Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01931 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAVC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B], [E] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-000597 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Audrey FATOME-HERVIEU, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M], [P], [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 16 Octobre 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état
assistée de Amandine PETIT, Greffier
en présence de [T] [J], stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Audrey FATOME-HERVIEU - 35
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [M], [P], [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (Val-d’Oise),
et de
Mme [B], [E] [L]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] (Calvados),
mariés à [Localité 10] (Calvados) le [Date mariage 5] 2018,
en application de l’article 237 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 9 novembre 2022,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [A] [F] [Y]
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