Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02022 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21500253
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [V] [Z] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [W] [U] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 27/05/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt n° 940 du 19 mai 2021 de la troisième chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu la requête adressée à la Cour par la CPAM des Pyrénées Orientales le 17 mai 2022 ;
Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 9 juin 2022 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'erreur alléguée existe et il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure ci-après précisée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt ci-dessus repris en ce que, au dispositif, la mention "rappelle que la Cpam de l'Hérault versera directement les sommes allouées à Mme [G] [D] " sera remplacée par "rappelle que la Cpam des Pyrénées Orientales versera directement les sommes allouées à Mme [G] [D] " ;
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;
Laisse d'éventuels dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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