Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [I] [J] épouse [H]
N° RG 18/02444 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEIA
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 4]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [I] [J] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[I] [J] épouse [H]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 novembre 2018, réceptionné le 14 novembre 2018, madame [I] [J] épouse [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 29 octobre 2018 à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), pour le recouvrement d’une somme de 2.448,82 €, correspondant au montant des cotisations sociales afférentes aux exercices 2012 et 2013 et les majorations de retard afférentes.
Par conclusions déposées à l'audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :
Valider la contrainte actualisée à 2.191,03€ (cotisations : 1.835,71€ - majorations : 355,32€), Condamner madame [I] [J] épouse [H] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Débouter madame [I] [J] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,Condamner madame [I] [J] épouse [H] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner madame [I] [J] épouse [H] aux dépens.
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que la cotisante est tenue, compte tenu de son activité de conseil en relations publiques du 1er avril 2006 au 30 juin 2017, au paiement des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire des exercices 2012 et 2013.
Elle précise que la requérante se prévaut d’une cessation d’activité, qui concerne en fait une autre société.
Elle soutient que la requérante ne justifie pas avoir demandé la réduction de la cotisation au régime complémentaire avant le 31 mars 2012/31 mars 2013, date limite de demande de réduction prévue dans les statuts de la CIPAV, qu’elle était informée de cette possibilité et qu’elle n’en a pas fait l’usage.
Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-2 jusqu’en 2015 puis N-1 à compter de 2016. Elle déclare que le montant dû au titre de l’exercice 2012 est de 1.156 € (classe 1) et de 1.184 € au titre de l’exercice 2013 (classe A). Elle indique que madame [I] [J] épouse [H] ne justifie pas avoir demandé une réduction. Elle précise qu’un acompte de 504,29 € a été versé et que l’adhérente reste à devoir la somme de 651,71 € au titre de la cotisation complémentaire 2012.
Elle produit, enfin, un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes qui restent dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.
À l’appui de son opposition, madame [I] [J] épouse [H] soutient avoir cessé son activité professionnelle indépendante depuis juin 2012, indique que les cotisations demandées sont erronées et surévaluées et enfin qu’une demande de réduction de cotisations de retraite complémentaire suite à un arrêt d’activité n’a pas été prise en compte depuis 2014.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023, au cours de laquelle madame [I] [J] épouse [H], régulièrement citée à comparaître selon acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses), n’était pas présente, ni représentée. Elle n’a pas davantage effectué les diligences prescrites par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, lui permettant d’exposer ses moyens et d’être dispensée de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’affiliation et l’obligation de cotiser
Selon l’article L.111-2-2, 1] a) du Code de la sécurité sociale : « Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France;
b) Une activité professionnelle non salariée ; »
Selon l’article R.643-2 du Code de sécurité sociale : « les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession ».
Il ressort du dossier et notamment de la pièce 7.1 de l’URSSAF Ile-de-France, que madame [I] [J] épouse [H] a exercé une activité libérale en tant que conseil en relations publiques jusqu’au 28 avril 2017, entraînant une radiation au 30 juin 2017 (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2]).
La cessation d’activité en juin 2012 soulevée par madame [I] [J] épouse [H], concerne un autre établissement et un autre compte cotisant (la pièce 7.2 de l’URSSAF Ile-de-France vise le SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]).
Par ailleurs il appartient à l’opposante à contrainte de justifier qu’elle relèverait d’un autre régime, ce qu’elle ne justifie pas.
En conséquence, madame [I] [J] épouse [H] a bien été affiliée à la CIPAV du 1er avril 2006 au 30 juin 2017 et il en résulte une obligation de cotiser.
Sur la forclusion de la demande de réduction de cotisation
Madame [I] [J] épouse [H] fait valoir que sa demande de réduction de cotisations de retraite complémentaire suite à un arrêt d’activité n’a pas été prise en compte depuis 2014.
Les statuts de la CIPAV prévoient les dispositions suivantes :
Article 3.12 : réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus
La cotisation peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l’année précédente.
Les tranches de revenus correspondant à ces taux sont déterminées chaque année par le conseil d’administration de la CIPAV.
La demande de réduction doit être formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois suivant l’exigibilité de la cotisation, telle qu’elle est définie à l’article 3.7.
