Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2023
N° RG 22/02976 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYIZ
S.A.S. [Y]
S.A.S. HOLDING VSR
c/
Monsieur [R] [C]
Nature de la décision : AU FOND - SURSIS Á STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2022 (R.G. 2020002479) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022
APPELANTES :
S.A.S. [Y], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
S.A.S. HOLDING VSR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 1]
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Blandine DE BADEREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, chargé du rapport et Madame Sophie MASSON, Conseiller, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [C], alors directeur du centre d'affaires de la SA Société Générale pour la zone Charente et Saintonge, et son adjoint, M. [O] [J], ont envisagé de reprendre la SA [Y], ayant son siège social à [Localité 5] (Charente), spécialisée dans la fourniture de matériels vinicoles en inox, en faisant appel à des partenaires.
La société Tonnelerie [E], ayant son siège social à [Localité 4], prise en la personne de son dirigeant M. [V] [E], et qui fabrique et commercialise des barriques et des fûts, a marqué son intérêt pour ce projet.
Le 13 juin 2018 a donc été créée, en vue de cette opération de reprise, la société Holding VSR, dont le capital social a été réparti comme suit:
- société Tonnelerie [E]: 49%
- M. [V] [E]: 40%
- M. [H] (directeur administratif et financier de la société [E]): 11%
M. [J] avait renoncé entre-temps à ce projet pour raisons personnelles.
Le 31 août 2018, un protocole de cession et une convention de garantie de passif a été signé entre les consorts [Y] et la Holding VSR, représentée par son Président, M. [E], qui est ainsi devenue propriétaires de la totalité des actions de la SA [Y].
Lors de l'assemblée générale ordinaire de la SA [Y] et Fils tenue le 31 aout 2018, [P] [Y], [K] [Y] et [A] [Y] ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs, et MM. [V] [E], [B] [H] et [R] [C] ont été nommés pour les remplacer, pour une durée de 6 années.
Réuni dans sa nouvelle composition le 31 aout 2018, le conseil d'administration de la SA [Y] et fils a nommé M. [E] en qualité de président, et a décidé d'opter pour la dissociation des fonctions de président et de directeur général.
M. [R] [C] a été nommé directeur général sous le statut de mandataire social non salarié, pour une durée de 6 ans, moyennant une rémunération de 100 000 euros par an.
Le 10 septembre 2018 a été signé un pacte d'associés entre les associés de la société Holding VSR, obligeant M. [C] à céder ses titres à la société Tonnelerie [E] en cas de cessation de son mandat social, pour quelque motif que ce soit (Article 6-1).
Lors d'une assemblée générale ordinaire tenue le 21 décembre 2018, la société [Y] et fils a été transformée en société par actions simplifiée, avec une nouvelle dénomination (société [Y]) et la SAS Holding VSR (associée unique) en a été nommée présidente; M. [C] étant nommé en qualité de directeur général.
A l'issue de l'assemblée ordinaire annuelle de la SAS [Y], tenue le 30 septembre 2019, M. [C] a été révoqué de ses fonctions de directeur général (Quatrième décision). Le procès-verbal de la décision mentionne à cet égard :
' Eu égard aux très importantes divergences entre le directeur général et les actionnaires de la société, quant à la stratégie financière, commerciale, administrative et sociale, mais également à des comportements de nature à compromettre l'intérêt de la société, la révocation de M. [R] [C] est mise à l'ordre du jour des questions diverses.
Les motifs de cette révocation ont été longuement exposés à M. [C] qui a pu donner ses explications:
au terme d'une année de mandat, il s'avère que les performances de la société sont nettement en deçà des prévisions : il est constaté une perte drastique de rentabilité par rapport à la situation antérieure à la cession, mais également aux performances de la concurrence.
La société n'est en conséquence pas en mesure de verser à son actionnaire unique, le montant de la première échéance de LBO mais elle est également exposée à des risques économiques et sociaux importants.
Cette situation relève incontestablement de décisions inadaptées du directeur général de la société, tant au plan social, administratif, financier que commercial.'
Le 9 décembre 2019, M. [C] a cédé ses 400 actions à la SAS Tonnelerie [E] au prix de 235000 euros.
Par actes en date des 15 et 17 septembre 2020, M. [C] a fait assigner la société [Y] et la société Holding VSR en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive.
Le 4 juin 2021, il a déposé plainte pour faux, usage de faux, menaces, chantages, extorsion et abus de biens sociaux à l'encontre notamment de MM. [E] et [H].
