travail.
Le jugement correctionnel du 14 avril 2017 ne précise pas à quelle date la relation contractuelle a débuté.
Toutefois, il résulte d'un mail du 26 novembre 2014 émanant de Profil casting (pièce n° 3 de l'appelante) et du contrat conclu formellement avec l'association Profil casting (pièce n° 1 de l'appelante) que Mme [S] a été embauchée à compter du 28 novembre 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en 2014, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la visite médicale d'embauche ne crée pas nécessairement un préjudice au salarié, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve du préjudice subi (solution approuvée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 27 juin 2018 ' pourvoi n° 17-15.438).
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [S] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et que les dispositions de l'article R. 4324-10 susvisées ont donc été méconnues. Toutefois, Mme [S] allègue que sa santé et sa sécurité ont été ainsi mises en danger, sans toutefois démontrer la réalité du préjudice qu'elle dit avoir subi, prétendant seulement que ce préjudice est évident.
Dès lors, le rejet de sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire
S'agissant d'une relation contractuelle qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un écrit, ni à la délivrance d'un bulletin de paie, ni au versement de la moindre rémunération, c'est à bon droit que Mme [S] réclame le paiement d'un salaire dont le montant est fixé par référence au taux horaire brut minimal alors applicable, soit 9,43 euros. Un mois complet travaillé a pour conséquence d'ouvrir à Mme [S] le droit de recevoir un salaire d'un montant brut de : 9,43 euros x 35 heures x 52 semaines / 12 mois = 1 430,22 euros.
Mme [S] allègue qu'elle s'est tenue à disposition de son employeur jusqu'au 31 décembre 2014. M. [O], son employeur, sera donc tenu de lui payer, à titre de rappel de salaire, alors qu'elle a été embauchée le 28 novembre 2014, la somme totale de : (9,43 euros x (35 heures / 5 jours) x 2 jours) + 1 430,22 euros = 1 564,22 euros, outre 156,42 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Mme [S] allègue qu'elle a nécessairement subi un préjudice sur le plan financier, en raison de l'absence de paiement de ses salaires, préjudice pour lequel elle demande réparation à hauteur de 2 000 euros. Toutefois, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct, ni d'éléments de nature à permettre d'évaluer la consistance du préjudice allégué. Dès lors, le rejet de sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera confirmé.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [O] a été définitivement condamné pour avoir commis le délit de travail dissimulé, en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité concernant la déclaration préalable à l'embauche. Au surplus, il n'est pas contesté qu'il n'a remis aucun bulletin de paie à Mme [S].
Dès lors, cette dernière a droit à une indemnité, pour travail dissimulé, d'un montant de : 6 mois x 1 430,22 euros = 8 581,32 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.
Dans le cadre d'un contrat de travail, l'employeur a pour obligations d'établir une déclaration préalable à l'embauche, de fournir régulièrement du travail au salarié, de le rémunérer, de lui remettre des bulletins de paie, alors qu'en l'espèce, M. [O] n'a respecté aucune d'entre elles.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S].
Même si Mme [S] a indiqué qu'elle ne s'est plus tenue à la disposition de son employeur à compter du 31 décembre 2014, son contrat de travail ne pouvait pas être considéré comme rompu avant la saisine du conseil de prud'hommes, sauf à rendre la demande de résiliation sans objet : il y a donc lieu de fixer la date d'effet de cette résiliation au 4 mai 2016.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit par principe les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, par application de l'article 1234-1 du code du travail, en retenant une ancienneté de Mme [S] égale à 17 mois (du 28 novembre 2014 au 4 mai 2016), celle-ci a droit à un préavis d'un mois. En conséquence, il sera accordé à Mme [S] une indemnité compensatrice de préavis de 1 430,22 euros, outre 143,02 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération de la situation particulière de Mme [S], notamment de son âge (21 ans) et de sa très courte ancienneté au moment de la fin de la période de mise à disposition de l'employeur, des circonstances de l'exécution du contrat de travail, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner M. [O] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. Le jugement du conseil de prud'hommes sera également réformé sur ce point.
Sur les demandes accessoires de Mme [S]
Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la remise des bulletins de paie ne crée pas nécessairement un préjudice au salarié, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve du préjudice subi (solution approuvée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 13 avril 2016 ' pourvoi n° 14-28.293).
Dès lors, il convient de confirmer le rejet de la demande de Mme [S] en dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat.
En revanche, il y a lieu d'ordonner à M. [O] la remise des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2014, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour suivant la notification du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
Le comportement de M. [O] ayant porté atteinte à l'intérêt collectif des salariés, il convient de condamner ce dernier à payer à l'Union Locale CGT de Villeurbanne 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail.
Sur les dépens
M. [Z] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, M. [O] sera condamné à payer à Mme [S] 2 500 euros et à l'Union Locale CGT de Villeurbanne 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit que le chef du dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 10 janvier 2020 condamnant Mme [S] aux éventuels dépens ne lui est pas déféré ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 10 janvier 2020, en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche, de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire, de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 10 janvier 2020, en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses autres demandes et en ce qu'il a débouté l'union locale CGT syndicats de Villeurbanne de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [S], avec effet au 4 mai 2016 ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à Mme [D] [S] :
- 1 564,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 28 novembre et le 31 décembre 2014, outre 156,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 581,32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 430,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 143,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à M. [Z] [O] de remettre à Mme [D] [S] des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2014, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt, sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour suivant la notification du présent arrêt ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à l'Union Locale CGT de Villeurbanne 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à Mme [D] [S] 2 500 euros et à l'Union Locale CGT de Villeurbanne 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente