Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10927 F
Pourvoi n° P 20-18.216
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
La société Inter centrale immobilière (ICI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-18.216 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inter centrale immobilière, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter centrale immobilière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Inter centrale immobilière
La société ICI reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [T] au paiement de la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la faute de la victime qui n'est pas la cause exclusive de son dommage et qui ne présente pas les caractères de la force majeure n'est pas de nature à supprimer celle de son cocontractant et ne peut qu'entraîner une diminution éventuelle de son indemnisation ; qu'en énonçant, pour débouter la société Ici de son action en responsabilité contre M. [T], qu'elle avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil, sans rechercher si cette faute était grave et présentait pour M. [T] un caractère imprévisible et insurmontable, ni rechercher si ce dernier n'avait pas commis une faute ayant concouru au dommage subi par la société Ici en s'abstenant d'informer sa mandataire de l'existence d'une hypothèque conventionnelle sur le bien, ce qui aurait permis une meilleure appréciation des conditions de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 1231-1 du code civil.
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