Par jugement en date du 9 juin 2022, rectifié le 11 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- dit que faute de qualité pour agir, la demande de M. [R] [C] en nullité de la décision du 30 septembre 2019 de la SAS [Y] est irrecevable,
- dit que l'AGE du 30 septembre 2019 n'est entachée d'aucune nullité,
- rejeté la demande de M. [C] tendant à voir prononcer la nullité de assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2019,
- jugé irrecevables les demandes de M. [C] à l'encontre de la SAS Holding VSR,
- dit que la révocation de M. [C] directeur général de la SAS [Y] a été décidée sans justes motifs,
- condamné en conséquence la SAS [Y] à payer à M.[C] la somme de 260000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M.[C] au titre de la révocation décidée en violation du principe de loyauté,
- condamné la SAS [Y] àp ayer à M.[C] la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
-rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 20 juin 2022, les sociétés SAS [Y] et SAS Holding VSR ont relevé appel de ce jugement, en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, elles ont été autorisées à faire assigner à jour fixe M.[C].
L'assignation a été délivrée à celui-ci le 13 juillet 2022 à la requête des SAS [Y] et Holding VSR.
Ella a été déposée au greffe avant l'audience.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, les sociétés SAS [Y] et FILS et SAS Holding VSR, appelantes principales, demandent à la cour:
- de les dire recevables en leur appel,
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que la révocation de M. [C] est intervenue pour justes motifs, dans des conditions loyales,
En conséquence,
- de dire n'y avoir lieu à indemnisation au titre de la révocation de M. [C] et des circonstances de celle-ci,
- de débouter M. [C] de l'ensemblme de ses demandes,
- de le condamner à leur payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, M. [R] [C], appelant incident, demande à la cour de :
' dire et juger les sociétés [Y] et Holding VSR mal fondée en leur appel
En conséquence,
' Les debouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o dit que la révocation de M. [C] de ses fonctions de directeur général de la SAS [Y] a été décidée sans juste motif ;
o dit que la procédure de révocation suivie à l'encontre de M. [R] [C] est viciée ;
o condamné la SAS [Y] à payer à M. [R] [C] la somme de 260 000 euros au titre de dommages et intérêts pour révocation dépourvue de justes motifs
o condamné la SAS [Y] à payer à M. [R] [C] la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
o condamné la SAS [Y] à tous les dépens.
' L'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau
' Prononcer la nullité de l'assemblée générale de la société [Y] du 30 septembre 2019, à tout le moins constater son caractère irrégulier ;
' Declarer M. [C] recevable en ses demandes à l'encontre de la société VSR Holding,
En conséquence,
' Ordonner que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS [Y] soient prononcées in solidum à l'encontre de la Holding VSR,
' Condamner in solidum les sociétés [Y] et Holding VSR à verser au concluant la somme de 685 235 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour révocation dépourvue de justes motifs, décomposée comme suit :
- 383 335 euros au titre du préjudice lié à la cession anticipée des parts sociales,
-237 900 euros au titre du préjudice lié à la fin prématurée de la carrière bancaire de M. [C] ;
- 24 000 euros au titre de la baisse de rémunération de M. [C]
- 40 000 euros supplémentaires au titre du préjudice lié aux agissements caractérisant une intention de nuire,
' Condamner in solidum les appelantes à verser au requérant la somme de 130.000 euros pour révocation décidée en violation du principe de loyauté, décomposée comme suit :
- 25.000 euros au titre du préjudice lié à la brutalité de la révocation ;
- 25 000 euros au titre du préjudice lié à l'absence de débat contradictoire ;
- 50 000 euros au titre du caractère vexatoire des circonstances de la révocation ;
- 25 000 euros au titre du préjudice lié à l'usage fourni écritures privé ;
- 5000 euros au titre du préjudice lié à l'irrégularité affectant la décision d'assemblée générale ;
' Condamner in solidum les sociétés [Y] et Holding VSR à payer au concluant une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner in solidum les sociétés [Y] et Holding VSR aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à voir juger que la révocation de M. [C] de ses fonctions de directeur général de la SAS [Y] a été décidée sans juste motif :
1- Les sociétés appelantes soutiennent que la révocation de M.[C] était justifiée par des défaillances et des négligences de gestion, auxquelles celui-ci n'avait apporté aucune réponse ni solution efficace en dépit de plusieurs avertissements ce qui a entraîné la rupture du lien de confiance.
Elles ajoutent que l'intérêt social et le bon fonctionnement de la société étaient également compromis du fait de son attitude, et de ses divergences avec ses associés, concernant la gestion financière et sociale.
