Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2024
N° 2024 - 77
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFLG
[L] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[I] [N]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00514.
ENTRE :
Madame [L] [N]
née le 03 Juin 1984 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 25 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée et Béatrice MARQUES , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 14 Mars 2024 par Madame [L] [N] reçu au greffe de la cour le 14 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [I] [N], les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2024 à 09 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 mars 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [N] a déclaré à l'audience que sa réntégration en hospitalisation complète n'était pas justifiée, que son état était stable qu'elle a déjà fait l'objet de quatre hospitalisations sous cette forme
L'avocat de Madame [L] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que:
* les décisions de maintien en programme de soins ont été notifiées tardivement
* le certificat médical mensuel fait défaut dans la période suivant la décision de maintien du 24 novembre 2023
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 14 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
En l'espèce, le conseil de madame [N] fat valoir que :
- La décision de modification de la forme de la prise en charge en date du 2 novembre 2023 et ses droits ont été notifiés le 7 novembre 2023;
- La décision de maintien du 24 novembre 2023 et ses droits ont été notifiés le 8 janvier 2024 ;
- La décision de maintien du 27 décembre 2023 et ses droits ont été notifiés le 8 janvier 2024 ;
- La décision de maintien du 24 janvier 2024 et ses droits ont été notifiés le 5 février 2024
- Les droits relatifs à la décision de maintien du 23 février 2024 lui ont été notifiés le 5 mars 2024
- La décision de réadmission en hospitalisation complète du 4 mars 2024 ne lui pas été notifiée.
En l'espèce, Madame [L] [N] est hospitalisée en programme de soins depuis le 2 novembre 2023 suite à un vice de procédure ayant affecté la mesure d'hospitalisation complète dont elle faisait l'objet.
Il résulte de l'examen des pièces du dossier que si la décision de réadmission en hospitalisation complète a bien été notifiée rapidement soit le 5 mars 2024 en dépit du refus de l'intéressée de signer le formulaire de remise, force est de constater que les décisions relatives au programme de soins ont toutes été notifiées tardivement particulièrement la décision du 24 novembre 2023 qui a été notifiée plus d'un mois après avoir été rendue. L'établissement ne justifie pas les raisons pouvant expliquer ces notifications tardives.
Cette irrégularité cause une atteinte évidente aux droits de la patiente d'autant qu'elle a fait savoir le 8 janvier 2024 qu'elle avait contacté un avocat afin de contester la mesure dont elle faisait l'objet. Il lui était difficile voire impossible de constituer un dossier complet pour ce faire faute de disposer des décisions qui la concernaient.
Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure sous 24 heures en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi par le Docteur [V] [M] le 18 mars 2024 que la patiente est suivie de longue date pour un trouble psychotique chronique, sortie d'hospitalisation en novembre 2023 en programme de soins ambulatoires. Depuis le début de l'année, il est observé une nette dégradation de l'état clinique de la patiente avec une importante tension interne, des idées délirantes de persécution et un refus des soins proposés dans le cadre de son programme de soins ambulatoires. Une réintégration en hospitalisation à temps complet a été mise en place.
'Ce jour, elle se montre plus accessible dans le contact, bien qu'il persiste une importante méfiance. Les idées délirantes de persécution à l'encontre des IDE, du CMP, des soignants, de l'assistante sociale, et au sujet de son logement persistent. Elle rationnalise les idées délirantes sans aucune critique. Une mesure d'expulsion de son logement est en cours et elle n'a entrepris aucune démarche pour en chercher un nouveau. Elle refuse l'accompagnement proposé par l'assistante sociale du service. Lorsqu'il est souligné qu'elle s'est déjà retrouvée sans domicile fixe par le passé, elle rationnalise et minimise la situation. L'alliance thérapeutique est médiocre, l'opposition aux soins est passive. Des modifications thérapeutiques sont nécessaires. Dans ce contexte, la mesure est à maintenir afin d'adapter le traitement'.
Compte tenu des termes du certificat médical sus-visé, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins de mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens de nullité devenus surabondants.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [L] [N],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [L] [N], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [I] [N]
La greffière Le magistrat délégué
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