Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20004 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/81686
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ LIBYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT COMPANY, société de droit libyen
[Adresse 3]
[Adresse 3]
TRIPOLI - LIBYE
Représentée par Me Jean-Sébastien BAZILLE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ SIBAPLAST, société de droit tunisien
Dom. élu chez la société LINHOLD, avocats
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Ridha NEFFATI de la SELEURL LINHOLD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0207
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Janvier 2023 :
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné la société Siba Plast à payer à la Libyan Arab Foreign Investment Company (ci-après LAFICO) la somme de 35.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société Siba Plast a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 16 novembre 2022, la LAFICO a assigné la société Siba Plast devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
A l'audience du 18 janvier 2023, elle reprend les termes de son assignation, sollicitant, outre la radiation du rôle, la condamnation de la société Siba Plast aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Siba Plast n'a pas exécuté la condamnation au paiement de la somme de 35.000 euros prononcée à son encontre et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution ni de l'impossibilité de s'exécuter.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Siba Plast sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la LAFICO à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune relance de la LAFICO et que la présente procédure a pour but de la priver de son droit d'appel à quelques jours de l'audience de plaidoirie, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que la procédure d'appel puisse se poursuivre, que la LAFICO ne démontre pas que le non paiement d'une indemnité de procédure allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui causerait un préjudice, que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives car elle ne pourrait récupérer les fonds en cas d'infirmation du jugement du juge de l'exécution, la LAFICO n'offrant aucune garantie de restitution, que les filiales françaises de la LAFICO n'ont pas réglé les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les litiges les opposant à elle et qu'elle n'a pas sollicité la radiation du rôle de la cour, qu'elle ne peut régler la somme due en raison de la législation tunisienne relative au contrôle des changes et se trouve dans l'impossibilité de réaliser un transfert vers l'étranger et, enfin, que le juge de l'exécution a commis une erreur manifeste d'appréciation.
A l'audience du 18 janvier 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les conclusions d'appelante ayant été remises et notifiées le 7 septembre 2022, la demande de radiation formée par l'intimée est recevable comme ayant été formée par assignation du 16 novembre 2022, avant l'expiration du délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, augmenté de deux mois en application de l'article 911-2 du même code.
La société Siba Plast, qui ne conteste pas l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel, ne produit aucune pièce attestant de conséquences manifestement excessives liées au règlement de la somme de 35.000 euros.
Il n'est notamment pas établi que la LAFICO, qui dispose d'avoirs en France, ne serait pas en mesure de lui restituer cette somme en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel.
Société de droit tunisien, la demanderesse invoque une impossibilité de transférer des fonds de Tunisie en application du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers.
Mais il résulte de ce texte - qu'elle produit -, d'une part, que sont considérés comme des opérations courantes non soumises à autorisation avant transfert à l'étranger les « frais de justice [et] honoraires d'avocats » (articles 28 et 12 bis, K), d'autre part, que les autorisations sont accordées par « avis de change du ministre des finances sur avis de la banque centrale de Tunisie » (article 12).
Or, la condamnation prononcée correspond à des frais de justice et honoraires d'avocat et, en tout état de cause, la société Siba Plast ne justifie pas avoir sollicité en vain une autorisation auprès des autorités tunisiennes compétentes pour procéder au règlement de la somme de 35.000 euros.
Elle ne justifie donc nullement être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour le surplus, les moyens relatifs au caractère erroné de la décision du juge de l'exécution, à l'absence de relance préalable de la LAFICO, à son « opportunisme », à l'absence de règlement des indemnités de procédure par les filiales de celle-ci dans d'autres procédures, étrangères au présent litige, ou à l'absence de préjudice causé à la demanderesse par l'absence de règlement de la somme de 35.000 euros sont étrangers aux conditions prévues par le texte précité et, par suite, inopérants.
En l'absence de toute preuve de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision ou d'une impossible exécution, la radiation de l'appel ne peut qu'être prononcée.
La société Siba Plast sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à payer à la LAFICO la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/08919 Pôle 1 - Chambre 10 de la cour d'appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement entrepris ;
Condamnons la société Siba Plast aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la Libyan Arab Foreign Investment Company la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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