Les griefs formulés à l'encontre de M. [C], sur le plan de la gestion financière, sont les suivants :
- les prévisions du business plan n'étaient pas atteintes, le chiffre d'affaires en baisse, le taux de marge était insuffisant, la masse salariale trop importante et l'excédent brut d'exploitation bien en dessous des prévisions (passant de 13.08% au 31 mars 2016 à 2.51 % au 31 mars 2019); la première échéance de la dette contractée pour financer l'opération de reprise ne pouvait être remboursée.
- les plannings de fabrication étaient erronés (l'entreprise a tourné au ralenti du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019, avec une masse salariale qui demeurait identique), ce qui a généré des retards de livraison, et la nécessité de faire réaliser de nombreuses heures supplémentaires aux salariés entre juillet et septembre 2019
-une absence de maîtrise des marges, avec des erreurs de chiffrage grossières, ayant contribué à dégrader les résultats,
- un défaut de maîtrise des coûts salariaux (augmentation de 57%)
l'ensemble de ces erreurs ayant conduit à l'impossibilité, pour la société de faire face à la distribution de dividendes nécessaire au paiement de la première échéance de prêt LBO.
Sur le plan de la gestion sociale, il est fait grief à M. [C] de ne pas savoir manager ses équipes, en les suivant, les accompagnant, et ses recrutements, son organisation étaient critiqués par les employés-clés de la société.
2- M.[C] réplique, pour l'essentiel, que les décisions de gestion contestées ont été prises en commun avec M. [H], et précise à cet égard qu'il ne disposait que de pouvoirs de gestion limités, compte tenu de la rédaction de l'article 13 des statuts, qu'en réalité, c'est M. [H], directeur général de la société holding, qui exerçait les pleins pouvoirs de gestion, en se substituant quasiment au président.
Il ajoute qu'il a accompli un très important travail de restructuration, de modernisation, sur la plan commercial, marketing au sein d'une entreprise certes rentable mais vétuste, présentant une situation délicate lors de son rachat.
Il conteste par ailleurs chacun des griefs invoqués par les appelantes, selon lui inexistants et insusceptibles de constituer de justes motifs de révocation.
3 - La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 13 alinéa 3 des statuts de la société [Y] stipule que les directeurs généraux peuvent être révoqués à tout moment par l'associée unique. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Il est constant que l'existence de justes motifs n'est pas une condition nécessaire à la révocation, mais que leur absence ouvre droit à indemnisation.
Il incombe au dirigeant évincé, demandeur à l'action indemnitaire, de prouver l'absence de juste motif de révocation.
Sur les divergences entre associés, concernant la gestion financière et sociale:
4- Les appelantes font état de divergences et désaccords graves entre M. [C] et ses associés, qui auraient été admis par l'intéressé, concernant la gestion administrative et sociale et ses décisions.
La mésentente entre associés peut constituer un juste motif de révocation si elle compromet l'intérêt social ou si elle nuit au fonctionnement de la société, même si elle n'est pas imputable au mandataire révoqué.
Dans ce cas, il convient toutefois que des éléments objectifs caractérisent la mésentente et ses incidences sur l'intérêt social.
5-Les pièces communiquées en cause d'appel ne contiennent aucune correspondante (courriel ou lettre) par laquelle M. [E], aurait adressé directement des remarques ou critiques à M. [C].
Toutefois, dans son attestation délivrée le 26 février 2021, M. [E] indique qu'en raison de ses nombreuses fonctions, ne lui permettant pas d'avoir un regard quotidien sur la gestion de la société [Y], il avait délégué à M. [H] le soin de veiller à ses intérêts et à ceux des sociétés [Y] et Holding VSR.
Il apparaît ainsi que les différents courriels adressés par M. [H] à M. [C] correspondaient à des remarques, conseils et la plupart du temps décisions conjointes de gestion, qu'il donnait en qualité de délégataire de M. [E], président de la société Holding VSR, elle-même présidente de la société [Y].
Les quatre derniers courriels adressés par M. [H] à M. [C] les 23 aout 2019, 3 septembre 2019, 11 septembre 2019, 19 septembre 2019 concernent les difficultés suivantes :
- une mauvaise organisation, gestion et anticipation des commandes (les dernières commandes de fin aout 2019 n'ayant pas été anticipées),
- une organisation inadaptée des temps de travail et une mauvaise maîtrise des coûts salariaux; la productivité s'étant 'effondrée' ('avec pourtant les mêmes employés qui ne sont semble-t-il plus en mesure de produire dans les mêmes temps, avec un ratio salaires/CA qui augmente'),
- un taux de marge brute insuffisant par rapport à l'historique, et à la concurrence (Vautier), avec un excédent brut d'exploitation qui ne permet pas à la société [Y] d'assurer à la société Holding VSR un réglement de dividendes de 265 Keuros assurant le paiement de l'échéance de prêt LBO.
