Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2021 -Tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 20/03353
APPELANTE
Madame [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée à l'audience par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
INTIMEE
S.A.R.L. SF DESIGN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Elise THÉVENIN-SCOTT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, Président de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ assisté de Madame Coraline BONAVENTURE, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Melun en date du 29 septembre 2016, Mme [U] a été désignée en qualité de tutrice de son fils, M. [K].
Par ordonnance du même juge des tutelles en date du 30 novembre 2018, Mme [U] a été autorisée a signé le devis de la société SF design portant sur des travaux de réhabilitation et de mises aux normes PMR d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2] (77), pour un montant de 120 385,62 euros TTC.
Le 4 décembre 2018, Mme [U] a signé ce devis.
Par la suite, trois autres devis de la société SF design ont été signés par Mme [U] pour un montant total de 25 437,67 euros TTC.
Un devis rectificatif au premier devis a été établi le 7 mai 2019 pour un montant de 124 790,99 euros TTC ; Mme [U] a refusé de le signer.
Le 25 mars 2019, la société SF design a établi une facture globale s'élevant à 136 266,25 euros et faisant apparaître un solde restant à payer de 6 189,13 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2019, la société SF design a sollicité du juge des tutelles du tribunal d'instance de Melun qu'il donne son autorisation au règlement de cette facture.
Par message électronique du même jour, le juge des tutelles a, en l'état, refusé dès lors que le montant facturé était supérieur à celui qu'il avait autorisé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 2019, la société SF design a mis en demeure Mme [U] de régler le solde de la facture.
Le 7 février 2020, la société SF design a déposé auprès du tribunal judiciaire de Meaux une requête aux fins d'injonction de payer la somme de 6 189,13 euros en principal outre 40 euros de frais.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, Mme [U] a été enjointe de payer à la société SF design la somme de 6 189,13 euros en principal pour facture impayée outre les dépens.
Le 10 septembre 2020, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [U].
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2020, Mme [U] a formé opposition.
Par jugement du 3 juin 2021, la mesure de tutelle de M. [K] a été reconduite, Mme [U] étant renouvelée dans ses fonctions de tutrice.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Déclare recevable l'opposition formée par Mme [U] ;
Par conséquent, constate sa mise à néant, et statuant de nouveau,
Condamne Mme [U] à payer à la société SF design la somme de 6 189,13 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société SF design à payer à Mme [U] la somme de 1 391,55 euros TTC au titre d'un trop-perçu, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 25 mars 2019 ;
Déboute la société SF design du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 4 novembre 2021, Mme [U] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société SF design.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, Mme [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 6 189,13 euros ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [U] ne peut pas être tenue de sommes non acceptées dans les devis ;
Débouter la société SF design de sa demande de paiement des sommes de 4 004,88 euros HT et 1 860 euros HT ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SF design au paiement de la somme de 1 394,56 euros TTC (1 265,05 euros HT) au titre de l'absence de porte coulissante (815,85 euros HT), de l'absence de double prise (266,40 euros HT) et d'un complément de moins-value sur les spots non posés (182,80 euros HT) ;
Condamner la société SF design au paiement de la somme de 1 653,79 euros TTC au titre des sommes trop perçues ;
Vu l'exécution défectueuse :
- Du plan de travail de la salle de bains,
- De la mise en conformité du tableau électrique ;
Vu le manquement à l'obligation de conseil et l'absence de planéité du sol de l'entrée,
Condamner la société SF design au paiement de la somme 2 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société SF design au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, la société SF design demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
Condamné Mme [U] à payer à la société SF design la somme de 6189,13 euros,
Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
Réformant et statuant à nouveau,
Condamner Mme [U] à verser à la société SF design les intérêts au taux légal portant sur la somme principale de 6 189,13 euros, à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2019 ;
Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de paiement d'une somme de 1 653,79 euros à titre de trop perçu ainsi que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 250 euros de dommages et intérêts pour exécution défectueuse outre une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] à verser à la société SF design la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Mme [U] à verser à la société SF design la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement de première instance pour le surplus.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, le président a invité les parties à fournir des explications sur le fait que, après que le juge des tutelles a refusé d'en autoriser le règlement, la société SF design a déposé, à l'encontre de Mme [U], agissant à titre personnel, une requête aux fins qu'il lui soit enjoint de payer le solde d'une facture de travaux qu'elle n'avait pas commandé à ce titre mais en sa qualité de tutrice de son fils et ce, au vu de leur montant, après autorisation dudit juge ; ce défaut de qualité étant susceptible d'être relevé par la cour en tant que fin de non-recevoir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action de la société FS design
Moyens des parties
Dans sa note en délibéré, Mme [U] fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer est irrégulière dès lors qu'elle lui a été délivrée en son nom propre alors que le débiteur des travaux est M. [K] ; ce que la société SF design n'ignorait pas pour avoir sollicité l'autorisation de leur règlement du juge des tutelles.
Dans sa note en délibéré, la société SF design soutient que Mme [U] a commandé la réalisation des travaux tant en son nom personnel qu'en vue d'accueillir son fils, M. [K], et qu'elle n'a pas signé les devis en qualité de tuteur, de sorte que la procédure engagée est régulière.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du de code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Selon l'article 125 de ce code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Au cas d'espèce, après que le juge des tutelles a refusé d'en autoriser le règlement, la société SF design a déposé, à l'encontre de Mme [U], agissant à titre personnel, une requête aux fins qu'il lui soit enjoint de payer le solde d'une facture globale de travaux qu'elle n'avait pas commandés à ce titre mais en sa qualité de tutrice de son fils, peu important l'absence de mention de cette qualité sur les devis, et ce, au vu de leur montant, après autorisation dudit juge.
Par suite, l'action en paiement est irrecevable et il en est de même des demandes reconventionnelles formées par Mme [U], à titre personnel.
Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et, par conséquent, constate sa mise à néant.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, chacune des parties succombant en ses prétentions, elles supporteront la charge de leurs propres dépens et les demandes formées, au titre des frais irrépétibles, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il :
-déclare recevable l'opposition formée par Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et, par conséquent, constate sa mise à néant,
-dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
-rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action en paiement de la société SF design engagée contre Mme [U], à titre personnel ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par Mme [U], à titre personnel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le président