Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00670 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQBN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00996
APPELANTE :
Madame [G] [B]
née le 16 Février 1995 à RUSSIE
née le 16 février 1995 (en Russie)
de nationalité Russe
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005931 du 08/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL FRANCE ECO AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- arrêt contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
PROCEDURE :
Madame [G] [B] est appelante d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 22 janvier 2020 lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier pour connaître du litige l'opposant à la sarl France Evo Avenir.
Les parties ayant été invitées à faire connaître leurs observations sur l'éventuelle non conformité de la déclaration d'appel aux exigences de la déclaration d'appel, l'appelante a répondu qu'elle se désistait de son appel par suite d'un accord intervenu entre les parties le 16 août 2022.
La sarl France Eco Avenir n'a pas répondu à ce désistement.
SUR CE :
La cour ne peut valablement répondre au désistement de l'appel principal qu'autant qu'elle a été régulièrement saisie de cet appel.
Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
En effet, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige. Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.
La déclaration d'appel Madame [G] [B] se borne à énoncer les demandes en justice sans viser les chefs de jugement expressément critiqués.
Il s'en suit que la déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de Madame [G] [B].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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