Texte intégral
N° RG 25/00881 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00881 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCL
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES
SMABTP, société d’assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société SCIT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SCIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. HD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la S.A.S.U. HD CONSTRUCTION , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MC PROJEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la S.A.S. MC PROJEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 novembre 2025 au 21 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 05 mai 2025 par lequel les parties requérantes en l’occurrence, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SCIT, et la S.A.S. SCIT, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S.U. HD CONSTRUCTION, de la S.A.S. MC PROJEC, et de la S.A. AXA FRANCE IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 24 janvier 2025 dans l'instance initiée par M et Mme [J].
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/2138 mesure d’instruction n°25/203) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [L] [I],
VU les conclusions de la S.A.S.U. HD CONSTRUCTION et de la S.A. AXA FRANCE IARD qui formulent de simples réserves,
VU les conclusions de la S.A.S. MC PROJEC et de la compagnie AXA FRANCE IARD qui s’opposent à leurs appels en cause,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 24 janvier 2025.
MOTIFS
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD n’apporte aucun élément matériel de nature à étayer ses déclarations selon lesquelles elle n’aurait plus été l’assureur de la société MC PROJECT qui serait intervenue comme sous-traitant puisque la police aurait été résiliée en 2018 ; qu’au demeurant, cette compagnie demeure assureur décennal et il appartiendra à tout juge du fond de déterminer l’étendue éventuelle de la garantie ;
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à l’ensemble des appels en cause,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.S.U. HD CONSTRUCTION, la S.A.S. MC PROJEC, et la S.A. AXA FRANCE IARD , les opérations d’expertise confiées à M [L] [I], suivant la décision (RG n° 24/2138 mesure d’instruction n°25/203) en date du 24 janvier 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SCIT, et la S.A.S. SCIT,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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