6- Toutefois, ainsi que cela sera ultérieurement détaillé, les reproches formulés en terme d'indicateurs de gestion ne se trouvent pas confortés par l'analyse des soldes intermédiaires de gestion de la société [Y] à la date de la révocation, fin septembre 2019, et ne caractérisaient pas, en toutes hypothèses, une mésentente entre associés de nature à compromettre l'intérêt social ou à nuire au fonctionnement de la société.
Concernant la gestion économique, financière et sociale :
7- Le 15 février 2018, M.[C] a demandé à KPMG de préparer un business plan réactualisé, prenant en compte les projections suivantes en termes de chiffres d'affaires:
- exercice clos le 31 mars 2018:2,65 Millions d'euros
- exercice clos le 31 mars 2019:2,65 Millions d'euros
- exercice clos le 31 mars 2020:2,9 Millions d'euros
Le 16 février 2018, il a transmis le budget prévisionnel à M.[H], du groupe [E], qui était partie prenante aux opérations préalables au rachat, et qui a donné son accord au projet final par courriel du 24 avril 2018, qui incluait notamment une rémunération de 100 000 euros bruts par an au profit de M.[C].
Il n'y a donc en l'espèce aucune imprudence fautive de la part de M.[C], concernant les chiffres énoncés au budget prévisionnel.
8- Les appelantes n'émettent pas de critique concernant le chiffre d'affaires et l'excédent brut d'exploitation.
Au demeurant, le rapport de gestion révèle que le chiffre d'affaires avait progressé de 45.57% au 31 mars 2019, par rapport à l'exercice précédent; et le résultant courant avant impôt ressortait pour l'exercice à 158 514 euros en progression de 38.47% par rapport à l'exercice clos le 31 mars 2018.
L'excédent brut d'exploitation avait certes diminué sur l'exercice social du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (37906.29 euros) par rapport à l'exercice précédent (164231.24 euros), mais il n'avait été réalisé que sur 7 mois du mandat de M. [C].
Toutefois, sur une période de 5 mois, du 1er avril 2019 au 31 aout 2019, l'EBE a fortement progressé pour atteindre 164231.24 euros, chiffre qui n'avait pas été atteint sur 12 mois lors de l'exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (110634.10 euros).
Le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'est trouvé limité à 44 717 euros (contre 98 963 euros lors de l'exercice précédent) du seul fait de résultat exceptionnel de -107 796 euros consécutif à la prise en charge des indemnités de fin de carrière des anciens dirigeants (105000 euros).
Le rapport de gestion mentionnait, comme perspective, la restauration de la rentabilité par l'amélioration de la marge brute et de la productivité.
Il ressort du tableau annexé au courriel de M. [H] du 27 mai 2019 (pièce 19 des appelantes) que le taux de marge brute avait atteint le 31 mars 2018 son niveau le plus haut, sur la période considérée (du 31 mars 2017 au 31 mars 2019) (65.08%) avant d'atteindre 6 mois plus tard, le 31 aout 2018, son point le plus bas (54.70%), ce qu'avait d'ailleurs observé M. [H] dans son courriel du 24 octobre 2018 adressé à M. [C], dans lequel il signalait une baisse de 10 points du taux de marge brute sur cette période, en évoquant plusieurs causes possibles (erreurs dans les chiffrages, dossiers mal estimés au niveau des prix d'inox, erreurs involontaires ou volontaires dans la valorisation des stocks); toutes ces causes étant antérieures à la nomination de M. [C].
Depuis la nomination de M. [C] en qualité de directeur général, le taux de marge a progressé à 57.86% le 30 novembre 2018, puis à 58.42 % le 31 mars 2019.
Il ressort de l'analyse faite par le cabinet d'expertise comptable SCP Cazes-Goddyn que le taux de marge brute, considéré par année entière, a été très stable lors des exercices 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 (respectivement de 61.28%, 61.42%, 61.81%), soit un taux supérieur à celui moyen de la profession (60%).
Il en résulte que les marges insuffisantes (non contestées) réalisées sur les dossiers EARL Berthelot, SCEA des Barrières et EARL Rocheberthier (entre 43 et 56 %) qui ne représentent que 8% du CA de 2019-2020, n'ont pas eu d'incidence significative sur le niveau de marge total de la société (d'autres commandes ayant permis des marges élevées, entre 65 et 70 %).
Il apparaît par ailleurs que M. [C] a pris en compte la remarque qui lui avait été faite, en ce qui concerne l'amélioration du suivi des stocks et des équipements, en informant M. [H] par courriel du 3 avril 2019 que le bureau d'étude était désormais en charge de ce domaine, avec notamment la comptabilisation des feuilles de sorties de matières, le renseignement du tableau de suivi, une habilitation nominative à sortir les feuilles d'inox.
Il convient de relever que dans sa réponse le jour même, M. [H] n'a pas fait de commentaire ni de critique sur cette nouvelle organisation, insistant seulement sur l'indispensable rigueur dans les chiffres des stocks.
Concernant la masse salariale, il sera observé que le montant des traitements et salaires s'élevait au 31 mars 2019 à 923 277 euros contre 765 217 euros, soit une variation de 20.66 %; toutefois, commentant ces mêmes chiffres dans son courriel du 9 mai 2019, M. [H] indiquait lui-même que 'les coûts salariaux n'explosaient pas vis à vis de la progression du chiffre d'affaires.'
En outre, dans son courriel du 23 aout 2019, M. [H] indiquait que les heures supplémentaires constituaient 'un faux problème', et que le temps de travail atteignait 46 heures par semaine au moment de la reprise de l'entreprise.
Il convient en outre de relever que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société [Y] de dégager un résultat le 31 mars 2019 permettant de verser à la Holding les dividendes assurant le réglement de la première échéance de LBO était une hypothèse prévisible au moment du projet de reprise mené en commun, et ne peut être considérée comme une faute de gestion imputable à M. [C] et justifiant sa révocation.
Dans son courriel en date du 10 novembre 2017 adressé à MM. [J] et [C], lors de la négociation du projet de reprise, M. [H] avait ainsi indiqué qu'avec un prix d'achat des actions à 2.4 millions d'euros (selon lui nettement surévalué) et dans une hypothèse d'absence de versement de salaires, il fallait remonter quasiment 100% du bénéfice et 'on étouffait' la structure -cible pendant 7 ans en la privant ainsi de toute possibilité de développement. Il estimait que le prix de cession devait se situer entre 1700 et 1800 K euros.
Ainsi, en acceptant un prix de cession à 2.3 million d'euros, ainsi que le versement d'un salaire de 100 000 euros par an à M. [C], les actionnaires de la SAS Holding VSR ne pouvaient ignorer les difficultés qu'ils allaient rencontrer pour assurer le paiement des échéances de LBO.
En outre, il n'est pas contesté que le prêt contracté auprès du CRCA à l'occasion du rachat de la société autorisait l'emprunteur à rallonger la durée de remboursement et à utiliser une option dite de 'pause-crédit'.
Il ressort en outre des courriels versés au débat que les décisions en matière de gestion de la masse salariale, des embauches et fin de contrat étaient prises de manière conjointe par MM. [C] et [H], ainsi qu'en atteste, notamment, les modalités de fixation d'une prime mensuelle (plutôt qu'annuelle); c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les décisions sociales étaient portées à la fois par M. [C] comme directeur général et par M. [H] comme représentant de la société [Y].
Les griefs de désorganisation et erreur concernant le chiffrage sur les heures effectuées et les matières premières utilisés, sur les manque d'efficacité et de productivité des équipes, sur la mauvaise compréhension des notions de marge brutes et ratios sont fondés essentiellement sur les attestations rédigées de manière non manuscrite (et avec la même police de caractère), les 10 février 2021 et 5 février 2021 par MM. [F] et [N], tenus lors de la signature de ces écrits par un lien de subordination vis à vis de la société [Y], en qualité de salariés, de sorte que leurs remarques ne peuvent être tenues pour suffisamment objectives.
9- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la révocation de M. [Y] avait été décidée sans juste motif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif :
10-Il est constant que le dirigeant révoqué sans juste motif ne peut prétendre au paiement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat.
Il est toutefois recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant d'une révocation abusive.
11- En l'espèce, M. [C], ancien cadre bancaire, a perdu sans juste motif et après seulement un an de fonctions, son mandat de directeur général, qui lui procurait un revenu annuel de 100 000 euros, alors qu'en l'absence de de comportement fautif de sa part, il pouvait légitimement espérer pouvoir suivre, durant encore au moins deux années, les différents chantiers mis en oeuvre sur 12 mois afin de moderniser et réorganiser l'entreprise, pour le suivi desquels il avait effectué de nombreuses diligences, et qui commençaient à produire des effets concrets et positifs au moment de sa révocation.
12- Le premier juge a justement évalué ce préjudice à 200 000 euros, et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le préjudice physique et moral :
13- M. [C] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
14- Au vu des pièces produites, la cour estime devoir infirmer de chef le jugement déféré, en allouant à M. [C] une indemnité de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé, puisqu'à la suite de sa révocation sans juste motif, il s'est trouvé dans la nécessité économique de quitter la Charente pour exercer des fonctions à durée déterminée à 700 km de son domicile familial en Charente (alors qu'il a deux enfants mineurs à charge), avant de se trouver au chômage à compter du du 29 février 2020 (date de son inscription à Pôle Emploi) et bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant une période de 497 jours entre le 1er octobre 2019 et le 31 aout 2022 au vu de l'attestation Pole Emploi versée au débat.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des circonstances de la révocation :
15- Il résulte de l'article 1240 du code civil que la révocation peut également donner lieu à dommages-intérêts complémentaires si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue.
16- En l'espèce, l'ordre du jour de l'assemblée du 30 septembre 2019 à laquelle était convoqué M. [C] mentionnait seulement l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019, l'approbation des charges non déductibles fiscalement, et l'affectation du résultat, et non le principe de sa révocation. Les courriels qui lui avaient été adressés préalablement par M. [B] [H] au cours du mois de septembre 2019, contenant des remarques critiques sur certains aspects de la gestion, ne laissaient toutefois pas prévoir que l'associée unique de la société [Y] allait procéder à sa révocation.
Le rapport de gestion de la présidente pour l'exercice clos le 31 mars 2019 ne contenait pas d'information sur le projet de révocation.
17- Sur ce point, la cour ne peut retenir comme probante, compte tenu de son imprécision, l'attestation non manuscrite de M. [E], en date du 26 février 2021, selon laquelle il aurait informé M. [C] lors d'un entretien préalable à l'assemblée générale du 30 septembre 2019 (sans autre précision sur la date de cet entretien), qu'il serait amené 'à prendre des décisions à son encontre'.
L'attestation non manuscrite de M. [X] [U], expert-comptable de la société [Y], en date du 10 septembre 2020, est pareillement imprécise sur la date à laquelle auraient eu lieu 'les échanges antérieurs', qui devaient selon lui conduire M. [C] à penser que la question de sa révocation serait évoquée lors de l'assemblée générale.
18- Il doit donc être considéré que M. [C] a été privé de la possibilité de préparer en temps utile ses arguments en défense, nonobstant les termes du procès-verbal de l'assemblée, rédigé à l'avance et que l'intimé a refusé de signer, selon lesquels les motifs de la révocation 'ont été longuement exposés à M. [C] qui a pu donner ses explications'.
19- Il s'en évince que la société a manqué à son obligation de loyauté dans l'exercice de sa faculté de révocation du directeur général, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts pour un montant de 10 000 euros; cette somme indemnisant justement, et à la fois, le préjudice consécutif au caractère brutal de la révocation, à l'absence de débat contradictoire, et à la nécessité dans laquelle M. [C] s'est trouvé de quitter immédiatement l'entreprise à l'issue de l'assemblée avec suppression de ses codes d'accès informatiques.
20- M. [C] fait également valoir que la révocation est intervenue dans des circonstances vexatoires.
21- Il fait valoir à ce titre, en premier lieu, que la décision de faire publier en son entier la décision de révocation, en ce compris les griefs formulés à son encontre, a porté atteinte à son honneur et à sa considération.
22- Toutefois, cette prétention doit être écartée comme infondée, dès lors que l'article R.123-105 du code de commerce impose le dépôt au registre du commerce et des sociétés 'de l'acte, de la délibération ou des décisions modifiant les pièces déposées lors de la constiution' de la société. La seule circonstance que la société [Y] n'ait pas déposé uniquement un extrait
de la délibération ne peut donc être considérée comme fautive, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne donne de fondement à cette pratique.
Au surplus, la tonalité du texte de la délibération est mesurée, ne comporte pas d'imputations diffamatoires ou injurieuses, mais seulement le rappel de d'indicateurs de gestion et de très importantes divergences entre le directeur général et les actionnaires, et les décisions prises par le directeur sont simplement qualifiées 'd'inadaptées'.
23- En revanche, il est constant que M. [H], préposé de la société [E], a adressé le 3 octobre 2019 à M. [O] [J] (de la Société Générale) un courriel ayant en objet 'Re:Financement', dans lequel il reprenait le texte de la délibération portant révocation de M. [C].
24- Les appelantes ne justifient nullement de la nécessité d'aller au-delà de la publicité légale au registre du commerce et des sociétés et d'avertir spécialement la Société Générale de cet évènement.
En particulier, elles ne démontrent pas que la Société Générale était la banque principale de la société [Y], et que le Groupe [E], aurait, en qualité de caution solidaire, disposé d'un intérêt légitime à une telle information sur les motifs de révocation, dont le caractère injustifié est confirmé par le présent arrêt.