Article 4.6 : Non exigibilité de la cotisation en cas d’insuffisance de revenus
L’adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l’année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. En contrepartie, il ne pourra bénéficier des garanties assurées par le présent régime.
Il résulte de ces dispositions que pour la cotisation de retraite complémentaire, la demande de réduction de cotisation doit être effectuée avant le 31 mars de l’année d’exigibilité des cotisations.
En l’espèce, madame [I] [J] épouse [H] ne justifie pas avoir demandé la réduction de la cotisation au régime complémentaire avant le 31 mars 2012 ou le 31 mars 2013, dates limites de demande de réduction prévue dans les statuts de la CIPAV.
Il en résulte que madame [I] [J] épouse [H] est forclose dans sa demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire, qu’il convient donc de calculer à taux plein sur la base des revenus professionnels déclarés.
Sur le bien-fondé de la contrainte du 28 janvier 2015
Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En outre, selon l’article R.133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, en vigueur en l’espèce, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Enfin, il appartient à l'opposant à la contrainte qui conteste le montant des cotisations réclamées de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, madame [I] [J] épouse [H] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse compte tenu de son activité libérale de conseil en relations publiques, pour la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2017.
A ce titre, en vertu des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, elle était redevable des cotisations de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès durant toute sa période d’affiliation.
En l’absence de règlement des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour les exercices 2012 et 2013, madame [I] [J] épouse [H] a été destinataire d’une mise en demeure datée du 14 novembre 2014 puis d’une contrainte, conformément aux dispositions en vigueur.
La contrainte litigieuse, établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 29 octobre 2018, vise expressément la mise en demeure préalable adressée et présente sous forme de tableau récapitulatif l’ensemble des sommes dues, soit 2.093,50€.
Ladite contrainte indique, plus précisément, le motif de l’émission de la contrainte, la nature des sommes dues, le montant des acomptes versés par madame [I] [J] épouse [H] après envoi de la mise en demeure ainsi que le montant des majorations de retard.
Il s'ensuit que la contrainte décernée par la CIPAV a mis la cotisante en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement est donc régulière.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’organisme de sécurité sociale précise que pour la retraite complémentaire, le montant des cotisations est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-2 jusqu’en 2015 et N-1 depuis 2016, étant ici précisé que madame [I] [J] épouse [H] n’a pas justifié avoir demandé une réduction dans le délai prévu par les statuts de la CIPAV.
La CIPAV produit dans ses écritures un tableau détaillé et cohérent présentant pour chacun des exercices de la période litigeuse les sommes restant dues, soit :
Pour l’exercice 2012 : 859,19 €, comprenant 0€ au titre de la cotisation au régime de base, 1.156€ au titre de la cotisation au régime complémentaire (classe 1, soit la classe minimale en cas de revenus professionnels nets non-salariés inférieurs à 41.050 euros), 0€ au titre du régime invalidité décès, et 207,48€ en majorations de retard, déduction faite d’un acompte versé de 504,29€.
Pour l’exercice 2013 : 1.331,84 €, comprenant 0 € au titre de la cotisation au régime de base, 1.184 € au titre de la cotisation au régime complémentaire (classe A, soit la classe minimale en cas de revenus professionnels nets non-salariés inférieurs à 41.050 euros), 0€ au titre du régime invalidité décès et 147,84€ en majorations de retard.
Soit, un montant total actualisé de 2.191,03€.
Madame [I] [J] épouse [H] ne produit aux débats aucune pièce permettant d'établir le caractère erroné des sommes réclamées par la CIPAV.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 29 octobre 2018 pour un montant actualisé à 2.191,03€ au titre des échéances dues pour les exercices 2012 et 2013 et les majorations de retard y afférentes.
4 Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 janvier 2015, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront donc mis à la charge de madame [I] [J] épouse [H].
5 Sur les demandes accessoires
Madame [I] [J] épouse [H] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 29 octobre 2018 pour un montant actualisé à 2.191,03€ en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2012 et 2013 ;
Condamne madame [I] [J] épouse [H] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme totale de 2.191,03€ ;
Condamne madame [I] [J] épouse [H] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, les frais de signification de la contrainte délivrée le 28 janvier 2015 d’un montant de 72,88 € ;
Déboute l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;Condamne madame [I] [J] épouse [H] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT