Texte intégral
22/06/2022
ARRÊT N°483/2022
N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTAV
CBB/IA
Décision déférée du 15 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/02063)
Mme [N]
[Z] [T]
C/
S.A. PROMOLOGIS
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
BAT B APPART 22
[Localité 3]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A. PROMOLOGIS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire Toulouse en date du 15 novembre 2021 dans une instance opposant Mesdames [Z] [T] et [O] [P] à la SA Promologis et à M. [B] [R].
Vu l'appel formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 18 janvier 2022 par Mme [Z] [T].
Vu le courrier du greffe en date du 04 février 2022 indiquant à Mme [Z] [T] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de fixation à l'audience en date du 17 mars 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 09 mai 2022, adressé à Mme [Z] [T] et à la SA Promologis par lettres recommandées avec accusé de réception retournés signés par les parties les 19 et 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par déclaration au greffe par Mme [Z] [T] elle-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
- Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [T] par déclaration au greffe transmise à la cour le 18 janvier 2022.
- Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [T].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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