25- Cette publicité effectuée auprès de l'ancien employeur de M. [C], à destination de M. [J], et reprenant sans aucune nécessité l'ensemble du texte de la délibération, caractérise suffisamment une intention vexatoire, et était de nature à discréditer M. [C] qui avait occupé des fonctions de responsabilité dans cet établissement.
26- Il convient en conséquence d'allouer à M. [C], de ce chef, la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts.
En définitive, les circonstances déloyales et vexatoires de la révocation donneront lieu à une indemnité de 20 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du faux et de l'usage de faux, et des pressions subies :
27- M. [C] souligne que le procès-verbal déposé au registre du commerce et des sociétés (sa pièce n°23) est un faux, car distinct du procès-verbal initial du 30 septembre 2019 qui ne faisait pas état de la décision de révocation.
Il ajoute qu'il a subi des pressions afin de le contraindre à renoncer à sa procédure devant le tribunal de commerce.
28- Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
29- En l'espèce, par lettre de son conseil en date du 4 juin 2021, M. [R] [C] a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Angoulême à l'encontre de personnes dénommées, à savoir Messieurs [V] [E], [B] [H], [G] [M], et [Z] [L], des chefs de faux, usage de faux, menace, chantage, extorsion et 'ABS'.
Les pressions dont se plaint M. [C] (page 89 de ses conclusions, paragraphe iv) sont celles qu'ils dénonce également dans sa plainte du 4 juin 2021.
30- Il ne ressort pas des pièces produites que le Procureur de la République ait mis en mouvement l'action publique à la suite de la réception de cette plainte, de sorte que la cour n'est pas tenue de sursoir à statuer sur les demandes de dommages-intérêts.
31- Toutefois, en application de l'article 378 du code de procédure civile, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur l'action formée par M. [C], en indemnisation des conséquences dommageables des délits objets de la plainte du 4 juin 2021, dans les conditions pécisées au dispositif; la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Holding VSR :
32- M. [C] soutient que la SAS Holding VSR a engagé sa responsabilité personnelle du fait de sa révocation sans juste motif et dans des circonstances vexatoires et abusives
33-.Il est constant, en droit, qu'une décision de vote inspirée par une intention vexatoire et contraire à l'intérêt social, caractérise de la part de ses auteurs une volonté de nuire constitutive d'une faute, engageant la responsabilité de ses auteurs sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
34- Dès lors que la décision de révocation est en réalité une décision de la société Holding VSR en qualité d'associée unique, et que cette révocation s'est effectuée de manière déloyale, sans respect du contradictoire, et avec une intention vexatoire contraire à l'intérêt social caractérisant une intention de nuire, il convient d'infirmer le jugement et de retenir la responsabilité personnelle de la société Holding VSR, qui sera donc tenue in solidum avec la société [Y] à l'indemnisation du préjudice subi. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale de la société [Y] du 30 septembre 2019 :
35- M.[C] soutient sur le fondement de l'article L.225-121 du code de commerce que la décision du 30 septembre 2019 est nulle, car l'ordre du jour ne comportait pas l'examen de sa révocation, ni même l'examen de questions diverses.
36- Dans le cadre de son appel incident, M.[C] critique le jugement en ce qu'il a dit qu'il était irrecevable à agir à ce titre.
37- Il résulte des articles L.225-121 du code de commerce (applicables aux SAS selon l'article L.227-1) que les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L225-105 peuvent être annulées, ce qui inclut notamment l'hypothèse d'une délibération prise après envoi d'un ordre du jour insuffisant.
38- Il apparaîtainsi qu'il s'agit d'une nullité facultative et donc relative, et non d'une nullité absolue, telle que prévue par l'article L.225-1 qui édicte une nullité de plein droit pour certaines irrégularités.
39- En conséquence, M.[C], qui a n'a pas la qualité d'associé de la SAS [Y], est irrecevable à agir en nullité de la délibération.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La demande subsidiaire tendant à voir seulement constater le caractère irrégulier de l'assemblée générale ne constitue pas une prétention mais un moyen à l'appui de la demande de nullité, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'intention de nuire :
40- M. [C] sollicite au titre de ce préjudice, réparation de certains actes qu'il qualifie de malveillants, à savoir l'envoi par M. [H] à d'un courriel à la Société Générale (courriel du 3 octobre 2019 rappelant les termes de la délibération de révocation) et la publication intégrale du procès-verbal au registre du commerce et des sociétés.
Toutefois ces deux chefs de prétentions ont déjà été examinés dans le cadre de la demande de dommages-intérêts pour exercice déloyal de la faculté de révocation.
41- M. [C] considère en outre qu'en raison des pressions effectuées par M. [E] et son entourage envers le Crédit Agricole, il n'a pu obtenir comme il l'escomptait un poste à responsabilité en charge du financement des entreprises de la région; la banque s'étant rétractée à deux jours de son embauche.
