Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 du TJ de [Localité 9] - RG n° 23/54915
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Maître [N] [U], en qualité d'administrateur provisoire du SDC du [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
à
DEFENDEUR
S.A.S. S.P.C.B.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Février 2024 :
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 octobre 2023 rendu entre d'une part la SAS SPCB et d'autre part Maître [U], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré la société SPCB irrecevable en ses demandes
- Condamné la société SPCB à payer à Maître [M] qualité d'administrateur provisoire de copropriété sise [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile
- Condamné la société SPCB aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2023, la société SPCB a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2024, Maître [U] a fait assigner en référé la SAS SPCB devant le premier président de cette cour aux fins de prononcer la radiation du rôle de l'appel relevé le 24 novembre 2023 par la société SPCB contre le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 19 octobre 2023 par le délégataire de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris, de condamner la société SPCB à payer à Maitre [U] agissant en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile et aux dépens du référé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2024, Maître [U] a indiqué que les causes du jugement ont été réglées et qu'elle se désistait de la présente procédure.
La SAS SPCB n'a pas constitué avocat et n'était pas présente lors de l'audience de plaidoiries du 27 février 2024.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que la SAS SPCB n'a pas présenté une défense au fond ni de fin de non recevoir avant que Maître [U] ne se désiste par courrier du 22 janvier 2024, avant l'audience de plaidoiries du 26 février 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par Maître [U] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Maître [U] sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance de Maître [U], ès qualité d'admnistrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que Maître [U] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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