Il ajoute qu'il a subi des pressions pour le contraindre à renoncer à sa procédure devant le tribunal de commerce.
42- Il est sursis à statuer sur cette demande, ainsi que précédémment indiqué.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la vente de ses titres en exécution du pacte d'associé :
43- M. [C] soutient que s'il n'avait pas été révoqué sans motif, et qu'il était demeuré directeur général pendant encore deux ans, il aurait pu escompter une valorisation additionnelle de ses titres de 423'525 euros, compte tenu de la formule de fixation du prix de rachat des titres insérée dans le pacte d'associés.
44- Toutefois ce chef de préjudice présente un caractère purement hypothétique en l'absence de toute certitude sur les résultats et les excédents bruts d'exploitation qui auraient été obtenus par la société [Y] si M. [C] en était demeuré directeur.
45- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la fin prématurée d'une carrière bancaire et de la baisse de rémunération :
46- M. [C] fait d'abord valoir à ce titre qu'il exerçait depuis 17 ans la profession de banquier au sein de la Société Générale, en qualité de directeur du centre d'affaires pour la région Charente, avec une rémunération annuelle de 79'300 euros et qu'il n'aurait certainement pas renoncé à ce poste pour devenir directeur général de la société Mangin pendant une durée d'un an seulement, alors qu'il pouvait poursuivre sa carrière bancaire pendant de nombreuses années. Il réclame à ce titre au paiement d'une indemnité de 237'900 euros correspondant à trois années de rémunération.
47- Toutefois, il n'existe pas de lien de causalité entre la révocation sans juste motif et la perte de trois années de salaires en qualité de directeur du centre d'affaires Charente à la Société Générale. M. [C] ne pouvait ignorer, en démissionnant de son emploi de cadre bancaire, pour mener à bien un projet de reprise de société, qu'il ne bénéficiait d'aucune certitude sur la durée effective de ses fonctions de directeur au sein de la société [Y].
48- Il ajoute en second lieu qu'il a subi une baisse de rémunération évaluée à 24'000 (12 x 2000) pendant le temps où il a exercé ses nouvelles fonctions au sein de la société Cenci, par rapport au salaire qu'il percevait dans la société [Y].
49- Il ressort effectivement des bulletins de salaires versés aux débats que M. [R] [C] a perçu, en qualité de directeur général délégué de la société Scierie parqueterie Cenci, un salaire de 6000 euros bruts par mois (contre 8333 euros bruts par mois en qualité de directeur général de la société [Y]).
50- Toutefois, il n'existe pas non plus de lien de causalité entre le caractère injustifié de la révocation (qui donne lieu à indemnisation spécifique) et le montant inférieur de la rémunération salariale chez un autre employeur.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à bon droit les demandes indemnitaires formées de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
51- Il est équitable d'allouer à Monsieur [R] [C] une indemnité de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure irrépétibles exposés jusqu'à ce stade.
Echouant en leurs prétentions, les sociétés [Y] et Holding VSR doivent supporter leurs frais irrépétibles.
52- Les dépens doivent être réservés dès lors que l'instance n'est pas éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 9 juin 2022, rectifié le 11 juillet 2022, en ce qu'il a :
- dit que la révocation de M. [R] [C], directeur général de la SAS [Y], a été décidé sans juste motif,
- dit que la procédure de révocation suivie à l'encontre de Monsieur [R] [C] est viciée,
- déclaré M. [R] [C] irrecevable à agir en nullité de la délibération de l'assemblée du 30 septembre 2019,
- rejeté les demandes de M. [R] [C], en paiement de dommages-intérêts au titre de la cession anticipée de ses parts sociales, de la fin prématurée de sa carrière bancaire, de sa baisse de rémunération,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société SAS [Y] et la SAS Holding VSR à payer à M. [R] [C] :
- la somme de 200 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour révocation sans juste motif,
- la somme de 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice consécutif aux circonstances déloyales et vexatoires de la révocation,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [R] [C], au titre des délits dénoncés dans la plainte du 4 juin 2021,
Dit que l'affaire sera rappelée au rôle de la cour d'appel sur justification, par la partie la plus diligente, d'une décision de classement sans suite, d'une procédure alternative aux poursuites, ou d'une décision définitives du juge pénal saisi des poursuites,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société SAS [Y] et la SAS Holding VSR à payer à M. [R] [C] la somme de 7500 euros au titre des frais irrépétibles exposés jusqu'à ce stade de la procédure d'appel,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société SAS [Y] et la SAS Holding VSR,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.